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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/04889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
58G
RG n° N° RG 23/04889 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3TD
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [M]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A. GMF
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition, :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. GMF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 août 2018, Madame [M] a été blessée à l’oeil gauche après avoir reçu un bouchon d’oblitération d’un canon à confettis actionné par un membre de sa famille, assuré auprès de La S.A. GMF.
Des opérations d’expertise amiable ont été réalisées à la suite desquelles un rapport d’expertise a été déposé.
Faute d’accord sur l’indemnisation et le montant de la créance de la CPAM de la GIRONDE, Madame [M] a, par actes délivrés les 22 mai et 01 juin 2023, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. GMF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, Madame [M] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la SA GMF à verser les sommes suivantes au profit de Madame [M] en réparation de son préjudice :
▪ Dépenses de santé actuelles : 275,75 €
▪ Frais divers : 3 938,85 €
▪ Dépenses de santé futures : réservé
▪ Pertes de gains professionnels futurs : 5 802,41 €
▪ Incidence professionnelle : 50 000 €
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 4 471,50 €
▪ Souffrances endurées : 10 000 €
▪ Déficit fonctionnel permanent : 70 750 €
▪ Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
▪ Préjudice d’agrément : 10 000 €
— DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— DIRE que les arrérages échus en invalidité versés par la CPAM à hauteur de 8.347,37 € s’imputeront par priorité sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, pour ensuite s’imputer sur le poste d’incidence professionnelle,
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement attrait dans la cause, et RESERVER ses droits ;
— DEBOUTER la SA GMF et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER la SA GMF in solidum avec la CPAM au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, de :
— CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 26.495,38 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale,
— CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— DÉCLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la S.A. GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
— Donner acte à GMF ASSURANCES de l’offre qu’elle formule au bénéfice de Madame [M] à hauteur de 89 927,66 € se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 275,75 €
Frais divers : 3 462 €
Pertes de gains professionnels actuels : 0 €
Dépenses de santé futures : 0 €
Pertes de gains professionnels futurs : 5 802,41 €
Incidence professionnelle : 20 000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 3 387,50 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 65 000 €
Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
Préjudice d’agrément : 0 €
Total : 104 926,66 €
A déduire : provisions : – 15 000 €
89 927,66 €
— Déclarer cette offre satisfactoire et la valider.
— Juger qu’une éventuelle condamnation de GMF ASSURANCES ne saurait excéder, après imputation de la créance des tiers payeurs, la somme de 83 580,19 € se décomposant comme
suit :
Dépenses de santé actuelles : 275,75 €
Frais divers : 3 462 €
Pertes de gains professionnels actuels : 0 €
Dépenses de santé futures : 0 €
Pertes de gains professionnels futurs : 5 802,41 €
Incidence professionnelle : 11 652,53 €
Déficit fonctionnel temporaire : 3 387,50 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 65 000 €
Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
Préjudice d’agrément : 0 €
Total : 98 580,19 €
A déduire : provisions : – 15 000 €
Soit : 83 580,19 €
— Ramener la demande de Madame [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
— Statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM de la GIRONDE.
— Débouter la CPAM de la GIRONDE du surplus de ses demandes.
— Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire,
— autoriser GMF ASSURANCES à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP BAYLE JOLY.
— Statuer ce que de droit sur les éventuels dépens.
— Débouter Madame [M] du surplus de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [M]
Au terme des dispositions de l’article 1242 du code civil, "on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.”
En l’espèce, la S.A. GMF ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Madame [M] en raison de la blessure causée par son assuré avec un canon à confettis, et être tenue à cette indemnisation en sa qualité d’assureur du responsable. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [M]
Le rapport des docteurs [K] et [C] indique que Madame [M] née le [Date naissance 2] 1985, exerçant la profession de gestionnaire au moment des faits, a présenté suite aux faits un traumatisme sévère de l’oeil gauche à l’origine d’une désinsertion de l’iris, d’une hémorragie intra-vitréenne, d’une atteinte maculaire irréversible et d’une cataracte post-traumatique ayant nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 27 mars 2019.
Après consolidation fixée au 08 janvier 2020, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 25 % en raison de la persistance de l’effondrement de l’acuité visuelle de l’oeil gauche, assimilable à une perte fonctionnelle de l’oeil, associée à une photophobie et un syndrome sec.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [M] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 27/03/2019 et le 06/01/2020 pour le compte de son assuré social Madame [M] un total de 1 839,92 euros (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage), qu’il y a lieu de retenir.
Madame [M] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir, vu l’accord de la S.A. GMF, à hauteur de 231,25 € outre 44,50 € au titre de la franchise (mentionnée sur le décompte de la CPAM).
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 2 115,67 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Frais de déplacement
Vu l’accord des parties, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 124 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expertise a retenu un besoin de :
— 4 heures par semaine du 10 août 2018 au 10 octobre 2018,
— 1 heure par semaine du 11 octobre 2018 au 30 avril 2019,
Il sera retenu un taux horaire de 16 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, et ce conformément à la demande, soit la somme totale de 1 028,57 €.
Néanmoins, vu l’offre de la S.A. GMF, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 338 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expertise retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 17/082018 et la 09/05/2019 puis une reprise à temps partiel, du 10/05/2019 au 08/01/2020.
Madame [M] justifie de ses revenus antérieurs, qu’il convient de retenir à hauteur de 1 490 € par mois soit, pour la période concernée, une perte de gains professionnels de :
26 820 € – 12 859,87 € soit 13 960,13 €.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 14 248,49 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assurée sociale du 18/08/2018 au 31/12/2019, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Le solde revenant à Madame [M] est donc de 0 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 14 248,49 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures (DSF) :
L’expert retient la nécessité d’un suivi ophtalmologique à raison d’un rendez-vous tous les 6 mois pendant 10 ans, puis une fois par an à titre viager.
La CPAM a d’ores et déjà pu évaluer le montant des frais futurs prévisibles, à hauteur de 2 059,60 € au titre des consultations de suivi et frais d’optique (changement de verre neutre oeil droit et teinté pour oeil gauche).
Madame [M] sollicite à voir réserver ce poste au motif qu’elle ne connait pas le montant des frais de renouvellement des verres correcteurs teintées au niveau de l’oeil droit qui pourraient rester à sa charge.
Elle ne verse aucun justificatif à ce titre permettant d’établir l’existence de ce préjudice futur.
Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 059,60 €.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Vu l’accord des parties, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 5 802,41 €.
La CPAM justifie de sa créance au titre des arrérages échus en invalidité à hauteur de 8 347,37 euros, somme qu’il convient d’imputer en partie sur ce poste de préjudice.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expertise avait retenu au titre des répercussions professionnelles une réduction du temps de travail de 20 % avec reprise au même poste de travail.
Madame [M] fait valoir qu’elle bénéficie depuis le 01 janvier 2020 de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et a obtenu un aménagement de poste avec recommandation par la médecine de travail d’une réduction de son temps de travail. Elle fait valoir une pénibilité et fatigabilité accrue dans son exercice professionnel, outre une dévalorisation sur le marché du travail.
La S.A. GMF ne conteste pas ces éléments et forme une offre à hauteur de 20 000 €.
En l’espèce, dans ses doléances, Madame [M] a pu faire valoir, outre la perte de vision de l’oeil gauche constatée par les médecins, les douleurs et la gêne liée au travail sur écran de façon prolongée avec sensations de brûlures au niveau des yeux, et maux de tête.
Il convient de tenir compte de la pénibilité accrue dans le travail et de la dévalorisation sur le marché du travail liée à la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, et ce alors que Madame [M] n’avait que 34 ans au moment de la consolidation.
Il convient en conséquence de fixer le préjudice de Madame [M] à ce titre à la somme de 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Il y a lieu d’imputer sur cette somme le reste de la créance de la CPAM au titre des arrérages de la pension d’invalidité soit la somme de 2544,96 €. Soit une créance pour Madame [M] de 47 455,04 € au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 297 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 22 jours selon le calcul commun des parties
— 3 334,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 494 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 3 631,50 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3/7.
Madame [M] fait valoir les circonstances de l’accident ayant eu lieu pendant la célébration de son mariage et l’impact de cet incident sur le déroulé de sa cérémonie, les douleurs importantes causées et les souffrances psychologiques liées au traumatisme.
Elle ne conteste cependant pas l’évaluation de l’expertise.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 70 750 € vu le taux de déficit et l’age de la victime à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1 /7.
Vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expertise n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
Madame [M] fait valoir qu’elle subit une fatigabilité accrue dans ses activités de loisirs quotidiennes nécessitant une fixation visuelle de longue durée notamment lecture, sorties au cinéma ou soirées télévisées.
Elle ne justifie pas cependant d’un préjudice impactant une activité spécifique. Il convient de considérer qu’elle a déja été indemnisée de cette altération ou perte de qualité de vie dans les activités quotidiennes au titre de l’indemnisation accordée s’agissant du déficit fonctionnel permanent.
La demande au titre du préjudice d’agrément sera donc rejetée.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
2 115,67 €
1 839,92 €
275,75 €
— FD frais divers hors ATP
124,00 €
0,00 €
124,00 €
— ATP assistance tiers personne
3 338,00 €
3 338,00 €
— PGPA perte de gains actuels
14 248,49 €
14 248,49 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
2 059,60 €
2 059,60 €
0,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
5 802,41 €
5 802,41 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
50 000,00 €
2 544,96 €
47 455,04 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 631,50 €
3 631,50 €
— SE souffrances endurées
5 000,00 €
5 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
70 750,00 €
70 750,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
159 069,67 €
26 495,38 €
132 574,29 €
Provision
15 000,00 €
15 000,00 €
TOTAL après provision
144 069,67 €
117 574,29 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et des provisions (sous réserve de leur paiement effectif), le solde dû à Madame [M] et à la charge de la S.A. GMF, s’élève à la somme de 117 574,29 €.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la S.A. GMF, tiers responsable à lui rembourser la somme de 26 495,358 € au titre des frais exposés pour son assurée sociale et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 à hauteur de 1 212 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse de sécurité sociale, partie à l’instance.
Succombant à la procédure, la S.A. GMF sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. GMF à une indemnité leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1800 €.
La demande de la CPAM de la Gironde à ce titre sera rejetée vu les circonstances de l’instance.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
FIXE le préjudice subi par Madame [M], suite à l’accident dont elle a été victime le 10 août 2018 à la somme totale de 159 069,67 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
2 115,67 €
1 839,92 €
275,75 €
— FD frais divers hors ATP
124,00 €
0,00 €
124,00 €
— ATP assistance tiers personne
3 338,00 €
3 338,00 €
— PGPA perte de gains actuels
14 248,49 €
14 248,49 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
2 059,60 €
2 059,60 €
0,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
5 802,41 €
5 802,41 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
50 000,00 €
2 544,96 €
47 455,04 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 631,50 €
3 631,50 €
— SE souffrances endurées
5 000,00 €
5 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
70 750,00 €
70 750,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
159 069,67 €
26 495,38 €
132 574,29 €
Provision
15 000,00 €
15 000,00 €
TOTAL après provision
144 069,67 €
117 574,29 €
CONDAMNE la S.A. GMF à payer à Madame [M] la somme de 132 574,29 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, qui sera ramenée à la somme de 117 574,29 € sous réserve du paiement effectif des provisions ;
CONDAMNE la S.A. GMF à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 26 495,38 € au titre des prestations versées pour le compte de Madame [M], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A. GMF à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE la S.A. GMF à payer la somme de 1 800 € à Madame [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la CPAM de la Gironde au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. GMF aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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