Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 23/04889
TJ Bordeaux 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a reconnu le droit à indemnisation de Madame [M] en raison de la blessure causée par l'assuré de la S.A. GMF, confirmant ainsi la responsabilité de l'assureur.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a évalué le préjudice corporel de Madame [M] en tenant compte des rapports d'expertise et des éléments fournis, fixant le montant total de l'indemnisation.

  • Accepté
    Droit au remboursement des prestations

    La cour a jugé que la CPAM avait droit au remboursement des prestations versées, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire de gestion

    La cour a reconnu le droit de la CPAM à une indemnité forfaitaire de gestion, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité à Madame [M] au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/04889
Numéro(s) : 23/04889
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Texte intégral

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