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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 23/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 23/00162 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CU54
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
Madame [P] [N]
MINUTE N°2025/
______________________
JUGEMENT DU
17 Décembre 2025
Qualification :
Réputée contradictoire
premier ressort
____________________
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Copie le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 17 Décembre 2025
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Madame [P] [N]
née le 17 Juillet 1970 à EMBRUN (05200)
Lotissement LE ROUSTIER
Chemin de Belvoir
05100 PUY ST PIERRE
non comparante, ni représentée
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Philippe BIAIS, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURES
Le 7 septembre 2023, madame [P] [N], saisissait le tribunal judiciaire de Gap pour contester une contrainte datée du 18 août 2023 et signifiée le 29 août 2023 par l’URSSAF PACA, portant sur une somme de 47 911,61 euros réclamée au titre de régularisation des cotisations sur 2020, 2021 et 2022.
L’affaire était appelée à l’audience du 18 juin 2025 et renvoyée contradictoirement à l’audience du 15 octobre 2025, à la demande de l’URSSAF qui se trouvait en attente des déclarations de revenus de l’opposante aux fins de régularisation d’une taxation forfaitaire.
L’affaire était retenue à l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle l’URSSAF PACA était dument représentée et en l’absence de madame [P] [N].
L’URSSAF PACA indiquait avoir eu communications des déclarations de revenus de l’opposante et s’en référait à ses pièces et ses conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR
Au terme de ses conclusions, l’URSSAF PACA sollicite de la juridiction qu’elle :
Déclare la contrainte fondée en son principe, Valide la contrainte émise le 18 août 2023 et signifiée le 29 août 2023 par l’URSSAF PACA, portant sur un montant ramené à 10 910 euros (dont 10 386 euros à titre principale, et 524 euros de majorations de retard), réclamée au titre de régularisation des cotisations sur 2020, 2021 et 2022. Condamne l’assuré au paiement de ladite somme ramenée à 10 910 euros, Rejette toutes les autres demandes et prétentions de madame [P] [N],La condamne aux frais de signification de contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, La condamne aux dépens,Rappelle l’exécution provisoire de la décision,
Pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait au soutien des prétentions du demandeur, il convient de se référer à ses conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure exige des parties qu’elles comparaissent à l’audience pour développer oralement leurs prétentions et moyens, ou qu’elles s’y réfèrent verbalement via les écrits qu’elles déposent. Il est constant que le tribunal ne peut être saisi des prétentions et moyens figurant dans un écrit présent au dossier mais non soutenu à l’audience.
En l’espèce, madame [P] [N], absente à l’audience, n’a pas réitéré oralement son opposition ni les raisons qui la fonde.
En conséquence, le tribunal ne statuera qu’au regard des éléments avancés en demande.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’URSSAF à madame [P] [N] a été signifiée par huissier. La contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet qui précise le montant et la nature des cotisations dues ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur la créance appelée
Il résulte des articles L131-6 et suivant du code de la sécurité sociale que les taux des cotisations et contributions sociales sont établis réglementairement, par décrets ou arrêtés. L’assiette de calcul correspond au revenu d’activité professionnelle, tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant certaines déductions ou exonérations fiscales. Pour les gérants associés de société et les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés, une part des dividendes est également prise en compte. Les taux peuvent être appliqués de manière fixe ou progressive.
Si les revenus sont faibles ou déficitaires, doivent être payées des cotisations minimales pour la retraite de base, l’invalidité-décès, les indemnités journalières et la contribution à la formation professionnelle. Elles garantissent le bénéfice d’un minimum de prestations sociales.
Dès que les impôts transmettent le montant des revenus professionnels de l’année qui précède, un nouvel échéancier de l’année en cours est mis en place. Il comprend le calcul de la régularisation des cotisations de l’année précédente, et le recalcule du montant des cotisations provisoire pour l’année en cours.
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, madame [N] a régulièrement été affiliée à la protection sociale des indépendants du 2 juillet 2007 au 1er décembre 2022 en qualité d’entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro SIREN 499 248 276.
L’URSSAF a émis une contrainte après une mise en demeure restée sans réponse, par laquelle elle appelle des cotisations dues par madame [P] [N], calculées forfaitairement en l’absence de toutes déclarations sociales ou fiscales transmises par cette dernière, rendant impossible l’appréciation d’un résultat d’activité susceptible d’établir la base utile à déterminer au réel des sommes dues.
Postérieurement à l’introduction du recours, madame [P] [N] a déclaré ses revenus 2020 à 2022, et les cotisations ont été recalculées à la baisse, le montant appelé étant passé de 47 590 à 10 910 euros.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse est fondée dans son principe, et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, il convient de valider partiellement la contrainte émise le 18 août 2023 et signifiée le 29 août 2023 par l’URSSAF PACA, portant sur un montant ramené à 10 910 euros (dont 10 386 euros à titre principale, et 524 euros de majorations de retard), réclamée au titre de régularisation des cotisations sur 2020, 2021 et 2022.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais d’exécution de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de significations de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution si l’opposition n’est que partiellement fondée. (Cass, 2ème civ, 9 novembre 2006, n°05-15.932)
En l’espèce, l’opposition non soutenue n’est pas fondée.
En conséquence, les frais de signification et d’exécution de la contrainte seront mis à la charge de madame [P] [N].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
En l’espèce, madame [P] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par madame [P] [N] et la déclare mal fondée ;
Déclare la demande de l’URSSAF PACA régulière, recevable et bien fondée ;
Valide partiellement la contrainte émise le 18 août 2023 et signifiée le 29 août 2023 par l’URSSAF PACA, portant sur un montant ramené à 10 910 euros (dont 10 386 euros à titre principale, et 524 euros de majorations de retard), réclamée au titre de régularisation des cotisations sur 2020, 2021 et 2022 ;
Condamne madame [P] [N] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d’Azur la somme de 10 910 euros ;
Condamne madame [P] [N] au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, dont les frais de signification exposés ;
Condamne madame [P] [N] aux dépens ;
Rappelle qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
URSSAF PACA a, par requête en date du 11 Septembre 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de GAP des chefs de demandes suivants, selon le dernier état de la procédure :
Le greffe a envoyé le une convocation à la partie demanderesse en l’avisant des lieu, jour et heure de l’audience, soit le .
En application des dispositions de l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, le greffe a convoqué le même jour la partie défenderesse par lettre simple.
Le l’affaire a été renvoyée à l’audience du .
Les parties présentes et leurs conseils ont été entendus dans leurs explications puis à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision fixé au .
MOTIFS DU JUGEMENT :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEPENS
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et prononcé, par mise à disposition du présent jugement au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier présent au prononcé.
Le Greffier, Le Président,
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