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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 juin 2025, n° 25/51642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/51642
N° : 2RLC/LB
Assignation des :
3 mars et 7 avril 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 19 juin 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivia Ambault-Schleicher de la Scp Veliot Fenet-Garde Ambault, avocats au barreau de Paris – #P0222
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ALLEMAGNE
défaillant
DÉBATS
A l’audience du 22 mai 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[D] [E] est décédé le [Date décès 4] 2023 à [Localité 10] (Allemagne) en laissant pour lui succéder sa sœur, Mme [Y] [E], et son frère, M. [Z] [E].
La succession est composée d’un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 16].
Par acte transmis le 3 mars aux autorités compétentes et délivré le 7 avril 2025, Mme [Y] [E] a assigné selon la procédure accélérée au fond M. [Z] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, au visa des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile :
— sa désignation en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession et de signer en cette qualité la déclaration de succession et l’attestation de propriété ;
— à défaut, la désignation d’un administrateur judiciaire avec pour mission de :
* administrer provisoirement la succession ;
* signer pour le compte de la succession la déclaration de succession et l’attestation de propriété ;
— condamner M. [Z] [E] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Mme [Y] [E] réitère les termes de son exploit introductif d’instance et maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la déclaration de succession et l’attestation de propriété n’ont pu être établies ni signées en raison du silence et de l’inertie de son frère, et que celui-ci ne répond pas aux sollicitations du notaire en charge de la succession l’invitant à se manifester pour signer ces actes. Elle indique que ce comportement bloque la succession et que des pénalités de retard continuent de courir.
M. [Z] [E], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que M. [Z] [E] ne répond pas aux sollicitations du notaire en charge de la succession de leur frère [D] [E], décédé à [Localité 10] le [Date décès 4] 2023, et que les droits de succession ne sont pas payés alors que l’échéance de paiement expirait le [Date décès 4] 2024.
Aucune attestation immobilière portant sur la propriété des biens n’a en conséquence pu être publiée.
L’inertie de l’un des héritiers justifie donc la désignation d’un mandataire successoral. Afin d’éviter tout conflit d’intérêt entre les héritiers et toute contestation future éventuelle de la part de M. [Z] [E], il y a lieu de désigner un administrateur judiciaire, tiers à la succession.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettant d’établir que le dernier domicile du défunt était situé en France, au sens de l’article 720 du code civil, la désignation du mandataire successoral ne portera que sur l’administration de la succession pour les immeubles situés en France.
Le mandataire successoral devra apprécier les forces de la succession, en se rapprochant si nécessaire du notaire désigné, avant de solliciter, le cas échéant, l’autorisation de réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration desdits biens immobiliers ainsi que la fixation des prix et conditions des ventes éventuelles.
Il appartiendra à Mme [Y] [E], à la demande de laquelle la désignation du mandataire successoral intervient, de verser la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire.
Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge de la demanderesse à l’instance.
M. [Z] [E] ayant contraint, par son silence, Mme [Y] [E] à engager la présente instance, il sera condamné à l’indemniser des frais qu’elle a dû exposer, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme la Selarl [11] représentée par Maître [C] [T], administrateur judiciaire, [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX02] / Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 12], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement les biens immobiliers situés en France dépendant de la succession d'[D] [E], décédé le [Date décès 4] 2023 à [Localité 10] (Allemagne) ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [13] et [14] dépendant du ministère de l’économie et des finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 1.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par la demanderesse directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge de la demanderesse ;
Condamne M. [Z] [E] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 15] le 19 juin 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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