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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 nov. 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
GROSSE :
Le 03 Novembre 2025
à Me Marie POSTEL-VINAY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00856 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AV7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. COEUR MAURIAC, domiciliée : chez CABINET IMMO DE FRANCE SAS, syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Z]
né le 31 Août 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [W] [N] épouse [Z]
née le 03 Juin 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 23 octobre 2020, la société Diac a consenti à Mme [D] [O] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Nissan dont la valeur au comptant était fixée à la somme de 27.715 euros et le montant des loyers mensuels à la somme de 424,76 euros pendant 49 mois. Le véhicule a été livré le 23 octobre 2020.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la société Diac a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2023, mis en demeure Mme [D] [O] de s’acquitter des loyers échus impayés dans le délai de huit jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2024, la société Diac lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de payer la totalité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la société Diac a fait assigner Mme [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation à payer les sommes de :
16.180,74 avec intérêts à compter du 28 novembre 2024 ;1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 8 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Diac, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a précisé que le véhicule objet du contrat de crédit a été sinistré le 31 octobre 2023 et a été jugé économiquement irréparable selon rapport d’expertise du 9 février 2024. Le contrat ayant été résilié de plein droit de ce fait, elle indique ne pas solliciter la résolution judiciaire du contrat de crédit à titre subsidiaire.
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [D] [O] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 9 août 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 4 février 2025, l’action de la société Diac sera déclarée recevable.
Sur la demande de résiliation de plein droit du contrat
Le contrat de crédit liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause 7) stipulant qu’en cas de sinsitre total, si le véhicule est déclaré « techniquement » ou économiquement irréparable, la location est résiliée de plein droit à la date du sinistre. L’emprunteur doit alors restituer le véhicule sinistré. Il est également dû au bailleur une indemnité égale à la valeur de l’option d’achat HT.
Il résulte des pièces produites aux débats que le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat a fait l’objet d’un sinistre. Le rapport d’expertise établi le 9 février 2024 mentionne ainsi un sinistre survenu le 2 novembre 2023 à la suite d’un incendie par acte de vandalisme. Le véhicule est qualifié d’économiquement irréparable.
Il résulte de l’historique de compte versé aux débats que Mme [D] [O] n’a pas régularisé la situation depuis la mise en demeure qui lui a été adressée. En conséquence, la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la créance de la société Diac
En application des dispositions contractuelles, il est dû au bailleur une indemnité égale à la valeur de l’option d’achat HT et donc égale à la valeur de vente du véhicule, soit, au regard des pièces produites, la somme de 14.208,59 euros.
Il convient donc de condamner Mme [D] [O] à payer à la société Diac la somme de 14.208,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [O] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Diac au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément de la procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’action de la société Diac à l’encontre de Mme [D] [O] au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 23 octobre 2020;
Condamne Mme [D] [O] à payer à la société Diac la somme de 14.208,59 euros au titre du contrat contrat de location avec option d’achat souscrit le 23 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024 ;
Deéboute la société Diac du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [D] [O] aux dépens ;
Déboute la société Diac de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 3 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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