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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 23 avr. 2026, n° 25/04382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04382 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSJR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, SA dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [U] [D]
né le 28 Mars 1971, demeurant 8 Rue Stalingrad – Les Martinets – Bat E – Logement n°0042 – 2ème étage – 38430 MOIRANS
Madame [O] [D]
née le 11 Novembre 1975, demeurant 8 Rue Stalingrad – Les Martinets – Bat E – Logement n°0042 – 2ème étage – 38430 MOIRANS
représentées tous deux par Maître Apolline PAQUEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 janvier 2026 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 2 avril 2026, prorogé au 23 avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de bail en date du 7 juin 2022 consenti par la Société Dauphinoise pour l’Habitat, Monsieur [U] [D] et Madame [O] [D] ont pris en location un logement situé 8 rue Stalingrad à Moirans.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait assigner Monsieur [U] [D] et Madame [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [D] et Madame [O] [D] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 2524,34 euros à valoir sur l’arriéré des loyers,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [O] [D] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 13 janvier 2026, la Société Dauphinoise pour l’Habitat indique se désister de ses demandes de résiliation sur le fondement du défaut d’assurance et d’impayés ainsi que de sa demande de condamnation à un impayé de loyer, mais maintient sa demande relative aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [D] et Madame [O] [D] ont indiqué qu’ils avaient régularisé leur situation avec la CAF et réglé l’impayé de loyer, ils s’opposent à la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [U] [D] et Madame [O] [D] seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la Société Dauphinoise pour l’Habitat sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la Société Dauphinoise pour l’Habitat de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,
DEBOUTE la Société Dauphinoise pour l’Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [O] [D] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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