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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 7 mai 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
Charges de copropriété
N° RG 25/00385
N°Portalis 352J-W-B7J-C6YAN
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires à:
— Me Carole VILLATA DUPRE
— Me Sylvie FOADING-NCHOH
— Madame [B] [E] épouse [V]
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS [H] ADB.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #B0063
DEFENDERESSES
Madame [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #E1002
Madame [B] [E] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non- représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 30 aôut 2022 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 23 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025 dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile. Ultérieurement, la décision a été prorogée au 07 Mai 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 octobre 2021 (RG 21/5389), le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] à Paris 19ème (le syndicat) à Mmes [B] et [P] [E], a ainsi statué dans son dispositif :
“Vu l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu la mise en demeure présentée à Mme [B] [E] épouse [V] et Mme [P] [E] le 25 janvier 2021,
REJETONS l’exception d’incompétence ;
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation ;
CONSTATONS l’exigibilité des provisions votées par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] à [Localité 9] pour l’exercice 2021 ;
CONDAMNONS solidairement Mme [B] [E] épouse [V] et Mme [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] à [Localité 9] en deniers ou quittances :
— la somme de 1.020,39 € au titre des charges de copropriété (acompte provisionnel du 1er octobre 2021) ;
— la somme de 575,86 €.au titre des frais de recouvrement prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
DISONS que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2020 sur la somme de 4.284,48 €, à compter du 7 janvier 2021 sur la somme de 5.630,84 € et à compter du 25 janvier 2021 sur la somme de 5.455,60 € ;
DISONS que les intérêts échus, dus pour une année entière, seront capitalisés et porteront à leur tour intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] à [Localité 9] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTONS Mme [B] [E] épouse [V] et Mme [P] [E] de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNONS solidairement Mme [B] [E] épouse [V] et Mme [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du jugement est de droit.”
Aux termes d’un jugement rendu le 30 août 2022 (RG 22/04901), le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué dans son dispositif :
“RECTIFIE la première page du jugement du 23 juin 2021 rendu dans l’affaire enregistrée sous le RG n°21/5389, en ce que, dans son chapeau, il indique :
“DÉFENDERESSES
Madame [B] [E] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non-représentée
Madame [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1002
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020526 du 27/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])”
DIT qu’il y a lieu de lui substituer la mention suivante :
“DÉFENDERESSES
Madame [B] [E] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Madame [P] [E], munie d’un pouvoir
Madame [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne”
RECTIFIE la première page du jugement du 20 octobre 2021 rendu dans l’affaire enregistrée sous le RG n°21/5389, en ce que, dans son chapeau, il indique :
“DÉFENDERESSES
Madame [B] [E] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non-représentée
Madame [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1002
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020526 du 27/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])”
DIT qu’il y a lieu de lui substituer la mention suivante :
“DÉFENDERESSES
Madame [B] [E] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Madame [P] [E], munie d’un pouvoir
Madame [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne”
COMPLÈTE le dispositif du jugement du 20 octobre 2021 en ajoutant en page 10, avant la mention “RAPPELONS que l’exécution provisoire du jugement est de droit”, le paragraphe suivant : “CONDAMNONS in solidum Mme [B] [E] épouse [V] et Mme [P] [E] aux dépens”,
REJETTE toutes les autres demandes,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public,
DIT que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite des deux décisions rectifiées.”
Par jugement rendu le 04 avril 2024 (RG 24/03408), le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Mmes [E] le 28 février 2024 et condamné ces dernières aux dépens.
***
Suivant requête reçue au greffe le 23 décembre 2024, Mmes [E] ont demandé la rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement du 04 avril 2024 en ce qu’il énoncerait à tort que le jugement du 20 octobre 2021 ne statuait pas sur les dépens.
Les observations du syndicat des copropriétaires sur la requête présentée par Mmes [E] ont été reçues au greffe le 19 février 2025.
SUR CE,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu, sans pouvoir affecter les droits et obligations des parties résultant de la décision, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, le juge saisi par requête pouvant statuer sans audience, les parties entendues ou appelées.
Toute erreur n’est cependant pas susceptible de rectification en application de ces dispositions. Il est en effet nécessaire, pour l’obtenir, qu’elle soit matérielle, c’est-à-dire étrangère au raisonnement intellectuel du juge et insusceptible d’aboutir à une réformation indirecte de la décision, en contravention avec le système des voies de recours et en violation de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le jugement du 04 avril 2024 dont la rectification est demandée indique en page 4:
“ En l’espèce, le jugement en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer rendu le 30 août 2022 a considéré, à l’examen de l’assignation introductive d’instance et des conclusions signifiées le 03 août 2022 par le syndicat des copropriétaires, que ce dernier sollicitait la condamnations des consorts [E] aux dépens; que le jugement du 20 octobre 2021 ne statuait pas sur ce point et qu’il convenait donc de réparer cette omission de statuer.
Par leur requête, Mmes [E] demandent la rectification de la mention “que le jugement du 20 octobre 2021 ne statuait pas sur ce point et qu’il convenait donc de réparer cette omission de statuer”, en faisant valoir qu’elle est erronée puisque le jugement du 20 octobre 2021 a répondu aux demandes de la partie adverse, en ce compris la demande relative aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires oppose que cette demande a déjà été formulée et rejetée par le jugement du 04 avril 2024; que Mmes [E] ne demandent pas la rectification d’une erreur affectant le jugement au sens de l’article 462 du code de procédure civile mais la rectification d’une prétendue erreur affectant le jugement du 30 août 2022; que la requête ne pourra donc qu’être rejetée.
Ne relèvent toutefois pas de la procédure de rectification d’une erreur matérielle l’éventuelle erreur d’appréciation ou d’interprétation du juge.
La requête doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
REJETTE la requête ;
CONDAMNE Mme [B] [E] épouse [V] et Mme [P] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 07 Mai 2025
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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