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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00713 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXVH
Expédié aux parties le :
— 1 ce à Me Hannoir
— 1 ccc à M. [M]
— 1 ccc à Me [L]
— 1 ce à [14]
— 1 ccc à [D]
— 1 ccc à Expert
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [M] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE substitué à l’audience par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Maître [A] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [18], demeurant [Adresse 6]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE:
[15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [H], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Maryvonne GOUIN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 31 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [M], né le 21 septembre 1965, a été engagé par la société [8] à compter du 29 mai 1989 initialement en qualité de maçon, puis a évolué sur les postes de chef d’équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, chef de groupe puis directeur travaux.
Le 06 mars 2017, le groupe [8] en liquidation judiciaire a été racheté par la société [21].
M. [T] [M] a déclaré à la [13] (ci-après [14]) un accident du travail survenu le 16 mars 2018.
Le certificat médical initial mentionne : « suite à une réunion de service où la société a malmené Monsieur [M]. Syndrome anxio-dépressif ».
Par décision en date du 12 juin 2018, la [13] a refusé de prendre en charge cet accident déclaré.
Par jugement du 13 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, saisi par M. [M], a ordonné à la [15] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnel.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 31 octobre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15% compte-tenu des séquelles relatives à un syndrome dépressif réactionnel.
M. [T] [M] a saisi la [10] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 19 décembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 08 août 2024 (RG n°24/713), rectifiée par requête du 09 septembre 2024 (RG n°24/784) M. [T] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
M. [T] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens. Il demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’accident du travail du 16 mars 2018 résulte de la faute inexcusable de son employeur la société [19] ;
En conséquence,
— ordonner la majoration au taux maximum de sa rente ;
Avant dire droit sur l’évaluation de ses préjudices personnels,
— désigner un expert avec pour mission d’évaluer l’ensemble de ses préjudices à caractère personnel découlant de l’accident du travail (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, préjudices permanents exceptionnels) ;
— condamner Me [L], es qualité à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [L] aux entiers dépens ;
— déclarer commun à la [10] le jugement à intervenir ;
La société [19], représenté par Me [L] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, dument convoqué selon accusé de réception signé le 11 décembre 2024, n’a pas comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à son égard.
La [10], dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera procédé à la jonction des instances RG 24/713 et 24/784 qui ont le même objet. L’instance se poursuivra sous le seul numéro RG 24/713.
I – SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs :
— le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, si ce caractère est contesté par l’employeur, et quand bien même ce caractère aurait été admis dans la relation caisse/assuré ;
— la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
— la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.
Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle.
En l’espèce, M. [M] explique qu’au cours d’une réunion le 16 mars 2018, le directeur général de la société M. [B] [O], et le directeur des travaux M. [G] [J] ont tenu à son encontre des propos agressifs, sous forme de reproches, injures et menaces.
Il explique être rentré chez lui suite à cette réunion et avoir consulté son médecin en raison de symptômes d’anxiété.
Il verse aux débats des attestations de collègues permettant de corroborer ses dires :
M. [U] [K] témoigne avoir entendu depuis le bureau voisin les hurlements provenant du bureau du directeur général à l’occasion de cette réunion
M. [P] [W] témoigne avoir entendu M. [J] évoquer le fait que M. [M] s’était fait « lyncher » au cours de la réunion du 16 mars 2018
La question qui se pose est de savoir si la société [18] avait conscience ou aurait dû avoir conscience que M. [T] [M] était exposé à un risque psycho-social, notamment du fait de rapports sociaux au travail dégradés.
En sa qualité de directeur général, M. [O], présent lors de cette réunion, ne pouvait ignorer l’impact délétère de tels agissements subis par son salarié et qualifiables de violences psychologiques. La durée de la réunion 1h30, la multiplicité des propos rapportés, montrent que cette situation de violences psychologiques a duré suffisamment longtemps au cours de cette réunion pour que l’employeur ait nécessairement conscience d’exposer son salarié à un risque psycho-social et permet de constater qu’il n’a eu aucune réaction particulière pour faire cesser ces agissements délétères ou en atténuer la portée.
Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants à démontrer que la société [18], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [T] [M] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié.
En conséquence, le tribunal dit que la société [18] a commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de l’accident du travail du 16 mars 2018 de M. [T] [M].
II – SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
1/ Sur la majoration de rente
La rente majorée servie à la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation (Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est ni alléguée ni démontrée.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M. [T] [M] la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal dit que la [14] pourra récupérer auprès de la société [18] le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à M. [T] [M].
2/ Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
· du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
· de ses préjudices esthétique et d’agrément,
· ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
* * *
M. [T] [M] a été déclarée consolidé le 31 octobre 2020, suite à la maladie professionnelle en date du 16 mars 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15 %.
Compte tenu de l’accident du 16 mars 2018 et de la nature des lésions de M. [T] [M], il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif en considération des données ci-dessus.
L’expert pourra se faire assister d’un sapiteur de son choix.
3/ Sur l’action récursoire de la [14]
La [11] est fondée dans son action récursoire.
Ainsi la [11] fera l’avance tant de la provision que des indemnités qui seront ultérieurement fixées.
Dès à présent il sera dit que l’employeur devra rembourser à la [11] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de rente et indemnités).
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1153-1 du Code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
Le tribunal attire l’attention de M. [T] [M], qu’il lui appartiendra de démontrer le préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Le Tribunal évaluera ainsi l’ensemble des demandes d’indemnisation de préjudices soumis à son appréciation.
4/ Sur la demande de jugement commun ou opposable
La [15] étant partie à la procédure, il n’y a pas lieu de dire que le jugement lui sera commun et opposable, ce caractère étant de plein droit acquis.
La nature du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 24/713 et RG 24/784 et DIT que l’instance se poursuivra sous le seul numéro RG 24/713 ;
JUGE que l’accident du travail du 16 mars 2018 subi par M. [T] [M] résulte de la faute inexcusable commise par son employeur la société [20] ;
ORDONNE la majoration dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale de la rente allouée à M. [T] [M] ;
DIT que le paiement de la majoration de la rente sera avancé par la [15] qui pourra en récupérer le montant à l’encontre de la société [18] représentée par son mandataire liquidateur;
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [T] [M] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT que la [15] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [18], représentée par son mandataire liquidateur, relativement à la majoration de la rente et à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime tels qu’ils seront fixés ;
RAPPELLE qu’il appartient à la [15] de déclarer sa créance au passif de la société [18] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE, sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [T] [M], une expertise médicale judiciaire :
COMMET pour y procéder le Docteur
[V] [E]
Doctorat en médecine 1988, DES de psychiatrie 1989,
Doctorat es sciences 1993
CHU de [Localité 23] – Hôpital [Localité 22] – [Adresse 24]
[Localité 4]
[Courriel 17]
avec pour mission de :
1/Convoquer les parties, et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, par lettre recommandé avec accusé de réception, solliciter leurs communications et recueillir leurs observations et pièces par le biais des services de contrôle médical pour la [12] [Adresse 16] et auprès de M. [T] [M] et de Maître [L], mandataire liquidateur de la société;
2/ Examiner M. [T] [M] et recueillir ses doléances ;
3/ Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
4/ Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
5/ A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
6/ Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7/ Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
8/ Évaluer les postes de préjudice suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) ;
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : évaluer, le cas échéant, le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime (lequel doit être distinct du taux d’incapacité permanente partielle portant uniquement sur la rente et sa majoration) ;
ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ;
— préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
— préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
— préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— préjudice exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident de travail dont reste atteint M. [T] [M];
9/ Faire toute observations utiles ;
10/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de M. [T] [M] résultant de l’accident du travail du 16 mars 2018 a été fixée à la date du 31 octobre 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et à leur conseil, sous pli confidentiel par le biais de leur médecin respectif qui, dans les quatre semaines de la réception, sauf autre délai supérieur imparti par l’expert, lui feront connaître leurs dires écrits auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [18], au titre des dépens ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe après réception du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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