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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00934 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXD2
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
ENTRE:
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
représenté par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représenté par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 10]
représentée par Maître Laurence FLORINDI-DAURAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postaulant) Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS ( avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 15 Octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [U] et Monsieur [Y] [U] affirment que :
— ils sont les fils de Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 3] 1944 et décédé le [Date décès 5] 2020 ;
— au cours des opérations successorales, ils auraient pris connaissance de contrats souscrits par leur père auprès de la Société AGF devenue la SA ALLIANZ VIE, et notamment d’un contrat dénommé AGF Itinéraires Epargne n°0060758604 ouvert selon eux en 2004 ;
— s’agissant de ce contrat que chaque bénéficiaire se trouverait exonéré de droits de succession jusqu’à concurrence de 152.500 € ;
— ce contrat aurait été vidé de sa substance avec des mouvements totalement inutiles au profit notamment de la souscription de nouveaux contrats d’assurance vie dont ils établissaient une liste ;
— ils avaient sollicité un certain nombre d’informations auprès de la SA ALLIANZ VIE s’agissant des contrats souscrits par leur père.
Le principal grief qu’ils forment est d’avoir dû supporter une fiscalité trop lourde en leur qualité d’héritiers.
Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2022, le Président du Tribunal Judiciaire a rendu la décision suivante :
— ORDONNE à la SA ALLIANZ VIE de communiquer à messieurs [H] et [Y] [U] pour chacun des contrats suivants :
— AGF Itinéraires Epargne n°0060758604 souscrit le 22 avril 2004
— ALLIANZ Multi Epargne Vie n°0062597924 souscrit le 4 février 2016
— ALLIANZ retraite Invest4Life n°062389663 souscrit le 10 septembre 2014
— ALLIANZ retraite Invest4Life n°0062373867 souscrit le 7 juillet 2014
— ALLIANZ retraite Invest4Life n°0062355220 souscrit le 11 juin 2014
— ALLIANZ GLOBAL LIFE n°1 du 13 juin 2016
— ALLIANZ GLOBAL LIFE n°2 du 13 juin 2016
Les documents suivants :
— les bulletins de souscription
— Les bulletins de versements complémentaires
— Les bulletins de rachat,
— Les avenants aux contrats,
— Les questionnaires détaillés précisant les besoins de Monsieur [M] [U]
— Les conditions générales et particulières des contrats
— les demandes de retraits
— Les documents établis pour le respect des obligations prévues aux articles L.132-27-1 et L.112-2 du code des assurances au titre du devoir de conseil, du devoir de mise en garde et des informations précontractuelles,
Dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance
— DEBOUTE messieurs [H] et [Y] [U] de leur demande portant sur les diagnostics patrimoniaux, les comptes rendus d’entretien et les justificatifs de la provenance des fonds (TRACFIN),
— REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE Messieurs [H] et [Y] [U] aux dépens.
Par courrier officiel en date du 19 avril 2022, le conseil de la SA ALLIANZ VIE adressait au conseil de Messieurs [U] des informations et pièces concernant les contrats souscrits par Monsieur [M] [U].
Selon exploit du 28 février 2023, Monsieur [H] [U] et Monsieur [Y] [U] ont assigné la SA ALLIANZ VIE devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, Messieurs [U] demandent, au visa des articles 1240 du Code civil, ainsi que L132-5-2 et suivants du Code des assurances, de :
— Déclarer leur action recevable et bien fondée,
— Déclarer responsable la Société ALLIANZ VIE des manquements commis,
— Condamner la SA ALLIANZ VIE à les indemniser dans les proportions suivantes :
— Monsieur [H] [U] (35.834 € x 80 %) ……………………………………….. 28.667,20 €
— Monsieur [Y] [U] (35.834 € x 80 %) ……………………………………….. 28.667,20 €
— Condamner la SA ALLIANZ à payer à chacun d’eux une somme de 3.000 € au titre du préjudice moral,
— Débouter la SA ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes car non fondées,
— La condamner à leur payer une somme de 3.500 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner à leur payer les dépens de l’instance, comprenant ceux de référé avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre BERGER, de la SELARL LEXFACE, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Au soutien de ses demandes, ils mettent en avant que :
— le fait de procéder au rachat de la somme de 65.000 € de l’assurance AGF Itinéraires Epargne n°0060758604 en janvier 2014 et de souscrire les 7 juillet et 10 septembre deux nouvelles assurances vie ALLIANZ retraite Invest4Life n°0062373867 et ALLIANZ retraite Invest4Life n°062389663 avec des versements respectifs de 35.000 € et 30.000€ serait incohérent et traduirait un manquement à l’obligation de conseil de la SA ALLIANZ VIE au regard des conséquences fiscales découlant de ces choix s’agissant de la transmission du patrimoine du souscripteur ;
— souscrire au contrat ALLIANZ Multi Epargne vie n°0062597924 avec plusieurs versements d’un montant global de 85.200 € et procéder le 16 juin 2016 au rachat de la somme de 122.000 € sur le contrat d’assurance AGF Itinéraires Epargne n°0060758604 n’était pas avantageux ;
— la SA ALLIANZ VIE ne communiquerait pas le moindre document s’agissant des objectifs de leur père, et, en particulier, la SA ALLIANZ VIE produirait seulement aux débats un diagnostic succession réalisé le 8 novembre 2010 aux termes duquel l’objectif de Monsieur [M] [U] était la transmission de son patrimoine ;
— deux versements réalisés les 3 juin et 13 juin 2014 (gestion commercial ALLIANZ, Extourne intérêt) traduiraient une indemnisation à la suite de manquements de la compagnie d’assurance ;
— deux demandes de rachat effectuées le 13 juin 2016 d’un montant respectif de 44.311,32 € et 40.024,70 € portant la référence ALLIANZ GLOBAL LIFE n’apparaitraient pas dans l’historique des mouvements communiqués par le conseil de la SA ALLIANZ VIE.
Dans ces conditions, ils considèrent donc que la SA ALLIANZ VIE a manqué à son obligation d’information et à son obligation de conseil faisant perdre une chance à Monsieur [M] [U] de pouvoir choisir une solution plus favorable pour la transmission de son capital.
Dans ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ VIE demande de :
— DECLARER Monsieur [H] [U] et Monsieur [Y] [U] mal fondés en toutes leurs demandes,
En conséquence
— DEBOUTER Monsieur [H] [U] et Monsieur [Y] [U] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [U] et Monsieur [Y] [U] à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [U] et Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens.
MOTIFS,
1- Sur la demande de Messieurs [U] concernant un manquement à l’obligation d’information et de conseil
L’assureur qui propose un placement financier comme l’agent général d’assurances qui joue le rôle d’intermédiaire entre le client et l’entreprise d’assurance sont tenus, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, à une obligation d’information et de conseil envers l’assuré, impliquant qu’ils informent ce dernier des caractéristiques et des risques des produits et des options proposées, sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de l’assuré.
En l’espèce, il en résulte notamment que :
— il appartient à la SA ALLIANZ VIE de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de conseil ;
— il incombe à Messieurs [U] de démontrer que non seulement les opérations réalisées étaient contraires aux intérêts de leur père de son vivant, mais qu’en outre ce dernier avait comme seul but une fiscalité avantageuse dans la transmission de son patrimoine ;
— s’agissant de la preuve incombant à la SA ALLIANZ VIE, cette dernière doit démontrer qu’elle a satisfait à son obligation de conseil sur la règle fiscale applicable en matière de transmission d’un contrat d’assurance vie.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les contrats souscrits par Monsieur [M] [U] sont les suivants :
— AGF Itinéraires Epargne n°60758604,
— ALLIANZ Multi Ep Vie n°62597924,
— Retraite AGF 2 AF n°61736663,
— ALLIANZ Retraite Invest4Life n°62373867,
— ALLIANZ Retraite Invest4Life n°62355220,
— ALLIANZ Retraite Invest4Life n°62389663 ;
— il n’est pas démontré qu’il existerait un contrat ALLIANZ GLOBAL LIFE, et, au contraire, il résulte de l’examen des pièces produites, s’agissant des contrats ALLIANZ Retraite Invest4Life, qu’ALLIANZ GLOBAL LIFE est l’organisme assureur et la SA ALLIANZ VIE, le distributeur, comme en attestent les pièces versées aux débats par la SA ALLIANZ VIE ;
— concernant le contrat AGF Itinéraires Epargne n°60758604, ce contrat a été souscrit par Monsieur [M] [U] le 22/04/2004 avec un versement initial de 5.250€, et, aux termes de la demande d’adhésion, Monsieur [M] [U] reconnait avoir pris connaissance de la notice d’information visa DTV n°01-008 et de l’annexe en vigueur descriptive des supports financiers qui lui a été remise ;
— lors de la souscription du Contrat Retraite AGF 2 AF n°61736663, Monsieur [M] [U] s’est vu remettre et a pu prendre connaissance de la notice d’information (visa DPV N 06-078) du contrat comme il le reconnait aux termes du bulletin d’adhésion, ce bulletin étant daté du 21 juillet 2009 ;
— la notice d’information (visa DPV N 06-078) comporte un article 12 qui prévoit :
Information générale sur la fiscalité de l’assurance vie
Fiscalité (en vigueur au 1er mai 2006 et susceptible d’évoluer)
Votre adhésion est soumise à la fiscalité française de l’assurance vie sauf si vous n’êtes pas résident. Fiscalité au terme de votre adhésion ou en cas de rachat
Au terme de votre adhésion ou si vous effectuez un rachat, les produits que vous percevez sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à un prélèvement libératoire, à moins que vous ne puissiez bénéficier d’un régime particulier (invalidité, régime fiscal des contrats investis en actions …), selon l’article 125-0A du Code général des impôts.
En tout état de cause, les prélèvements sociaux s’appliquent sur les produits perçus.
Fiscalité en cas de décès
En cas de dénouement de votre adhésion par décès, les bénéficiaires que vous avez désignés sont imposés, après application d’un abattement :
— aux droits de succession sur les primes versées à compter de vos 70 ans, selon l’article 757 B du Code général des impôts,
— à une taxe spécifique de 20 % sur les capitaux résultant des primes versées avant vos 70 ans, selon l’article 990 I du Code général des impôts.
Impôt sur la fortune
Si vous êtes ou devenez redevable de l’ISF, la valeur de rachat de votre adhésion au 1er janvier de chaque année est à inclure dans la base taxable ;
— lors de la souscription des contrats ALLIANZ Retraite Invest4Life n°62373867, ALLIANZ Retraite Invest4Life n°62355220, ALLIANZ Retraite Invest4Life n°62389663., Monsieur [M] [U] s’est vu remettre et a pu prendre connaissance de la notice d’information du contrat comme il le reconnait aux termes des trois bulletins d’adhésion, ces bulletins étant datés des 11/06/2014, 31/07/2014 et 21/10/2014 ;
— cette notice comporte un article 10 qui prévoit :
10 – Information générale sur la fiscalité de l’assurance vie
Fiscalité (en vigueur au 1ermars 2012 et susceptible d’évoluer)
Le contrat est soumis à la fiscalité française de l’assurance vie, excepté le cas où en cours de contrat, le souscripteur assuré serait devenu fiscalement non résident ; dans ce cas renseignez-vous auprès de votre conseiller.
Fiscalité du contrat en cas de rachat
En cas de rachat, les produits perçus sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à un prélèvement libératoire, à moins que l’assuré ne bénéficie d’un régime particulier (invalidité, régime fiscal des contrats investis en actions…), selon l’article 125-0A du Code général des impôts.
Fiscalité de la rente viagère
Les rentes viagères à titre onéreux sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu pour une fraction de leur montant déterminé d’après l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente, en application des dispositions de l’article 158 6° du Code général des impôts.
Fiscalité en cas de décès
En cas de dénouement du contrat par décès, les bénéficiaires que le souscripteur a désignés sont imposés, sauf cas d’exonération spécifiques, après application d’un abattement :
— aux droits de succession sur les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré, selon l’article 757 B du Code général des impôts,
— à une taxe spécifique sur les capitaux résultant des primes versées jusqu’au 70e anniversaire de l’assuré, selon l’article 990 I du Code général des impôts,
Impôt sur la fortune
Si le souscripteur est ou devient redevable de l’ISF, la valeur de rachat du contrat au 1er janvier de chaque année est à inclure dans la base taxable. Par ailleurs, en cours de versement de la rente, la valeur de capitalisation de la rente viagère est soumise à l’ISF.
Prélèvements sociaux
Les produits du contrat sont soumis aux prélèvements selon les dispositions de l’article L 136-7 du Code de la Sécurité sociale.
La fraction imposable de la rente est soumise aux prélèvements sociaux.
Votre conseiller se tient à votre disposition pour toute question ou précision concernant la fiscalité de votre contrat.
— lors de la souscription du Contrat ALLIANZ Multi Epargne Vie n°62597924, Monsieur [M] [U] s’est vu remettre et a pu prendre connaissance de la notice d’information du contrat comme il le reconnait aux termes du bulletin d’adhésion, ce bulletin étant daté du 18 février 2016.
— la notice d’information comporte un article 13 qui prévoit que :
Article 13 – Information générale sur la fiscalité de l’assurance vie
1 Fiscalité (en vigueur au 7 avril 2015 et susceptible d’évoluer)
Votre adhésion est soumise à la fiscalité française de l’assurance vie, excepté le cas où, en cours d’adhésion, l’adhérent assuré serait devenu fiscalement non résident : dans ce cas renseignez-vous auprès de votre Conseiller.
2 Fiscalité au terme de votre adhésion ou en cas de rachat
Au terme de votre adhésion ou si vous effectuez un rachat, les produits que vous percevez sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à un prélèvement libératoire, à moins que vous ne puissiez bénéficier d’un régime particulier (invalidité, régime fiscal des contrats investis en actions …), selon l’article 125-0A du Code général des impôts.
3 Fiscalité en cas de décès avant le terme
En cas de dénouement de votre adhésion par décès, le(s) bénéficiaire(s) que vous avez désigné(s) est(sont) imposé(s), après application d’un abattement :
• aux droits de succession sur les primes versées après votre 70e anniversaire, selon l’article 757 B du Code général des impôts,
• à une taxe spécifique sur les capitaux résultant des primes versées jusqu’à votre 70ème anniversaire, selon l’article 990 I du Code général des impôts.
4 Impôt sur la fortune
Si vous êtes ou devenez redevable de l’ISF, la valeur de rachat de votre adhésion au 1er janvier de chaque année est à inclure dans la base taxable.
5 Prélèvements sociaux
Les produits de votre adhésion sont soumis aux prélèvements selon les dispositions de l’article L 136-7 du Code de la Sécurité sociale :
• lors de leur inscription en compte chaque année pour les produits relatifs au support Allianz Fonds Euros,
• le cas échéant en cas de rachat, au terme de l’adhésion et en cas de décès.
Votre Conseiller se tient à votre disposition pour toute question ou précision concernant la fiscalité de votre adhésion.
Il en résulte que ces notices d’informations contenaient les informations pertinentes s’agissant de la fiscalité applicable en matière de transmission des contrats d’assurance vie selon que les versements aient été réalisés avant ou après les 70 ans du souscripteur.
Par ailleurs, Messieurs [U] échouent à rapporter la double preuve selon laquelle, les opérations réalisées et contrats souscrits étaient contraires aux intérêts de Monsieur [M] [U] de son vivant d’une part, et que ce dernier aurait eu comme seul but une fiscalité avantageuse dans la transmission de son patrimoine.
En effet, ils affirment que :
— le contrat AGF Itinéraires Epargne n°0060758604 bénéficiait d’une antériorité certaine car ouvert en 2004 avec tous les avantages fiscaux afférents (comprendre ici que les versements sont intervenus principalement avant les 70 ans du souscripteur) ;
— selon eux, parmi ces avantages, chaque bénéficiaire, en l’occurrence les fils du défunt, se trouvait exonéré des droits de succession jusqu’à concurrence de 152.500 € ;
— ce contrat aurait été vidé de sa substance par des rachats partiels et par la souscription de nouveaux contrats dont ils affirment qu’ils n’étaient pas conformes aux intérêts de leur père ;
— ainsi, ils n’auraient pas été en mesure de bénéficier de la fiscalité favorable des versements réalisées avant l’âge de 70 ans sur un contrat d’assurance vie lors du décès de leur père ;
— la faute en incomberait à la SA ALLIANZ VIE qui aurait dû alerter Monsieur [M] [U] sur les conséquences fiscales de ces rachats.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que la portée de la règle fiscale était inscrite dans les différentes conditions générales ou notices d’information remises au souscripteur.
Surtout, le postulat des héritiers repose sur l’idée que toutes les opérations réalisées par leur père avaient nécessairement pour unique finalité la transmission du patrimoine à moindre coût.
Or cela n’est pas démontré.
Au contraire, certains éléments portent à croire que :
— concernant les choix opérés par Monsieur [M] [U], il ne pourrait être soutenu que seule la transmission de son patrimoine entrait en ligne de compte ;
— Monsieur [M] [U] aurait en particulier aussi voulu s’assurer dans le cadre de sa retraite de versements réguliers.
À ce titre, la SA ALLIANZ VIE met en avant que :
— dans le cadre du versement complémentaire de 20.000 € sur le Contrat ALLIANZ Multi Epargne Vie n°62597924, elle a réalisé le 15 mars 2019 un certificat de prescription, et, dès lors, la souscription de contrats d’assurance vie Allianz Retraite Invest4Life aurait eu un intérêt pour Monsieur [M] [U] puisque cela lui permettait de bénéficier d’un complément de ressources versé sous forme de rachats partiels programmés, dont le montant minimum annuel est garanti et connu à la souscription ;
— l’article 2.a des dispositions générales du contrat Allianz Retraite Invest4Life prévoit un VERSEMENT UNIQUE ce qui expliquerait les raisons pour lesquelles plusieurs contrats Allianz Retraite Invest4Life ont été souscrits par Monsieur [M] [U] ;
— s’agissant du contrat ALLIANZ Multi Epargne Vie n°62597924, Monsieur [M] [U] avait opté pour un investissement sur un support particulièrement dynamique, le « support atout risque mars 2017 » avec un taux annuel potentiel de 7%, de sorte que la fiscalité plus attractive pour les héritiers n’ aurait jamais été un objectif clairement affiché par Monsieur [M] [U] ;
Quoi qu’il en soit, dans les certificats de prescription des contrats ALZ Ret Invest4Life et du contrat Multi Epargne Vie, Monsieur [M] [U] indique que l’objectif principal de ces investissements est de se constituer un complément de retraite
Enfin et surtout, les demandeurs affirment que le contrat AGF Itinéraires Epargne n°60758604 aurait été vidé de sa substance avec des mouvements inutiles au profit notamment de la souscription de nouveaux contrats d’assurance vie, laissant ainsi entendre que les sommes désinvesties du contrat AGF Itinéraires Epargne n°60758604 auraient, sur les conseils de la SA ALLIANZ VIE, été réinvestis sur de nouveaux contrats à la fiscalité moins avantageuse.
Or il n’est pas démontré qu’il existerait une corrélation entre les rachats intervenus sur le contrat AGF Itinéraires Epargne n°60758604 et la souscription de nouveaux contrats auprès de la SA ALLIANZ VIE ou que les sommes investies sur les contrats litigieux (ALLIANZ Retraite Invest4Life) proviendraient des rachats effectués sur le contrat AGF Itinéraires Epargne n°60758604.
Au contraire, la date des opérations tendent à démontrer que les sommes provenant du contrat AGF Itinéraires Epargne n°60758604 n’auraient pas servi à souscrire de nouveaux contrats.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le rachat partiel pour un montant de 122.000 € sur le contrat AGF Itinéraires Epargne n°60758604 intervient le 16/06/2016, alors que la plupart les versements sur les contrats ALLIANZ Retraite Invest4Life sont antérieurs ;
— seuls deux versements postérieurs à cette date, d’un montant total de 55 000 €, ont été effectués par Monsieur [M] [U] en 2017 et 2019 sur son contrat Allianz Multi Epargne Vie, et il n’est pas démontré de lien de cause à effet entre ces opérations de rachat et de versements.
Il en résulte qu’ il n’est pas démontré que :
— les rachats partiels intervenus sur le contrat AGF Itinéraires Epargne n°60758604 ont été réinvestis sur de nouveaux contrats ;
— il n’existe une corrélation, compte tenu de des montants et dates, entre les rachats partiels du contrat AGF Itinéraires Epargne n°60758604 et les versements intervenus sur les nouveaux contrats souscrits par Monsieur [M] [U].
Au surplus, il n’est pas démontré que, concernant les nouveaux contrats litigieux qui proviendraient, selon Messieurs [U], des rachats partiels effectués sur le contrat AGF Itinéraires Epargne n°60758604, la fiscalité aurait été plus avantageuse.
Au contraire, la SA ALLIANZ VIE fait valoir à juste titre que, s’agissant de versements réalisés après les 70 ans du souscripteur, la fiscalité du contrat AGF Itinéraires Epargne n°60758604 n’était pas plus favorable que celle des contrats souscrits postérieurement: dans tous les cas et quel que soit le contrat choisi pour effectuer un versement, c’est l’âge du souscripteur au moment de l’opération de versement qui permet de déterminer la fiscalité applicable lors du dénouement du contrat, soit l’article 757B du CGI pour les versements réalisés après les 70 ans de Monsieur [M] [U].
En tout état de cause, la SA ALLIANZ VIE n’était pas fondée à s’opposer aux demandes de rachats partiels de Monsieur [M] [U].
Enfin, s’agissant des deux versements de 4.000€ apparaissant sur le relevé de compte de M. [U], il n’est pas démontré par Messieurs [U] qu’ils correspondraient à un geste commercial à la suite d’un manquement de la SA ALLIANZ VIE.
Au contraire, certains éléments portent à croire que ces remboursements seraient sans lien avec le présent litige.
A ce titre, la SA ALLIANZ VIE met en avant que :
— Monsieur [M] [U] aurait détenu dans ses livres un prêt In Fine de 100 000€ dont le règlement à échéance n’a pu, suite à divers problèmes inhérents à Allianz (délai sur rachat partiel et encaissement chèques), être honoré ;
— cet incident aurait généré automatiquement la perception d’une pénalité de 8%, qui aurait été prise en charge à 50% (4 000€) par la SA ALLIANZ VIE et 50% par la SA ALLIANZ BANQUE (4 000€).
Au surplus, concernant les préjudices, il résulte de l’examen des pièces produites que Messieurs [U] ne versent aux débats aucun courrier de l’administration fiscale concernant la base imposable des capitaux décès, de sorte que la preuve de la réalité du préjudice financier invoqué par les héritiers n’est pas suffisamment rapportée, et qu’il est impossible d’apprécier le quantum de ce préjudice de perte de chance.
2- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [U] et Monsieur [Y] [U] de leurs demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ VIE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] et Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE
Le
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