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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00659 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PRF
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence “[10]” sis [Adresse 5] C/ SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11]” sis [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice la société TESSERIM SARL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [C] [W] de la SELARL CABINET [C] [W] – 2192,
Expédition et grosse
Maître [P] [S] de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LYON BON LAIT a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « LE JARDIN JAPONAIS » comprenant notamment la résidence « [10] » sise [Adresse 6] à LYON (69007). Cette dernière, élevée en R+8 sur deux niveaux de sous-sol et comprenant 23 logements, a été soumise au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
La réception des travaux de la résidence « [Adresse 11] » est intervenue le 27 juin 2013, avec réserves.
La livraison des parties communes de la résidence « [Adresse 11] » est intervenue le 09 juillet 2013, avec réserves.
Par courrier en date du 05 décembre 2019, une déclaration de sinistre a été adressée à la SA SMA, assureur dommages-ouvrage, concernant des infiltrations d’eau dans le hall de la résidence « [Adresse 11] ».
Par courrier en date du 24 août 2021 reçue le 26 août 2021, une déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages-ouvrage pour des infiltrations et fissurations de l’enduit de protection de l’isolation thermique extérieure des façades Ouest et Nord de la résidence « [Adresse 11] ».
Le cabinet ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préliminaire en date du 15 octobre 2021, aux termes duquel il a indiqué n’avoir constaté aucune infiltration d’eau à l’intérieur de la résidence, ni aucune atteinte à la capacité thermique du bâtiment. Il a considéré que les zones de décollement d’enduit sans arrachement en façades Nord et Ouest étaient consécutives à des défauts de réalisation des enduits et d’ordre purement inesthétique.
Par courrier en date du 18 octobre 2021, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.
Par courrier en date du 22 mars 2023 reçue le 29 mars 2023, une déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages-ouvrage pour des fissures et cloques en façade Ouest de la résidence « [Adresse 11] ».
Le cabinet ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION a établi un nouveau rapport préliminaire en date du 11 mai 2023, aux termes duquel il a observé en façade Ouest un cloquage associé à une fissuration du corps d’enduit et des enduits de finition mis en œuvre sur l’isolation thermique extérieure, avec perte d’imperméabilité. Il est précisé que les façades Sud et Est ont présentées des désordres similaires ayant fait l’objet d’un accord de garantie dans le cadre d’une précédente expertise dommages-ouvrage.
Par courrier en date du 22 mai 2023 reçu le 05 juin 2023, la SA SMA a notifié une position de garantie, mais n’a pas formulé d’offre d’indemnisation dans le délai pourtant prolongé.
Par courrier en date du 03 mai 2024, une déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages-ouvrage pour une aggravation de l’infiltration d’eau dans le hall d’entrée de la résidence, entre l’ascenseur et la porte d’entrée.
Le cabinet ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION a établi un rapport préliminaire en date du 29 juillet 2024, selon lequel l’origine du désordre n’a pu être identifiée, celle-ci pouvant être la conséquence soit d’une défaillance des ouvrages de menuiseries extérieures, soit des ouvrages de bardage et d’isolation thermique soit des ouvrages de gros-œuvre, nécessitant des investigations par essais d’arrosage.
Par courrier en date du 30 juillet 2024 reçu le 05 août 2024, la SA SMA a notifié une position de garantie, mais n’a pas formulé d’offre d’indemnisation dans le délai pourtant prolongé.
Par courrier en date du 23 septembre 2024, mal destiné, l’assureur dommages-ouvrage a formulé une proposition d’indemnisation d’un montant de 64 259,88 euros TTC pour les fissures et cloques en façade Ouest, au vu du rapport d’expertise définitif du cabinet ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION daté du 20 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, le [Adresse 14] [Adresse 9] JASMIN » a fait assigner en référé
la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrages ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par courrier en date du 21 juillet 2025, l’assureur dommages-ouvrage a formulé une proposition d’indemnisation d’un montant de 1 908,00 euros TTC pour l’infiltration d’eau dans le hall d’entrée, le cabinet ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION ayant conclu que le désordre trouvait son origine dans le caniveau extérieur situé en pied de la menuiserie d’accès au hall, lequel n’est pas obturé en son extrémité Est.
A l’audience du 02 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de ses conclusions ;
juger que les dépens resteront provisoirement à sa charge.
Au soutien de sa demande, il expose que l’assureur dommages-ouvrage a accepté la mise en jeu de ses garanties et que ses propositions d’indemnisation ne sont pas suffisantes pour mettre fin aux désordres, de sorte qu’il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La SA SMA, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les déclarations de sinistre, rapports du cabinet ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION et propositions d’indemnisation rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués.
La qualité d’assureur dommages-ouvrage n’est pas contestée par la SA SMA et résulte des éléments versés aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] » d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres de la façade Ouest et du hall de l’immeuble allégués par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] » uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le [Adresse 14] [Adresse 9] JASMIN » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le [Adresse 14] [Adresse 11] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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