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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 janv. 2026, n° 25/04786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04786 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [U] veuve [P]
née le 22 Décembre 1959, demeurant 9 rue Paul Verlaine – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
comparante assistée de sa nièce Madame [S] [Y]
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Monsieur Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Andréa CARVALHO, Auditrice de justice, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2018, l’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à Madame [H] [P] un logement à usage d’habitation situé 9 rue Paul Verlaine – 38400 Saint Martin d’Hères.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 aout 2025 l’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT a assigné Madame [H] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [H] [P] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner la locataire à lui payer :La somme de 3.284,69 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 13 avril 2025, avec intérêts au taux légal,Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, majoré de 10 %, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [H] [P] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT, représenté par son avocat, actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 octobre 2025 à la somme de 5.164,28 euros, hors frais de procédure.
Madame [H] [P] est assistée de sa nièce à l’audience, Madame [S] [Y]. Celle-ci explique qu’elle s’occupe de sa tante depuis le décés de son mari en juillet 2024, Monsieur [W] [P]. Elle indique que la carte de séjour de sa tante a pris fin à cette même période, son mari s’occupant de l’ensemble des papiers du couple. Elle précise que sa tante n’a aucune ressource. Consciente de la situation elle explique que la famille s’organise afin de l’héberger.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 7 aout 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 7 aout 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 12 février 2025 pour la somme de 3.552,31 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 15 mai 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, est acquise à compter du 12 avril 2025. Il y a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
L’article 7 § g de la loi du 6 juillet 1989 7, g) rappel l’obligation d’assurance du locataire et précise que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe ».
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 28 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5.164,28 euros, au paiement de laquelle sera condamné Madame [H] [P], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Madame [H] [P], dont les ressources sont inexistantes et qui bénéficie du soutien de son entourage familial, ne sera pas en mesure de régler la dette en plus de son loyer mensuel sans aggraver davantage sa précarité économique.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [H] [P] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 12 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’application de la clause pénale
L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Est réputée non écrite toute clause: h) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble »
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 10 juillet 2012 entre les parties, prévoit une indemnité de 10 % en cas de défaut de paiement.
Cette clause sera dès lors réputée non écrite de telle sorte que les demandes de l’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT tendant à son application seront rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [P] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 12 février 2025.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, liant les parties à la date du 12 avril 2025,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [H] [U] veuve [P] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances sis 9 rue Paul Verlaine – 38400 Saint Martin d’Hères,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 12 avril 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [H] [U] veuve [P] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT, la somme de 5.164,28 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Madame [H] [U] veuve [P] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Madame [H] [U] veuve [P] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 12 février 2025,
DEBOUTE l’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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