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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 24/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[S] c/ [I]
MINUTE N°
DU 07 Février 2025
N° RG 24/01172 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRPF
Grosses délivrées
à Monsieur [F] [S]
à Monsieur [B],[E] [I]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant,
DEFENDEUR:
Monsieur [B],[E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 7 novembre 2023, Monsieur [F] [S] a fait convoquer Monsieur [B] [I], devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 198 euros correspondant à des loyers impayés.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024 après une réouverture des débats en raison de l’échec de la tentative de règlement amiable entre les parties.
A cette audience, Monsieur [F] [S] modifie la demande formulée dans sa requête introductive d’instance, et sollicite le remboursement de la somme de 2 198 euros au titre des loyers impayés entre décembre 2019 et mai 2024.
Il fait valoir qu’il est l’usufruitier d’un logement qu’il loue à Monsieur et Madame [B] [I] suivant contrat de bail en date du 1er juillet 2016.
Que depuis leur entrée dans les lieux ils font face à des différends concernant entre autres, l’entretien des appareils de cuisine mis à la disposition des locataires dans le logement.
Que ces derniers effectuent des interventions et réparations sans en informer le propriétaire et procèdent ainsi à des déductions sur le montant des loyers mensuels dus.
Qu’il n’a pas été informé du changement du cumulus par son locataire et qu’il n’a pris connaissance de la facture de remplacement de ce dernier qu’une fois les travaux réalisés.
Monsieur [B] [I] fait valoir en retour, que tous les éléments concernant le remplacement du cumulus sont dans le dossier transmis à Monsieur [F] [S] et que la facture lui a été directement envoyée par l’entreprise de plomberie.
Qu’il a procédé au changement du four et que tous les loyers ont bien été payés sans exception par virement bancaire.
Que les réparations des éléments d’équipement effectués dans le logement loué ont en effet été retenues sur les loyers car Monsieur [F] [S] n’a jamais voulu payer les factures correspondantes.
Qu’il ne peut pas utiliser le balcon en raison de l’apparition de fissures qui en affectent la solidité et nécessitent des réparations de la part du propriétaire et il réclame ainsi la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Une tentative de conciliation a eu lieu entre les parties le 31 juillet 2023 et a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, les parties n’étant pas parvenues à un accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des arriérés de loyer
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, qu’il doit user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, qu’il répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que suivant contrat de bail en date du 1er juillet 2016 Monsieur [F] [S] a loué à Monsieur [B] [I] un logement situé à [Localité 6] pour un bail d’une durée de trois ans, renouvelable à son terme.
Monsieur [B] [I] qui indique avoir payé son loyer de façon régulière tous les mois, reconnaît toutefois avoir soustrait le montant des réparations qu’il a effectuées sur différents équipements d’appareils d’électroménager de certains loyers et avoir également procédé au remplacement d’un cumulus défectueux et déduit le montant de cette facture du loyer du mois de mai 2024.
Il ressort en effet des éléments fournis par le propriétaire et notamment les relevés bancaires sur lesquels apparaissent les virements mensuels effectués par le locataire que ce dernier a procédé au mois de décembre 2019, mai 2022, juin 2023 et mai 2024 à des paiements de loyer partiels.
Or, le locataire ne peut s’acquitter partiellement de son loyer et le fait de ne pas payer son loyer dans son intégralité est un manquement aux obligations qui figurent dans le contrat de bail.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [S] est parfaitement fondé à réclamer le montant des quotes-parts de loyers non versées pour les mois de décembre 2019, mai 2022, juin 2023 et mai 2024, soit la somme de 2 193,90 euros.
Monsieur [B] [I] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 2 193,90 euros correspondant à la quote-part des loyers impayés.
Sur la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts du défendeur
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux contradictoire signé entre les parties le 1er juillet 2016 et annexé au contrat de bail signé le même jour, que logement loué dispose d’un balcon.
Il convient de relever qu’aucun défaut empêchant une utilisation normale du balcon n’est mentionné dans l’état des lieux de telle sorte que ce dernier est laissé à la libre disposition des locataires du logement.
Or, par courrier en date 17 octobre 2018 adressé par Monsieur [F] [S] au syndic de l’immeuble, le centre de gestion immobilière national, il lui fait part de l’existence de fissures apparentes sur le balcon le rendant par conséquent impropre à son utilisation et nécessitant des travaux importants.
Cependant aucune rénovation ou consolidation n’ayant à ce jour été entreprise par le propriétaire, Monsieur [B] [I] est parfaitement en droit de solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi en ne pouvant pas utiliser le balcon pendant toute la durée de la location, alors que ce dernier fait pourtant partie intégrante du logement loué.
Monsieur [F] [S] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Compte tenu de l’issue du litige chacune des parties conservera les dépens mis à sa charge dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [B] [I] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de
2 193,90 euros en paiement de la quote-part des loyers impayés ;
Condamne Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que chacune des parties conservera les dépens mis à sa charge ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier La présidente
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