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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 11 févr. 2025, n° 21/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [H] c/ [F] [D], [K] [M] épouse [D], [Y] [D] épouse [W], Compagnie d’assurance MATMUT, Compagnie d’assurance SADA ASSURANCES, Syndicat [Adresse 10], Compagnie d’assurance SA GENERALI IARD, [L] [J]
N° 25/
Du 11 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/00497 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NIZK
Grosse délivrée à
Me Louis GADD
expédition délivrée à
la SELARL CABINET DAVID VERANY
la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
la SELARL JULIEN SALOMON
le 11 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du onze Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Madame Diana VALAT, juge rédacteur
Greffier : Madame Taanlimi BENALI.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [B] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
M. [F] [D]
[Adresse 18]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [K] [M] épouse [D]
[Adresse 18]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [Y] [D] épouse [W]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance LA MATMUT (Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste),
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SADA ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet ACROPOLIS’IMMO dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SA GENERALI IARD
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
M. [L] [J]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 novembre 2006, Mme [B] [H] a acquis un droit au bail pour un local commercial situé [Adresse 10] afin d’y installer son activité de céramiste.
Par courriers des 6 mars 2009 et 22 juin 2010, Mme [B] [H] a informé le propriétaire du local, M. [L] [J], de l’existence d’une fuite d’eau provenant d’un appartement situé au-dessus de son atelier et appartenant à M. [F] [D], à Mme [K] [M] épouse [D] et à leur fille Mme [Y] [D] épouse [W].
Le local commercial loué à Mme [B] [H] était constitutif des lots n° 5 et 6 de la copropriété. L’appartement des consorts [D] était constitutif du lot n° 13.
Le 4 octobre 2011, le syndic de la copropriété, le Cabinet Acropolis’Immo, a organisé une visite et a fait établir un constat amiable de dégât des eaux.
Le syndicat des copropriétaires a été assuré du 15 novembre 2006 au 30 juin 2008 auprès de la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA), puis auprès de la société Generali à compter du 2 juillet 2008.
Les consorts [D] étaient assurés à compter du 23 septembre 2010 auprès de la société Matmut.
Par ordonnance du 5 février 2013, le juge des référés, saisi par les consorts [D], a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [N] en tant qu’expert. La mesure d’expertise a été par la suite rendue commune et opposable aux autres parties, dont Mme [B] [H].
L’expert a déposé son rapport le 26 juillet 2017.
Des travaux de reprise des fuites d’eau et du local commercial ont été effectués en 2019. Mme [B] [H] a récupéré le local commercial rénové le 31 décembre 2019 et a cédé son droit au bail le 7 février 2020.
Par actes d’huissier des 30 décembre 2020 et du 13 janvier 2021, Mme [B] [H] a fait assigner les consorts [D], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], M. [L] [J] et leurs assureurs respectifs aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 29 avril 2024, Mme [B] [H] sollicite l’homologation du rapport de M. [G] [N] et la condamnation solidaire des consorts [D], de leur assureur, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], de son assureur et de M. [L] [J] à lui payer les sommes suivantes :
— 241.230,51 euros en réparation des dommages subis, avec intérêts au taux légal,
— 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a été victime de fautes multiples occasionnant des préjudices importants dont elle demande réparation. Elle soutient que plusieurs fuites affectant les réseaux d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées et vannes de l’appartement des consorts [D] ont été démontrées de même que la vétusté de la structure de l’immeuble.
Elle reproche au syndicat des copropriétaires de l’inertie dans la gestion du sinistre et l’absence de toute réponse à ses demandes d’information quant au délai estimé pour réaliser les travaux de réfection. Elle insiste qu’au moins trois repreneurs potentiels de son droit au bail ont renoncé à l’acquisition de celui-ci en 2011 et 2012 en raison des désordres affectant le local et de l’incertitude quant au délai de réalisation des travaux de réfection nécessaires.
Elle observe que l’usage du local lui a été interdit par le syndic de la copropriété sans toutefois fixer une date de fin des travaux afin de lui donner une visibilité sur la cession de son droit au bail lui permettant de rembourser le prêt que son père avait contracté afin de lui permettre d’acquérir le droit au bail et d’installer son activité de céramiste.
Elle explique que le local loué était impropre à destination, inutilisable et que son droit au bail est devenu invendable.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] conclut à titre principal au débouté de Mme [B] [H] et de M. [L] [J] de toutes leurs demandes. A titre subsidiaire, il demande à être relevé et garanti par les assureurs successifs de l’immeuble, les sociétés Sada et Generali. Reconventionnellement, il sollicite la condamnation :
— conjointe et solidaire des consorts [D] et de la société Matmut à lui payer la somme de 88.695,80 euros au titre des travaux de remise en état préconisés par l’expert, dont la somme de 29.163,68 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2019, au titre des travaux réalisés dans les parties privatives des consorts [D],
— de tout succombant à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de tout succombant aux entiers dépens, en ce compris la consignation des frais d’expertise effectués par le syndicat des copropriétaires au lieu et place des consorts [D].
Il soutient que l’absence de réparation des fuites affectant l’appartement des consorts [D] et la structure de la mezzanine mise en place dans celui-ci étaient à l’origine des désordres affectant le local commercial qui état loué à Mme [B] [H]. Il insiste que la vétusté a été relevée par l’expert au sens d’ancien en raison de la date de construction de l’immeuble il y a trois siècles, sans qu’aucun défaut d’entretien n’est démontré.
Il observe que si les infiltrations provenant du lot des consorts [D] n’avaient pas entraîné une humidité récurrente au niveau du plancher et des poutres pendant les trente et un mois estimés par l’expert, les désordres constatés dans le local commercial occupé par Mme [H] ne seraient pas apparus.
Il estime que les fuites répétées dans l’appartement des consorts [D] sont la cause déterminante des désordres, et que la destruction de cloisons dans le lot n° 6 de M. [J] relevée par l’expert et des travaux n’ayant pas été réalisés dans les règles de l’art par les consorts [D] et par M. [J] ont contribué à l’apparition des désordres.
Il soutient que les demandes indemnitaires de Mme [H] sont infondées puisqu’elle a cessé toute activité et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 janvier 2011, alors que ses demandes portent sur des périodes postérieures à cette date. Il lui reproche de ne pas avoir résilié le bail alors qu’elle n’avait plus la qualité de commerçante, de réclamer des sommes au titre d’un prêt contracté par son père et de ne pas justifier des préjudices financier et moral allégués.
Il estime que M. [J] a concouru au préjudice qu’il allègue et qu’il ne peut pas réclamer la condamnation du syndicat des copropriétaires à l’indemniser pour celui-ci.
En réponse aux écritures des sociétés Sada et Generali, le syndicat des copropriétaires estime que la garantie de la société Generali doit s’appliquer pour le sinistre survenu au mois de mars 2009.
A titre reconventionnel, il souligne que l’appartement des consorts [D] a été remis à neuf selon les travaux préconisés par l’expert aux frais avancés de la copropriété pour les lots électricité, plomberie, peinture et faïence pour un montant total de 88.695,80 euros et demande à être indemnisé pour ces frais.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2023, les consorts [D] concluent à titre principal au débouté de Mme [H] de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, ils sollicitent d’être relevés et garantis par la société Matmut de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de Mme [H] ou de toute autre partie, et la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à leur payer à M. et Mme [D] la somme de 20.000 euros en dédommagement de leur préjudice locatif ainsi que la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent qu’ils ont toujours répondu aux demandes de réparation des fuites provenant de leur appartement, qu’ils ont effectué les diligences nécessaires pour y remédier dès l’année 2012, qu’ils n’ont commis aucune faute et que le blocage relatif à l’exécution des travaux n’est pas de leur fait mais de celui de la copropriété et de son assureur.
Ils estiment que le syndic n’a pas été diligent dans la réparation des causes du sinistre et que l’immeuble ancien n’a pas fait l’objet de l’entretien nécessaire.
En réponse aux écritures de la Matmut, ils affirment que toutes les fuites signalées courant les années 2009 et 2010 ont fait l’objet d’une réparation, que la facture de l’entreprise [P] du 15 novembre 2010 démontre qu’il n’existait plus aucun sinistre à cette époque et que les conséquences des sinistres déclarés ultérieurement devront être pris en charge par la garantie responsabilité civile souscrite.
Ils soulignent que le nouveau dégât des eaux déclaré le 4 octobre 2011 avait pour origine la colonne eaux usées de l’immeuble, alors que celui du 2009 avait pour cause les infiltrations du bac de douche, et que les deux sinistres étaient distincts l’un de l’autre.
Ils notent que les fuites n’étaient pas « multiples », comme l’affirme l’expert, mais qu’elles étaient au nombre de deux : une première au niveau du bac à douche qui a été réparée par M. [P], plombier, à leur initiative le 1er décembre 2010 et une seconde, potentielle, sur un coude en PVC fendu qui a été remplacé par M. [P] en novembre 2010.
Ils estiment que la fuite attribuée au groupe de sécurité du chauffe-eau n’en est pas une puisque le rôle normal d’un groupe de sécurité est d’évacuer les surpressions.
Ils soulignent que le syndic de la copropriété a par ailleurs interdit la réalisation des travaux prévus en 2012 et qu’ils ont étaient contraints de solliciter une expertise judiciaire afin de tenter de débloquer la situation résultant du défaut de réponse de la part de l’assureur de la copropriété.
Ils soutiennent que les demandes de Mme [B] [H] sont abusives et ne reposent sur aucun fondement, qu’ils ne sauraient être tenus responsables des désordres qui ne pouvaient pas provenir de leur appartement. Ils estiment que seules les carences du syndic de la copropriété ont conduit à ce que les préjudices perdurent.
Ils soulignent avoir également dû reloger la locataire de leur appartement et subir une perte locative pendant quatre années en raison du défaut d’information sur la réalisation des travaux de réfection du plancher et de l’inertie du syndicat des copropriétaires dans la réalisation de ces travaux sans aucune justification.
Ils reprochent au syndic d’avoir fait opposition au règlement du montant total de la vente de leur appartement, alors que la somme réclamée est bien supérieure au montant des travaux effectués.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2024, M. [L] [J] conclut à titre principal au débouté de Mme [H], des consorts [D] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de leurs demandes formulées à son encontre. A titre reconventionnel, il sollicite leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 103.862,03 euros, à parfaire, arrêtée au 15 mai 2024 au titre de son entier préjudice. En tout état de cause, il sollicite leur condamnation solidaire ou celle de tout succombant à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il conteste toute faute de sa part quant à une démolition des cloisons séparatives du lot n° 6 et précise n’avoir jamais procédé à la démolition d’une cloison séparative de ce lot acquis il y a une trentaine d’année. Il explique que la cloison alléguée et visible sur un plan établi en juin 1989 aurait servi à la création d’un sas d’entrée du magasin de l’époque et a dû être démolie bien avant l’acquisition du local par M. [L] [J] ou à son insu par les locataires du local commercial.
Il soutient qu’une faute lui est imputée sans aucune démonstration de la part de l’expert et reproche à celui-ci une absence de réponse à ses interrogations légitimes à cet égard et le défaut d’échanges contradictoires sur ce point pendant les opérations d’expertise.
Il estime que si une cloison séparative non porteuse a été démolie avant l’acquisition du local cela n’a contribué d’aucune façon au sinistre dont les seules causes déclenchantes étaient les dégâts des eaux récurrents provenant de l’appartement de M. [D].
Il note que l’expert judiciaire n’a pas relevé de désordres en plafond ayant un lien causal avec le fléchissement du plancher et sous forme notamment de fissures et d’éclatements d’enduit, mais uniquement d’auréoles provenant des infiltrations d’eau.
Il indique avoir fait preuve d’une particulière diligence dans le suivi des travaux et insiste que les seules causes déclenchantes du sinistre sont les multiples fuites d’eau depuis 2009 et le poinçonnement du plancher par la mezzanine de l’appartement sus-jacent.
Il précise n’avoir perçu aucun loyer pour la période du 22 février 2013 au 31 décembre 2019 et que l’inertie de syndicat des copropriétaires et les fuites provenant de l’appartement des consorts [D] et perdurant pendant de nombreuses années lui ont causé un préjudice financier important.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la société Matmut sollicite à titre principal sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de Mme [B] [H] et de tout éventuel demandeur en garantie de toute demande présentée à son encontre, la condamnation des responsables à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation mise à sa charge et de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. et Mme [D] ont souscrit un contrat habitation propriétaire non occupant à compter du 23 septembre 2010, que le sinistre déclaré le 6 mars 2009 était antérieur à la prise d’effet de ce contrat et qu’elle est fondée à opposer un refus de garantie.
Elle note que l’expert a retenu dans son rapport des causes multiples et anciennes pour le sinistre, apparues même avant le 6 mars 2009 et que l’expert a retenu la vétusté de l’immeuble parmi les causes à l’origine des désordres.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2024, la société SADA conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées à son encontre et sollicite la condamnation de Mme [B] [H] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise avoir résilié la police d’assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] avec effet au 30 juin 2008 au regard du grand nombre de sinistres déclarés, que le nouveau sinistre a été déclaré le 6 mars 2009 lorsque la contrat SADA n’était plus en vigueur et qu’en l’absence de lien contractuel à la date de survenance du sinistre, les demandes formulées à son encontre doivent être rejetées.
Elle observe qu’aucune date de sinistre antérieure au 2 juillet 2008, date de prise d’effet du contrat Generali, n’a été démontrée.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, la société Generali conclut à titre principal au débouté de toutes les demandes dirigées à son encontre. A titre subsidiaire, elle sollicite que sa garantie soit limitée aux seuls désordres relevant des parties communes évalués par l’expert à la somme de 14.795 euros et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, des consorts [D] et de la société Matmut à la relever et garantir de toute condamnation au titre des demandes formulées par Mme [H], en ce compris l’article 700 et les dépens incluant les frais d’expertise. Elle sollicite en outre la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros, à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître David Verany, membre de la ARRPI Feher et Associés, inscrite au barreau de Grasse.
Elle fait valoir que les désordres affectant le local commercial loué à Mme [H] étaient antérieurs à la prise d’effet du contrat d’assurance le 2 juillet 2008 et que sa garantie n’est pas applicable. Elle affirme que la vétusté de l’immeuble constaté par l’expert résultait d’un défaut d’entretien et reproche au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir procédé aux travaux confortatifs et de remise en état en urgence au regard des constatations faites par les experts amiables. Elle critique également le syndicat d’avoir demandé aux consorts [D] de ne pas procéder aux réparations nécessaires en 2012 et 2013 et d’avoir ainsi entraîner l’aggravation des désordres existants. Elle estime que la clause d’exclusion de garantie doit jouer en raison des dommages résultant pour partie d’un défaut d’entretien incombant à l’assuré.
A titre subsidiaire, elle souligne que l’origine du sinistre se situe dans les parties privatives des consorts [D] et que sa garantie doit être limitée aux désordres relevant des parties communes.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
En application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, un rapport d’expertise ne constitue qu’un élément de preuve soumis à l’appréciation du juge de sorte qu’il n’y a pas lieu à homologation.
Sur les désordres
Le rapport d’expertise confirme la matérialité des désordres dénoncés par Mme [H] consistant en la dégradation par l’humidité du plancher le séparant de l’appartement des consorts [D] et des embellissements et des aménagements du local commercial le rendant impropre à sa destination.
Les désordres dénoncés par Mme [B] [H] et leur étendue sont caractérisés.
Sur les responsabilités
Le rapport d’expertise conclut que les « causes et origines des désordres sont de natures multiples, concomitantes ou/et juxtaposées ». Il liste de façon répétitive en pages 99 à 101 les causes suivantes des désordres, sans apporter de précisions sur l’importance de leur rôle causal respectif dans la survenance des désordres :
— des causes des désordres : la vétusté de l’immeuble, la déformation du complexe d’étanchéité du plancher séparant les lots n° 6 et n° 13, la multiplicité de fuites ayant affectées les réseaux d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux de l’appartement [D], l’altération et/ou la dégradation probable du collecteur des eaux vannes et eaux usées de l’immeuble et de son raccordement avec le collecteur privé des eaux vannes et eaux usées de l’appartement [D], le développement de dégradations biologiques des bois et de la structure des planchers,
— des erreurs de conception : la démolition des cloisonnements du lot n° 6, la structure de la mezzanine aménagée dans l’appartement des consorts [D], l’enchevêtrement de réseaux d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux de l’appartement des consorts [D],
— des malfaçons dans la mise en œuvre de travaux au regard des règles de l’art : l’enchevêtrement de réseaux d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux de l’appartement des consorts [D], la démolition des cloisonnements du lot n° 6, la structure de la mezzanine aménagée dans l’appartement des consorts [D],
— de la négligence dans l’entretien et l’exploitation des ouvrages : la fuite continue du groupe de sécurité du chauffe-eau électrique de la cuisine de l’appartement des consorts [D], le raccordement de la canalisation accessible d’évacuation des eaux usées de l’évier de la cuisine de l’appartement des consorts [D], la dégradation de la canalisation encastrée privative de l’évacuation des eaux usées de l’appartement et des eaux vannes du WC, l’altération et / ou la dégradation probable du collecteur des eaux vannes et eaux usées de l’immeuble et de son raccordement avec le collecteur privé du même appartement.
— des désordres d’infiltration et d’humidité associés à la vétusté avérée de l’immeuble et de sa structure,
— des erreurs de conception et de malfaçons dans la mise en œuvre liées à la démolition des cloisonnements du lot n° 6, des erreurs de conception et de malfaçon dans la mise en œuvre de la structure de la mezzanine de l’appartement des consorts [D] compromettant la solidité du plancher.
Il ressort des éléments versés aux débats que plusieurs recherches de fuites ont été effectuées à l’initiative du syndicat des copropriétaires et des sociétés d’assurance suites aux déclarations de sinistre régularisées.
M. [P], plombier, est intervenu en septembre 2010 à la demande des consorts [D] et a remédié à la fuite constatée au niveau du bac à douche équipant leur appartement, puis en novembre 2010 pour réparer un raccord coudé fuyard dans la cuisine.
L’humidité a cependant persisté au plafond du local commercial occupé par Mme [B] [H]. Le 18 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
M. [A], plombier de la copropriété, a en outre effectué une nouvelle recherche de fuite en janvier 2012 et a préconisé la réfection complète des réseaux d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées et vannes de l’appartement [D]. Un devis de réfection des réseaux a été présenté par l’entreprise de plomberie D.F.D.C. en avril 2012 à la demande du syndic et a été accepté par les consorts [D] par le versement de l’acompte nécessaire.
Le syndic a cependant interdit en mai 2012 à l’entreprise de plomberie de débuter les travaux et une réunion d’expertise a été effectuée à l’initiative de l’expert désigné par l’assureur de la copropriété. La démolition du plancher dégradé séparant l’appartement des consorts [D] du local commercial a été recommandée au cours de cette réunion. Les travaux n’ont cependant été exécutés pendant plusieurs année.
L’absence prolongée des travaux a contraint les consorts [D] de solliciter une mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 5 février 2013 et le rapport d’expertise a été dépose le 26 juillet 2017. Les travaux de reprise n’ont ainsi été réalisés qu’en 2019 aux frais du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, la fuite constatée au niveau du bac à douche a été reprise en 2010, tout comme un raccord fuyard. Les autres fuites constatées principalement dans la cuisine de l’appartement des consorts [D] n’ont cependant été reprises pendant plusieurs années.
Les consorts [D] soutiennent qu’ils n’existaient pas d’autres fuites. Le rapport d’expertise judiciaire relève cependant la dégradation de la canalisation privative d’évacuation des eaux usées et de la canalisation privative encastrée des eaux vannes du WC de l’appartement, outre la dégradation d’un raccord entre le collecteur des eaux usées et vannes de l’immeuble et du collecteur privatif de l’appartement [D] et une fuite au niveau du groupe de sécurité du chauffe-eau que les consorts [D] contestent.
Le rapport d’expertise relève en page 58 une dégradation prononcée dans la zone cuisine de l’appartement [D] : " un état de dégradation altère le solivage du plancher […] Cet ouvrage est situé [en] sous-face de la zone de la cuisine de l’appartement, propriété des époux [D], dans laquelle est implanté l’enchevêtrement de réseaux d’eau le ballon d’eau chaude et la pénétration du réseau d’évacuation principal dans le complexe de plancher et le mur de refend séparatif des lots n° 6 et n° 5. "
Il convient de conclure que certaines fuites dans l’appartement [D] ont été reprises à leur initiative en 2010, alors que d’autres ont persisté pendant plusieurs années et notamment dans la zone cuisine en raison de l’inertie du syndicat des copropriétaires et de son assureur.
Les fuites constatées dans l’appartement [D] constituent la cause première des désordres puisqu’en l’absence d’un apport hydraulique important et persistant, le structure en bois de l’immeuble n’aurait pas été sérieusement dégradée.
Le rapport d’expertise note effectivement la vétusté des différents éléments du plancher séparatif, mais uniquement dans les parties affectées par l’humidité provenant des fuites. Il n’est pas démontré que des dégradations biologiques du bois par des insectes xylophages et des champignons étaient présentes dans les parties du local commercial non affectées par l’humidité et dans les autres parties de l’immeuble.
Le rapport d’expertise observe également que la structure de la mezzanine aménagée dans l’appartement des consorts [D] " prend partiellement appui sur le solivage altéré du plancher séparant les lots n° 6 et n°13 […] et applique à celui-ci un poinçonnement important, en particulier par un poteau bois de section carré situé dans la zone cuisine de l’appartement propriété des époux [D], constituant le lot n°13 ". Le poids de cette structure a vraisemblablement contribué à l’affaissement du plancher dégradé, sans vraisemblablement jouer un rôle déterminant.
Quant à la faute reprochée à M. [L] [J] concernant la démolition d’une cloison séparative dans le lot n° 6, peu d’éléments figurent dans le rapport d’expertise sur l’existence d’une cloison, son rôle éventuellement porteur et sa suppression. L’existence d’une telle cloison n’est affirmée que sur la base d’un plan établi en juin 1989, soit environ vingt ans avant la survenance du sinistre en mars 2009.
L’expert ne relève pas de fissures au plafond, ni une déformation de celui-ci à l’endroit de la suppression présumée de la cloison qui permettrait de confirmer qu’une telle cloison existait, qu’elle avait un rôle porteur et que sa suppression aurait pu jouer un rôle causal dans la survenance du sinistre une vingtaine d’année plus tard. La faute alléguée de M. [L] [J] concernant la suppression d’une cloison séparative dans le lot n° 6 n’est pas caractérisée au regard des éléments peu nombreux et non étayés versés au dossier.
En définitive, il convient de conclure que les fuites dans l’appartement des consorts [D] ont été à l’origine d’une humidité importante et persistante dans les cloisons et le plancher séparatif qui a détérioré de façon conséquente la structure en bois de l’immeuble. Certaines fuites se sont poursuivies pendant environ un an et demi suivant la déclaration du sinistre faite en mars 2009, d’autres fuites ont persisté jusqu’en 2019 en raison de l’inertie du syndicat des copropriétaires, de la durée prolongée de traitement de la déclaration de sinistre régularisée auprès de son assureur Generali et du refus opposé de prise en charge des travaux, une mesure d’expertise judiciaire ayant entre-temps dû être sollicitée.
Au regard des fautes respectives caractérisées à l’examen du rapport d’expertise et des autres pièces versées aux débats, le partage de responsabilité pour les dommages sera fixé dans les proportions suivantes :
— les consorts [D] : 50 %
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] : 50 %
Les demandes dirigées à l’encontre de M. [J] seront rejetées.
Sur les préjudices de Mme [B] [H]
Il est acquis que les désordres ayant affecté le local commercial ne permettaient plus son exploitation à compter du mois d’octobre 2011 et que le syndic de la copropriété a interdit l’usage du local pour des raisons de sécurité et notamment un risque d’effondrement du plancher, sans communiquer de date prévisible d’achèvement des travaux malgré les multiples demandes qui lui ont été adressées à cet égard par Mme [B] [H] et par M. [L] [J].
L’expert a estimé que le point de départ du préjudice de Mme [B] [H] se situe à cette date.
Les parties défenderesses s’opposent à l’indemnisation des charges réglées pour le local commercial par Mme [H] au motif qu’elle a cessé toute activité commerciale à compter du 20 janvier 2011, alors que les préjudices allégués sont postérieurs à la date du 25 octobre 2011. Cette date est expliquée par le fait que le repreneur du droit au bail qui avait signé un compromis avec Mme [B] [H] a renoncé à l’acquisition de ce droit en raison des désordres affectant le local et le manque de visibilité concernant la réalisation des travaux de reprise.
Les parties défenderesses estiment que le retard dans la résiliation des abonnements souscrits pour le local est dû au seul fait de Mme [B] [H] et constitue un choix de gestion dont elles ne doivent pas subir les conséquences.
Mme [B] [H] réplique qu’elle pensait que la durée des travaux de rénovation ne serait pas longue, qu’elle n’a pas été en mesure d’obtenir des informations du syndic quant à la durée prévisible des travaux et qu’elle a continué à assumer les charges un certain temps dans l’espoir de pouvoir le récupérer et poursuivre son activité ou céder le droit au bail qu’elle avait acquis.
Elle verse aux débats de multiples courriers adressés en 2011 et 2012 au syndic de la copropriété et à M. [J] alertant sur l’urgence d’entreprendre les travaux et sur les préjudices qu’elle subit en raison de leur retard et demandant d’être tenue informée quant à la durée prévisible des travaux et leur date d’achèvement estimée. Plusieurs courriers ont également été envoyés à cet égard par M. [L] [J] au syndic, en vain.
Il résulte également des documents produits que Mme [B] [H] a entrepris des travaux d’embellissement du local commercial en vue de la cession du droit au bail grâce à une indemnité versée par l’assureur de la locataire de l’appartement des consorts [D] et qu’un courrier lui a été adressé par le syndic de la copropriété le 28 juin 2012 afin de lui demander d’arrêter ces travaux. Ce courrier indique que les travaux de réfection du plancher « sont en cours de validation par l’assurance de la copropriété et qu’à ce jour, aucun accord n’a été donné pour engager les travaux dans le local commercial du rez-de-chaussée. En conséquence, nous vous demandons d’arrêter les travaux que vous avez entrepris dans votre local commercial ».
M. [B] [H] justifie avoir perdu trois repreneurs du droit au bail en raison des désordres affectant le local commercial et du manque d’information sur la durée de réalisation des travaux de remise en état.
Il s’ensuit que malgré les nombreuses diligences effectuées, Mme [B] [H] n’avait aucune visibilité sur les délais de réalisation des travaux. Les dépenses engagées jusqu’en février 2013 dans l’espoir de pouvoir récupérer le local et de poursuivre son activité ou de céder le droit au bail sont justifiées, contrairement aux allégations des parties défenderesses.
— charges réglées
Mme [H] justifie du règlement :
— d’une cotisation d’assurance auprès de la MMA Pro en produisant des relevés de compte valant quittances datées des 30 avril et 19 novembre 2012 et des copies des chèques adressés pour leur règlement d’un montant total de 1.919 euros,
— de six factures EDF pour l’abonnement d’électricité réglées pour le local au titre de la période du 5 septembre 2011 au 4 septembre 2012 pour un montant total de 729,42 euros et une facture de résiliation de l’abonnement eau pour un montant de 103,50 euros selon facture datée du 13 février 2012,
— de cotisations au régime social des indépendants au titre de l’année 2012 pour un montant de 2.864 euros (1.407 euros au titre des cotisations dues au 12 mars 2012 et 1.457 euros au titre des cotisations dues au 30 juillet 2012), outre les frais liés à une contrainte décernée pour défaut de paiement et un commandement aux fins de saisie-vente, soit un total de 3.446,48 euros, et d’un montant supplémentaire de 251,77 euros (191 de cotisation + 40,72 euros de frais de procédure + 20,08 euros de droit proportionnel TTC) par la production d’un « dernier avis avant saisie » daté du 9 juillet 2012.
En revanche, une somme de 3.343,49 euros également réclamée semble comprise dans le premier montant susmentionné et la demande de ce chef sera rejetée.
— d’une réparation de la porte d’entrée endommagée dans la nuit du 22 avril 2012 d’un montant de 540 euros. Cette dépense est justifiée par la production d’une facture de la société Alu Glace Service établie le 23 avril 2012 et du chèque émis en règlement de celle-ci.
Mme [B] [H] sera indemnisée pour ces dépenses engagées au titre de l’entretien du local commercial pour un montant total de 6,990,17 euros.
— loyer réglé
Mme [H] sollicite indemnisation au titre du loyer réglé pour un montant total de 15.369,66 euros au titre de la période du 1er octobre 2011 au 21 février 2013. Elle explique qu’elle a continué à assumer le règlement du loyer après la survenance des infiltrations afin de respecter ses obligations contractuelles et de pouvoir reprendre le local. Elle justifie avoir réglé le loyer en produisant les quittances afférentes à cette période.
Les parties défenderesses contestent cette demande en soulignant que Mme [B] [H] n’était pas titulaire du prêt ayant servi au règlement des loyers puisque ce prêt a été contracté par son père.
Mme [H] explique qu’elle n’a pas pu obtenir de prêt pour son activité de céramiste et que son père, M. [I] [H], a contracté un prêt auprès du Crédit Mutuel et a effectué un règlement dans le cadre de l’achat du droit au bail afin de lui permettre de d’installer, à charge pour elle de rembourser les mensualités du prêt et de payer le solde en cas de cession du droit au bail.
Elle produit à cet égard une attestation sur l’honneur daté du 20 novembre 2006 par laquelle elle s’est engagée à rembourser les mensualités du prêt et à le solder en cas de vente du droit au bail.
Elle sera par conséquent indemnisée pour les loyers réglés entre octobre 2011 et février 2013 pour un montant total de 15.369,66 euros.
— remboursement du prêt contracté pour l’achat du droit au bail
Mme [B] [H] produit le tableau d’amortissement du prêt contracté par son père et des relevés Crédit Mutuel établis en 2012, 2016, 2018 et 2019 démontrant le remboursement régulier du prêt ainsi qu’une attestation établie par la banque le 25 janvier 2019 indiquant que le prêt accordé le 2 novembre 2006 a été intégralement remboursé.
Elle produit également un acte sous seing privé signé pour l’achat du droit au bail pour un montant de 100.000 euros le 17 novembre 2006 et copies des deux chèques établis par son père pour un montant total de 96.143,37 euros.
Elle sollicite le remboursement des intérêts et des cotisations d’assurance payées à compter du 25 octobre 2011, date à laquelle un compromis de vente du droit au bail n’a pas abouti en raison des désordres affectant le local commercial et justifie d’un montant de 32.412,35 euros d’intérêts et de cotisations d’assurance par la production du tableau d’amortissement du prêt détaillant le capital remboursé, le montant des intérêts et les cotisation d’assurance réglées.
Elle sera indemnisée au titre du remboursement du prêt à hauteur de 32.412,35 euros.
— autres frais
Mme [H] justifie d’avoir effectué des diagnostics amiante, performance énergétique et état parasitaire en janvier et mars 2012 pour un montant total de 270 euros en vue de la cession du droit au bail.
Cette cession n’ayant pas pu intervenir malgré la signature de deux compromis de vente en raison des désordres affectant le local commercial et de l’absence d’informations sur le délai de réalisation des travaux, Mme [H] sera indemnisée pour les frais engagés pour un montant total de 55,042,18 euros.
— perte de la revente du droit au bail
Mme [H] justifie par la production d’actes sous seing privé avoir acquis le droit au bail le 17 novembre 2006 pour un montant de 100.000 euros et l’avoir cédé le 7 février 2020 pour un montant de 15.000 euros. Elle sollicite d’être indemnisée à hauteur de 85.000 euros pour la perte subie lors de la cession du droit au bail.
Elle précise que la vente à perte est intervenue pour plusieurs raisons au moment de la reprise du local commercial le 31 décembre 2019 et notamment en raison de :
— sa situation financière précaire ne lui permettant plus d’assumer le loyer dû,
— du risque de ralentissement de l’activité économique lié à la crise du Covid 19 et de l’impossibilité de trouver un acquéreur,
— la récupération du local en plein hiver en dehors de la saison touristique propice pour trouver un repreneur,
— la conjoncture du marché immobilier dans le [Localité 20] [Localité 19] ayant évolué en 2020 vers la disparition des ateliers d’artisans et d’artistes au profit de restaurants dont la demande était forte, alors que son bail commercial interdisait l’installation d’un restaurant,
— la fermeture du local commercial pendant 10 ans, qui n’incitait pas les acheteurs à investir dans un droit au bail de 100.000 euros,
Les parties défenderesses contestent la décote de 85.000 euros sur le droit au bail et estiment que ce droit aurait dû avoir une valeur supérieure du fait de la rénovation totale du local commercial. Elles soulignent également qu’aucun élément ne permet d’apprécier si Mme [H] a acquis son droit au bail à sa juste valeur et si le prix de cession était inférieur au prix du marché, sans cependant produire aucun élément corroborant leurs déclarations.
Les éléments relatifs à la situation financière précaire de Mme [B] [H] en raison de la cessation de son activité de céramiste et la somme engagée pour acquérir le droit au bail, aux prémices de la crise sanitaire liée au Covid-19 et à la saison hivernale peu propice à la recherche de repreneurs du droit au bail étaient en effet susceptibles d’avoir une influence sur le prix de cession du droit au bail dans l’urgence. Ils ne peuvent pas cependant justifier une décote aussi conséquente du droit au bail pour lequel des compromis ont été signés en 2011 pour un montant de 90.000 euros.
En outre, le préjudice de Mme [B] [H] s’analyse comme une perte de chance de céder le droit au bail pour un prix similaire à celui qui a été réglé pour son acquisition.
Sur la base de ces éléments, Mme [B] [H] sera indemnisée à hauteur de 15.000 euros pour la perte liée à la revente du droit au bail, cette somme correspondant à une décote estimée au regard des circonstances existantes au moment de la cession.
— préjudice moral
Mme [H] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10.000 euros en raison de la situation financière précaire dans laquelle elle a été placée par l’impossibilité de disposer du local commercial loué lui permettant de continuer à exercer son activité professionnelle.
Elle explique notamment que l’échec de son installation en tant que céramiste artiste l’a contraint à envisager une conversion, à devenir financièrement dépendante de ses parents, à abandonner la location d’un appartement qu’elle louait dans le [Localité 20] [Localité 19] et à revenir habiter chez ses parents. Elle explique avoir dû affronter de nombreuses difficultés pendant plusieurs années qui l’ont fait souffrir moralement et souhaiter être en mesure de rembourser ses parents afin de pouvoir avancer.
Les parties défenderesses estiment que le préjudice moral allégué n’est pas justifié.
Il convient cependant de relever que Mme [B] [H] justifie des nombreuses démarches infructueuses qu’elle a effectuées auprès du propriétaire du local et du syndic de copropriété afin d’alerter sur les difficultés que la dégradation du local cause à son activité et sur ses préjudices.
L’installation de son activité de céramiste n’est pas contestée, ni le fait que cette activité a été compromise en raison de l’indisponibilité du local loué pendant une période prolongée et de l’absence d’informations, pourtant demandées à plusieurs reprises par Mme [H] quant à la durée prévisible de réalisation des travaux de reprise.
Mme [H] justifie en outre des frais conséquents qu’elle a assumés au titre de l’acquisition du droit au bail et des charges courantes ainsi que de la perte de plusieurs repreneurs du droit au bail en 2011 et 2012 qui ne lui a pas permis de céder celui-ci afin de rembourser sa dette envers ses parents.
Les procédures judiciaires initiées d’abord en référé, puis au fond et les opérations d’expertise judiciaire prolongées lui ont en outre causé des tracas et de l’incertitude. Mme [H] a dû obtenir des décisions de justice lui permettant de participer aux opérations d’expertise et de faire valoir ses préjudices.
Le préjudice moral est par conséquent suffisamment caractérisé par les éléments versés aux débats et Mme [B] [H] sera indemnisée à hauteur de 7.000 euros.
En définitif, les consorts [D] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] seront condamnés à payer à Mme [B] [H] la somme de 77.042,18 euros, dont la somme de 55,042,18 euros, correspondant aux frais réglés en 2011 et 2012 qui sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du 12 décembre 2012, date de règlement du dernier loyer pour le local commercial et des derniers frais engagés au titre de ce local selon le chèque établi pour ce règlement.
Sur la demande reconventionnelle de M. [J]
M. [J] précise que Mme [B] [H] a arrêté de régler les loyers dus pour le local commercial et que sa perte locative a perduré jusque ce que le local soit remis en état.
Il sollicite l’indemnisation de cette perte à hauteur de 103.862,04 euros pour la période du 22 février 2013 au 31 décembre 2019 et en justifie par la production d’un décompte.
Les parties défenderesses s’opposent à cette demande au motif que M. [J] demande l’indemnisation d’un sinistre dont il est en partie responsable en raison de la suppression des cloisons du lot n° 6.
La faute alléguée de M. [L] [J] n’a cependant pas été caractérisée, comme examiné ci-dessus, et la demande d’indemnisation est justifiée.
Cette demande s’analyse en une perte de chance de percevoir les loyers pour le local commercial dont il est propriétaire, laquelle sera évaluée en l’absence d’éléments précis versés aux débats concernant le local à hauteur de 60 % au regard de l’emplacement du local dans le [Localité 20] [Localité 19] et de l’exclusion de l’activité de restauration.
M. [J] sera par conséquent indemnisé à hauteur de 62.317,22 euros (103.862,04 euros x 60 %) au titre du préjudice lié à la perte de loyers.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires à l’encontre des consorts [D]
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des consorts [D] à lui payer la somme de 88.695,80 euros au titre des travaux de reprise effectués sur le plancher commun et les installations privatives de leur appartement.
Cette somme semble toutefois incorrecte puisque le total des montants figurant dans le détail fourni par le syndicat des copropriétaires et justifié par des factures étant de 78.861,80 euros. Cette dernière somme sera donc retenue par conséquent retenue au titre de la demande d’indemnisation.
Compte tenu du partage de responsabilité énoncé ci-dessus, la moitié de la somme de 78.861,80 euros restera à la charge du syndicat des copropriétaires et les consorts [D] seront condamnés à lui payer la somme de 39.430,90 euros au titre des travaux de reprise réalisés, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019, date de fin des travaux de réfection à laquelle Mme [H] a pu accéder de nouveau au local commercial.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [D]
Les consorts [D] expliquent avoir dû reloger à leurs frais la locataire occupant leur appartement et ne pas avoir reloué celui-ci entre 2016 à 2019 afin de le laisser libre pour les travaux de réfection, ce qui les a privé des loyers pendant quatre années.
Ils sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 20.000 euros en dédommagement de leur préjudice locatif.
Ils ne versent cependant pas les justificatifs nécessaires au soutien de leur demande et doivent être déboutés de celle-ci.
Sur les appels en garanties
— sur la demande de mise hors de cause de la société Matmut
La société Matmut fait valoir que la date du 6 mars 2009 retenue pour le sinistre est antérieure à la date de prise d’effet du contrat d’assurance multi-garanties habitation souscrit par les consorts [D] le 23 septembre 2010.
Elle précise que ce contrat exclut dans l’article 11 des conditions générales la garantie dégât des eaux pour les dommages résultant d’un processus de dégradation ayant débuté avant la date de prise d’effet du contrat. Cet article précise : « Nous ne garantissons pas les dommages résultant d’un processus de dégradation ayant débuté avant la date de prise d’effet du contrat. »
Les consorts [D] contestent l’antériorité du sinistre et précisent que le nouveau dégât des eaux avait pour origine la colonne eaux usées alors que celui de 2009 avait pour cause les infiltrations constatées au niveau du bac à douche qui ont été reprises avant la souscription du contrat d’assurance.
Il convient cependant de constater que M. [P] est intervenu en septembre 2010 selon le rapport d’expertise judiciaire et que le processus de dégradation a perduré pendant plus d’un an depuis le mois de mars 2009. Il ressort également du rapport d’expertise que d’autres fuites dans la zone cuisine et notamment au niveau des installations encastrées d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes n’avaient pas été reprises au moment de la souscription du contrat d’assurance.
Au regard de ces éléments, la société Matmut sera mise hors de cause.
— sur la garantie de la société SADA
Il est acquis que la police de la société SADA a été résiliée avec effet au 30 juin 2008.
La date du 6 mars 2009 a été retenue par l’expert judiciaire pour la survenance du premier sinistre.
La société Generali fait valoir que la garantie de la société Sada est applicable puisque Mme [B] [H] aurait déclaré avoir constaté d’importantes traces d’humidité sur le mur séparant les lots n° 5 et 6 dès 2006, que la déclaration de sinistre en date du 6 mars 2009 avait pour objet « une fuite d’eau récurrente » et que M. [I] [H] aurait déclaré lors du premier accédit que sa fille subissait des infiltrations récurrentes depuis son entrée dans les lieux. Elle précise enfin que l’expert judiciaire ne pouvait constater que le local commercial était affecté d’un apport hydraulique anormal sur une « durée de deux à trois années ou plus », sans se contredire en retenant comme date d’apparition du sinistre le 6 mars 2009.
De telles déclarations figurent effectivement dans la procédure, sans cependant être étayées par les éléments objectifs nécessaires qui permettent de les confirmer et de retenir une date différente pour l’apparition du premier sinistre.
La garantie de la société Sada ne sera pas retenue et les demandes dirigées à son encontre seront déboutées.
— sur la garantie de la société Generali
Il est acquis que le syndicat des copropriétaires a souscrit une police d’assurance n° AL 161 297 auprès de la société Generali avec effet au 2 juillet 2008.
Cette police d’assurance est par conséquent applicable aux sinistres survenus le 6 mars 2009 et après cette date.
La vétusté de l’immeuble relevée par l’expert judiciaire n’est pas la cause initiale du désordre et le risque d’entretien dont se prévaut la société Generali n’est pas démontré par les éléments produits.
En outre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] est condamné pour son inertie quant à l’exécution des travaux à laquelle la société Generali a contribué par le traitement prolongé de la déclaration de sinistre régularisée et par le refus d’indemniser le coût des travaux de reprise nécessaires, contraignant le syndicat de faire approuver le coût des travaux par une assemblée générale des copropriétaires et d’effectuer les travaux à ses frais avancés.
La société Generali sera par conséquent condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] des condamnations prononcées à son encontre et elle sera déboutée de sa demande subsidiaire de voir sa garantie limitée aux désordres relevant des parties communes.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes principalement au procès, les consorts [D] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à Mme [B] [H] et à M. [L] [J] la somme de 2.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de prononcer d’autres condamnations sur ce fondement et notamment au bénéfice de sociétés Sada et Matmut.
L’assignation étant délivrée après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu de l’ordonner, comme sollicité par Mme [B] [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT qu’il n’y a pas lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
PRONONCE la mise hors de cause de la société Matmut ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [D], Mme [K] [M] épouse [D], Mme [Y] [D] épouse [W] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à payer à Mme [B] [H] la somme de 77.042,18 euros (soixante dix sept mille quarante deux euros et dix huit centimes) au titre des préjudices subis, dont la somme de 55,042,18 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter du 12 décembre 2012 ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [D], Mme [K] [M] épouse [D], Mme [Y] [D] épouse [W] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à payer à M. [L] [J] la somme de 62.317,22 euros (soixante deux mille trois cent dix sept euros et vingt deux centimes) au titre de la perte de loyers ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [D], Mme [K] [M] épouse [D], Mme [Y] [D] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 39.430,90 euros (trente neuf mille quatre cent trente euros et quatre vingt dix centimes) au titre des travaux de reprise réalisés, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [D], Mme [K] [M] épouse [D], Mme [Y] [D] épouse [W] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à payer à Mme [B] [H] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [D], Mme [K] [M] épouse [D], Mme [Y] [D] épouse [W] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à payer à M. [L] [J] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [D], Mme [K] [M] épouse [D], Mme [Y] [D] épouse [W] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité sera fixé dans les proportions suivantes :
— les consorts [D] : 50 %
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] : 50 % ;
CONDAMNE la SA Generali, ès qualtés d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de toute condamnation prononcée son encontre ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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