Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 23/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01135 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMMN
AFFAIRE : Société [14] / [11]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Murielle VANDEVELDE de la société KPMG Avocats, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [G] [M] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [U] [I], salariée de la société [14] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle selon déclaration du 4 décembre 2019 au titre d’un : « stress post-traumatique dans les suites d’une agression au travail » et certificat médical initial établi le 13 mars 2019 mentionnant : « stress post-traumatique suite à agression au travail ».
Suite au refus de prise en charge notifiée par la [5] ([9]) de la Haute-Garonne le 15 janvier 2020, Mme [I] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse.
L’affaire était enrôlée sous le numéro RG 20/00636.
Par jugement du 3 octobre 2022, le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse a infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 mai 2020 rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [I], a fixé le taux d’IPP prévisible de Mme [I] à un taux au moins égal à 25%, a ordonné à la [10] Haute-Garonne de reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [I] compte tenu de ce taux et l’a condamné aux dépens.
Par notification du 19 décembre 2022, la [12] a informé la société [14] de la reprise de l’instruction du dossier de Mme [I] suite à la décision rendue par le tribunal le 3 octobre 2022.
Par décision du 19 avril 2023, la [5] ([9]) de la Haute-Garonne a informé la société [14] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau « stress post-traumatique » de Mme [I] suite à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 16 juin 2023, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de la [12].
Par requête du 10 octobre 2023, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [12] a rejeté explicitement le recours de la société [14] par une décision du 25 janvier 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 février 2025.
La société [14], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d’infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable, avant-dire droit d’ordonner la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles différent de celui qui a été saisi par la [9] afin de rentre un avis motivé sur le lien de causalité essentiel et direct entre la maladie « stress post-traumatique » et le travail habituel de Mme [I] au sein de la société [14], de dire que le comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine et sursoir à statuer dans l’attente de l’avis du comité.
A titre principal, l’employeur demande au tribunal de constater que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été refusée par la [12] le 15 janvier 2020, à titre subsidiaire, juger que la caisse ne prouve pas le lien entre la maladie de Mme [I] et son travail habituel, à titre infiniment subsidiaire, constater que l’état de Mme [I] laisse présumer l’existence d’un trouble pathologique préexistant, par voie de conséquence, juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 avril 2023 de la [12] est inopposable à la société [14], en tout état de cause, condamner la [12] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [I], de constater que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « stress post-traumatique » notifiée à l’employeur le 19 avril 2023 lui est opposable, de débouter l’employeur de toute demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse. Sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [I], la [9] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit la transmission pour avis du dossier de Mme [I] à un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui de la région Occitanie, aux fins de statuer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de l’assurée et de débouter l’employeur de toute autre demandes, fins et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS :
I. Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Au titre du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cadre-là, le huitième alinéa de ce même article précise que la caisse peut reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le neuvième alinéa précise les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Enfin, l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Mme [U] [I] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un « stress post-traumatique dans les suites d’une agression au travail », selon déclaration du 4 décembre 2019.
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [K] [R] le 13 mars 2019 indique : « stress post-traumatique suite à agression au travail ».
Suite au refus de prise en charge notifiée par la [12] le 15 janvier 2020, Mme [I] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse. L’affaire était enrôlée sous le numéro RG 20/00636.
Par jugement du 3 octobre 2022, le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse a infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 mai 2020 rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [I], a fixé le taux d’IPP prévisible de Mme [I] à un taux au moins égal à 25%, a ordonné à la [12] de reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [I] compte tenu de ce taux et l’a condamné aux dépens.
Par notification du 19 décembre 2022, la [12] a informé la société [14] de la reprise de l’instruction du dossier de Mme [I] suite à la décision rendue par le tribunal le 3 octobre 2022.
Le 24 janvier 2023, la [12] a informé la société [13] de ce que la maladie stress post traumatique déclarée par Mme [I] ne remplit pas la condition lui permettant de la prendre en charge directement, de sorte que son dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il rende un avis sur le lien entre sa maladie et son activité professionnelle.
Il apparaît donc que c’est à juste titre que le dossier a été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie.
Le 11 avril 2023, le [7] a établi le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [I] et son activité professionnelle.
Le comité a notamment relevé : " Compte-tenu de l’ensemble des informations médicotechniques portées à sa connaissance, le [6] considère qu’il peut être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Madame [U] [I] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir « un stress post-traumatique ».
Par décision du 19 avril 2023, la [12] a informé la société [14] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau « stress post-traumatique » de Mme [I] suite à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Or, la société [14] conteste cet avis défavorable et sollicite que le dossier soit transmis à un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Il apparaît que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L.461-1, en conséquence, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Occitanie.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant dire droit sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] [I] à l’égard de la société [14] ;
Ordonne la saisine du [8] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [U] [I] et son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Renvoie à une audience ultérieure aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ;
Réserve les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Dit que le jugement vaut convocation des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Construction ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Victime ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Recel de biens
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats de transport ·
- Réglement européen ·
- Voyage ·
- Demande ·
- Vol ·
- Destination ·
- Fait ·
- Billets d'avion ·
- Sociétés
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Naturalisation ·
- Code civil ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Parents ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Veuve ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Usage ·
- Cadastre ·
- Tantième ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Lot ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Stipulation ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.