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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [G] c/ Mutuelle MATMUT
N° 25/
Du 27 Mai 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/00515 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POWI
Grosse délivrée à
Me Cédric PEREZ
expédition délivrée à
le 27 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2025, aprèsprorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [T] [G]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
La Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [G] est propriétaire d’un véhicule de marque Mercedes Benz Classe A, immatriculé [Immatriculation 7] assuré auprès de la société Matmut.
Il a eu un accident de la circulation le 11 avril 2022 à [Localité 5] qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
La société Matmut a mandaté un technicien qui a établi un rapport le 10 mai 2022 chiffrant le montant des réparations à la somme de 21.594,03 euros.
Par lettre du 23 novembre 2023, M. [T] [G] a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure la société Matmut de lui payer la somme de 25.955,11 euros correspondant aux préjudices matériel et de jouissance consécutifs au sinistre du 11 avril 2022.
La société Matmut a informé M. [T] [G] de sa volonté d’appliquer la clause de déchéance de garantie prévue à l’article 32-1 des conditions générales du contrat d’assurance en raison d’une fausse déclaration relative au prix d’achat du véhicule, de la nécessité de prendre contact avec le récupérateur sur le parc duquel le véhicule a été stocké afin de régulariser les documents de cession et de lui rembourser la somme de 1.419,22 euros exposée au titre des honoraires de l’expert et des frais de remorquage et de gardiennage par courriel du 3 juillet 2023.
Par acte du 26 janvier 2024, M. [T] [G] a fait assigner la société Matmut devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 21.594,03 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 21 octobre 2024, M. [T] [G] sollicite la condamnation de la société Matmut au paiement des sommes suivantes :
21.594,03 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule,18.000 euros de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance,le paiement des frais de gardiennage du véhicule depuis le sinistre du 11 avril 2022 jusqu’au versement de la somme de 21.594,03 euros entre ses mains,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique qu’il ne peut produire les conditions particulières de son contrat d’assurance qu’il ne les retrouve pas mais que la société Matmut reconnaît que la garantie dommages tous accidents dit tous risques a été souscrite. Il fait valoir que la volonté de la société Matmut d’appliquer une déchéance de garantie implique que la garantie a été souscrite
Il estime que le fait que les conditions générales d’octobre 2018, novembre 2018, septembre 2020 et novembre 2022 comportent systématiquement une clause de déchéance de garantie est inopérant. Il en conclut que les conditions générales, dont la clause de déchéance, ne lui sont pas opposables puisque la société Matmut ne produit pas les conditions particulières signées par lui et indiquant que les conditions générales ont été portées à sa connaissance.
Il énonce avoir toujours fait preuve de bonne foi notamment dans la déclaration du prix d’achat du véhicule sinistré d’un montant de 26.000 euros, dont 20.000 euros par virement bancaire et 6.000 euros réglés en espèces. Il relate que la société Matmut ne lui a demandé aucun renseignement concernant le prix d’achat ou l’origine des fonds lors de la souscription du contrat d’assurance. Il souligne que le prix d’achat de 26.000 euros est cohérent avec l’annonce Leboncoin affichant un prix de 27.400 euros qu’il a négocié.
Il précise ne plus être en possession du certificat de cession, de la facture d’achat du véhicule et de l’ancienne carte grise.
Il expose que l’article L 121-1 du code des assurances dispose que l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne doit pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, soit la somme de 25.000 euros selon l’expert Idea mandaté par l’assureur. Il constate que le montant des réparations s’élevant à la somme de 21.594,03 euros, celui-ci ne dépasse pas la valeur du véhicule au moment du sinistre. Il soutient que l’estimation de cette valeur par l’expert corrobore le prix d’achat déclaré.
Il souligne subir un préjudice matériel évalué au coût de remise en état du véhicule déterminé par l’expert de l’assureur, soit 21.594,03 euros. Il ajoute subir un préjudice de jouissance car il n’a pu procéder aux réparations nécessaires depuis le mois d’avril 2022, faute d’avoir perçu l’indemnité d’assurance. Il évalue son préjudice de jouissance à la somme de 25 euros par jour, soit 18.000 euros pour une période de 24 mois. Il estime que ce préjudice est indépendant de l’achat d’un nouveau véhicule Il précise avoir été contraint de louer un véhicule pour partir en vacances pour un montant de 4.361,08 euros.
Enfin, il mentionne que le véhicule, techniquement réparable, est entreposé chez un professionnel depuis le sinistre, ce qui engendre des frais de gardiennage, et qu’il n’est pas dans l’obligation de céder son véhicule qui ne peut être qualifié d’épave.
Dans ses dernières écritures notifiées le 21 novembre 2024, la société Matmut conclut au débouté et sollicite la condamnation de M. [T] [G] à lui payer les sommes suivantes :
1.266 euros au titre des frais de remorquage et gardiennage,153,22 euros au titre des honoraires de l’expert,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [T] [G] n’a jamais transmis l’ensemble des justificatifs permettant d’établir l’identité du vendeur du véhicule ni ceux démontrant l’existence d’une transaction de 6.000 euros en espèces à un professionnel, ce qu’elle soutient être prohibé par l’article L 112-6 du code monétaire et financier. Elle estime ne pas être en mesure d’indemniser le demandeur puisque le prix d’achat du véhicule est déterminant pour évaluer le plafond de l’indemnité pouvant lui être versée.
Elle ne conteste pas l’existence du contrat d’assurance et la souscription d’une garantie tous risques, ni que le sinistre correspond à la définition contractuelle du risque, mais fait toutefois valoir qu’il revient à M. [T] [G] de rapporter la preuve du contenu du contrat dont il sollicite l’exécution et que les conditions requises par le contrat pour mettre en jeu la garantie sont réunies, soit les conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
Elle énonce qu’il ne fait aucun doute que le paragraphe des conditions générales dédié aux obligations de l’assuré à la suite d’un sinistre énonce qu’il revient à ce dernier de justifier du prix d’achat réellement acquitté par la transmission de tous les justificatifs, sous peine de perdre tout droit à indemnité pour le sinistre en cause, et que l’assuré sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cas de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. Elle produit les conditions générales du contrat 4D Matmut d’octobre 2018, novembre 2018, septembre 2020 et novembre 2020 selon lesquelles la preuve du prix d’achat du véhicule est systématiquement exigé à la suite de la survenance d’un sinistre, aux termes de l’article 32-2.
Elle souligne que la clause de déchéance apparaît en caractères très apparents et traduit le respect du principe indemnitaire d’ordre public prévu à l’article L 121-1 du code des assurances selon lequel l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre afin d’éviter un enrichissement sans cause.
Elle précise que le demandeur ne produit ni la facture d’achat du véhicule ni la copie du certificat de cession ni l’ancienne carte grise barrée et que la capture d’écran de l’annonce Leboncoin ne permet pas d’identifier avec certitude le véhicule puisque la plaque d’immatriculation est masquée et que les coordonnées du vendeur, le lieu de vente et le kilométrage du véhicule ne sont pas apparents. Elle estime que l’annonce mentionnant un prix de vente de 27.400 euros ne constitue pas une preuve du prix d’achat à 26.000 euros. Elle en conclut que rien de permet de rattacher le virement de la somme de 20.000 euros à l’acquisition du véhicule litigieux. Elle soutient que la société Bardin Renov faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, le demandeur aurait pu contacter le liquidateur afin d’obtenir une facture ou une copie du livre de police de la société.
Elle précise également que lorsque M. [T] [G] a contacté son assureur pour obtenir un devis et souscrire un contrat d’assurance, le véhicule était porteur d’une immatriculation provisoire, [Immatriculation 9], signifiant que celui-ci avait été importé de l’étranger, ce qui est incohérent avec son acquisition auprès de la société Bardin Renov domiciliée en France.
Elle ajoute qu’aucun justificatif ne vient corroborer l’existence du don en espèces d’un montant de 6.000 euros effectué par les parents de M. [T] [G] tel qu’une déclaration fiscale. Elle en conclut que la preuve de la provenance des fonds n’est pas établie.
Elle sollicite donc que la clause de déchéance pour fausse déclaration prévue au contrat d’assurance soit appliquée, le demandeur réclamant une indemnité d’assurance d’un montant supérieur au prix d’achat réellement acquitté.
A titre subsidiaire et à défaut d’application de la clause de déchéance, elle soulève l’exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1219 du code civil en faisant valoir que la mauvaise foi de M. [T] [G] se traduit par un faisceau d’indices graves et concordants, tels que l’absence de facture, permettant d’établir qu’il a effectué une fausse déclaration sur la valeur d’achat du véhicule, a minima à hauteur de 6.000 euros voire concernant les 20.000 euros que le demandeur ne prouve pas qu’il constitue le prix d’achat du véhicule. Elle fait valoir que l’assuré savait que majorer artificiellement le prix d’achat de son véhicule avait pour effet d’augmenter le plafond de l’indemnité susceptible d’être versée.
Quant au préjudice de jouissance, elle indique que le demandeur a souscrit un nouveau contrat afin d’assurer un autre véhicule, une Fiat 500 immatriculée [Immatriculation 6], qu’il a déclaré avoir acquis le jour même de la souscription, soit le 10 mai 2022. Elle estime que la somme réclamée est démesurée puisqu’il n’a été privé de véhicule que du 11 avril au 10 mai 2022 et qu’en l’absence de garantie souscrite à l’option « véhicule de remplacement », il ne peut être indemnisé de ce préjudice.
En outre, elle indique avoir payé la somme de 1.266 euros au titre des frais de gardiennage et de remorquage facturés par la société Depannage Millo et avoir ensuite fait entreposer le véhicule sur le parc fermé de son épaviste agréé, la société Benoît Rino, pour interrompre la facturation de frais de gardiennage. Elle soutient que M. [T] [G] ne peut solliciter que les frais de gardiennage soient mis à sa charge alors qu’il a permis l’aggravation de son préjudice en ne procédant pas à la régularisation de la situation auprès du récupérateur. Elle fait valoir que le demandeur n’a supporté aucun frais de gardiennage et a été invité de longue date à céder son véhicule directement à l’épaviste.
Enfin, elle expose que la déchéance de garantie est indivisible et s’applique à tout droit à indemnité pour le sinistre en cause et sollicite donc le remboursement des frais de remorquage et gardiennage ainsi que les honoraires de l’expert.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 prorogé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement de l’indemnité d’assurance correspondant aux frais de remise en état du véhicule.
Sur la garantie et la clause de déchéance de garantie.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1119 alinéa 1er du même code, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
L’article L. 121-1 du code des assurances dispose que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon le constat amiable du 11 avril 2022, un accident impliquant les véhicules de M. [T] [G] et de Mme [V] [S] est survenu à [Localité 5].
Une déclaration de sinistre a été effectuée par M. [T] [G] auprès de la société Matmut.
Seules les conditions générales des contrats d’assurance 4 roues d’octobre 2018, novembre 2018, septembre 2020 et novembre 2022 sont versées aux débats par la défenderesse.
Bien que les conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre M. [T] [G] et la société Matmut ne soient pas versées aux débats, les parties ne contestent pas la conclusion d’un contrat d’assurance tous risques assurant le véhicule de marque Mercedes Benz Classe A, immatriculé [Immatriculation 7], dont le demandeur est propriétaire, ni que le sinistre correspond à la définition contractuelle du risque.
De plus, il ressort du récapitulatif de déclaration de sinistre transmis par la société Matmut à M. [T] [G] que le véhicule litigieux est assuré au titre du contrat n°061609002697A03, Game : Auto 4D, Formule : Tous risques.
La preuve de l’étendue de la garantie est apportée si bien qu’il appartient à l’assureur de prouver l’existence et l’opposabilité de la clause de déchéance dont il se prévaut pour refuser sa garantie.
La déchéance se définit comme la perte du droit à la garantie de l’assureur, édictée conventionnellement à l’encontre d’un assuré qui n’a pas exécuté certaines obligations contractuelles en cas de sinistre. Cette perte du droit à la prestation peut être totale ou partielle pour le sinistre considéré mais n’a aucun effet sur les sinistres futurs.
La défenderesse ne produit pas les conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre les parties attestant que les conditions générales, et par extension la clause de déchéance de garantie, ont été portées à la connaissance de M. [T] [G] avant le sinistre et acceptées par ce dernier.
La clause de déchéance de garantie est donc inopposable au demandeur.
Dès lors, la société Matmut est contractuellement tenue d’indemniser le demandeur du préjudice matériel consécutif au sinistre survenu le 11 avril 2022.
Toutefois, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il ressort du rapport d’expertise extrajudiciaire du 10 mai 2022 que la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule litigieux est évaluée à la somme de 25.000 euros.
Le montant des réparations qui s’élève à la somme de 21.594,03 euros, selon ce même rapport, ne dépasse donc pas la valeur du véhicule assuré au moment du sinistre.
Sur le moyen tiré de l’exception d’inexécution.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article L 113-2 2° du code des assurances dispose que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
En l’espèce, bien qu’aucune police d’assurance ne soit produite, les parties ne contestent pas être liées par un contrat d’assurance tous risques assurant le véhicule de M. [T] [G] de marque Mercedes Benz Classe A, immatriculé [Immatriculation 7].
Si, en l’absence de production des conditions particulières signées par le demandeur, la société Matmut ne rapporte pas la preuve que son assuré était tenu de déclarer le prix d’achat du véhicule assuré et de produire en ce sens divers justificatifs ainsi que du lien étroit entre prix d’achat du véhicule et plafond du montant de l’indemnisation à laquelle l’assuré peut prétendre, tout contrat doit être exécuté de bonne foi.
Or, l’assuré avait pour obligation légale de répondre exactement aux questions posées par l’assureur notamment au regard du prix d’achat du véhicule assuré.
La société Matmut soutient que M. [T] [G] a fait preuve de mauvaise foi lors de la formation du contrat d’assurance puisqu’il aurait déclaré un prix d’achat frauduleux du véhicule assuré.
La bonne foi étant présumée, la charge de la preuve de la mauvaise foi pèse donc sur l’assureur.
Le demandeur indique qu’il a acquis le véhicule assuré auprès de la société Bardin Renov pour la somme de 26.000 euros. Il précise que la somme de 20.000 euros a été payé par virement bancaire et que la somme de 6.000 euros a été versée en liquide.
Il ressort de l’ordre de virement du 30 juillet 2020 que M. [T] [G] a bien effectué un virement bancaire d’un montant de 20.000 euros au bénéfice de la société Bardin Renov. Le motif du virement mentionné sur le document est l’achat d’un véhicule.
Le demandeur verse également aux débats une attestation, non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, de ses parents, M. [U] [G] et Mme [I] [G], selon laquelle ces derniers lui ont donné la somme de 6.000 euros en espèces pour l’achat de son véhicule en juillet 2020.
Néanmoins, rien n’indique que la somme de 6.000 euros a été effectivement remise au vendeur.
M. [T] [G] ne produit aucune facture correspondant à l’achat du véhicule litigieux, ni l’ancienne carte grise ou encore le certificat de cession et la déclaration faite à l’ANTS permettant d’établir avec certitude l’identité du vendeur et le prix de cession.
En outre, l’annonce Leboncoin versée aux débats ne mentionne ni l’immatriculation du véhicule ni l’identité du vendeur.
Toutefois, il ressort de l’expertise extrajudiciaire du 10 mai 2022 que la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule litigieux est évaluée à la somme de 25.000 euros à cette date, soit environ 2 ans après l’achat du véhicule. Cette indication corrobore le prix d’achat déclaré par l’assuré.
Si la société Matmut expose que, lors de son acquisition, le véhicule litigieux était porteur d’une immatriculation provisoire indiquant qu’il avait été importé en France de l’étranger, elle ne justifie pas, qu’au moment où le demandeur l’a contactée pour établir un devis et souscrire un contrat d’assurance, le véhicule était immatriculé [Immatriculation 9] comme elle l’affirme.
La société Matmut ne rapporte pas de preuve suffisante de la mauvaise foi de M. [T] [G] dans la déclaration du prix d’achat du véhicule assuré.
Par conséquent, le moyen tiré de l’exception d’inexécution sera rejeté.
Par conséquent, la société Matmut sera condamnée à payer à M. [T] [G] la somme de 21.594,03 euros au titre des frais de remise en état du véhicule sinistré de marque Mercedes Benz Classe A, immatriculé [Immatriculation 7].
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts pour trouble de jouissance.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
Le préjudice de jouissance s’analyse comme l’impossibilité d’user normalement d’un bien rendu inutilisable.
En l’espèce, la société Matmut produit les conditions particulières du contrat qu’elle a conclu avec le demandeur afin d’assurer le véhicule de marque Fiat 500, immatriculé [Immatriculation 6], que M. [T] [G] a déclaré avoir acheté le 10 mai 2022, soit environ 1 mois après le sinistre litigieux.
Or, le préjudice de jouissance consiste à indemniser l’impossibilité d’utiliser le véhicule accidenté, peu importe qu’un autre véhicule ait été acquis pour palier cette difficulté et effectuer ses déplacements quotidiens.
M. [T] [G] a estimé à 25 euros par jour, soit 18.000 euros pour 24 mois, son préjudice de jouissance résultant du fait de ne pas avoir pu réparer son véhicule depuis le sinistre survenu le 11 avril 2022, en l’absence de versement de l’indemnisation par son assureur.
Il produit également des factures de location selon lesquelles un véhicule a été loué pour la période du 25 décembre 2022 au 7 janvier 2023 pour la somme de 1.714,01 euros puis du 28 juillet au 29 août 2022 pour la somme de 2.647,07 euros, soit un montant total de 4.361,08 euros.
Or, si l’impossibilité d’utiliser le véhicule sinistré depuis le 11 avril 2022 lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance, M. [T] [G] ne fournit aucune pièce permettant de l’évaluer à la somme journalière de 25 euros.
Dès lors, la réparation du préjudice subi par M. [T] [G] sera évaluée à la somme de 5.000 euros.
Par conséquent, la société Matmut sera condamnée à payer à M. [T] [G] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par l’impossibilité de toute utilisation du véhicule depuis le 11 avril 2022, date du sinistre.
Sur la demande de prise en charge des frais de gardiennage.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Matmut verse aux débats une facture de la société Millo Dépannage du 9 mai 2022 d’un montant de 1.266 euros correspondant notamment aux frais de gardiennage d’un montant journalier de 25 euros pendant 29 jours, soit la somme de 725 euros.
Or, cette somme n’a pas été réglée par M. [T] [G].
De plus, ce dernier ne produit aucune facture de la société Benoît Rino, épaviste agréé de la société Matmut, dans le parc duquel le véhicule litigieux a été entreposé par la défenderesse, depuis le 9 mai 2022, afin d’interrompre la facturation de frais de gardiennage.
En l’absence de production d’une facture adressée au demandeur correspondant aux frais de gardiennage du véhicule, qui ne peuvent être évalués forfaitairement s’agissant d’un préjudice matériel, le préjudice n’est pas certain.
Par conséquent, M. [T] [G] sera débouté de sa demande de condamnation de la société Matmut à la prise en charge des frais de gardiennage de son véhicule jusqu’au versement de l’indemnité d’assurance d’un montant de 21.594,03 euros entre ses mains, qu’il ne justifie pas avoir exposés.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société Matmut sollicite la condamnation du demandeur au paiement des sommes de 1.266 euros au titre des frais de remorquage et gardiennage et de 153,22 euros au titre des honoraires de l’expert sur le fondement de la déchéance de garantie imputable au non-respect de ses obligations contractuelles par M. [T] [G].
Or, la déchéance de garantie et la mauvaise foi du demandeur ayant été écartées, la société Matmut sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, la société Matmut sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [T] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Matmut à payer à M. [T] [G] la somme de 21.594,03 euros au titre des frais de remise en état du véhicule sinistré de marque Mercedes Benz Classe A, immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE la société Matmut à payer à M. [T] [G] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par l’impossibilité de toute utilisation du véhicule depuis le 11 avril 2022, date du sinistre ;
CONDAMNE la société Matmut à payer à M. [T] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Matmut de toutes ses demandes ;
DEBOUTE M. [T] [G] de ses autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société Matmut aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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