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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EIPL
Minute : 79/25
Code NAC : 5AA
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 29 Septembre 2025
[H] [M]
[T] [E] épouse [M]
C/
[D] [S] [I]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à :
Monsieur [H] [M] (LRAR)
Madame [T] [E] épouse [M] (LRAR)
Maître Jean françois MOREL (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à :
Monsieur [D] [S] [I] (LRAR)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le 17.10.2025
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire tenue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendue l’ordonnance suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [M]
né le 19 Octobre 1968 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean françois MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [T] [E] épouse [M]
née le 03 Mai 1993 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean françois MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [S] [I]
né le 17 Mars 1998 à ALGERIE
[Adresse 17]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation-partage du 25 septembre 1993, [H] [M] a reçu donation de la part de ses parents, [J] [M] et [T] [E] épouse [M], de la nue-propriété d’un appartement situé [Adresse 8] [Localité 15], les donateurs se réservant l’usufruit du bien jusqu’au décès du dernier vivant d’entre eux.
Le 10 avril 2024, Maître [Y] [N], commissaire de justice, a établi un procès-verbal de constat d’occupation de l’immeuble par [D] [S] [I].
Par acte délivré le 14 novembre 2024, [H] [M] et “[T] [M] née [E]” ont fait assigner [D] [S] [I] à comparaître le 3 février 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé afin de voir, au visa des articles 544 du code civil et 835 du code de procédure civile:
— constater l’occupation sans droit ni titre du bien situé [Adresse 10], à [Localité 15] par M. [I] ainsi que de tous occupants de son chef ;
— ordonner l’expulsion sans délai de [D] [S] [I] ainsi que de tous occupants de son chef et leurs meubles, avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— autoriser M. et Mme [M], dans l’hypothèse du départ sans préavis du logement par [D] [S] [I], à faire procéder à l’inventaire des meubles meublants le logement, à les transporter dans tel lieu approprié de son choix, d’ordonner le séquestre lorsque les biens sont indisponibles en raison d’une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, autoriser la vente des biens ayant une valeur marchande et déclarés abandonnés le surplus aux frais et risques de l’expulsé, en application des articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-5 à 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner [D] [S] [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement et de l’assignation, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
L’assignation a été remise au greffe le 3 décembre 2024.
Par mention au dossier du 6 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection, compétent pour en connaître.
Le greffe du service des référés a avisé les parties de cette décision ainsi que du renvoi de l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 3 février 2025, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception envoyées le 6 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé, en présence de M. et Mme [M], représentés par leur conseil.
[D] [S] [I] n’était ni présent, ni représenté.
M. et Mme [M] s’en tiennent à l’assignation.
La décision a été mise en délibéré.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la juridiction a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban du 2 juin 2025 à 14 heures ;
— dit que [H] [M] et [T] [M] née [E] devront faire citer [D] [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban du 2 juin 2025 à 14 heures par acte contenant les mentions relatives aux actions devant le juge des contentieux de la protection ;
— dit que la présente décision vaut convocation de [H] [M] et [T] [M] née [E] à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban du 2 juin 2025 à 14 heures ;
— invite [H] [M] et [T] [M] née [E] à indiquer si [J] [M] est décédée et si [T] [M] née [E] est la donatrice de l’acte de donation-partage du 25 septembre 1993 ;
— réserve les dépens.
L’affaire a été de nouveau examinée à l’audience du 23 juin 2025, en présence de M. et Mme [M], représentés par leur conseil.
[D] [S] [I], cité à sa personne, n’était ni présent, ni représenté.
M. et Mme [M] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— ordonner l’expulsion sans délai de [D] [S] [I] et de tous occupants de son chef et leurs meubles, avec le concours de la force publique si besoin est, “sous astreinte de 100 euros par jour de retard” ;
— autoriser le bailleur, en cas d’abandon du logement, à transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, d’ordonner le séquestre lorsque les biens sont indisponibles en raison d’une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, d’autoriser la vente des biens ayant une valeur marchande et déclarer abandonnés le surplus, aux frais de “l’expulsée”, en application des articles L. 433-1 à L. 433-5 et R. 433-5 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner [D] [S] [I] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
M. et Mme [M] exposent que l’immeuble est vacant depuis plusieurs années en raison d’un dégât des eaux ayant donné lieu à une expertise judiciaire actuellement en cours, qu’à l’occasion d’un passage sur place, ils ont constaté qu’il était occupé à leur insu et que selon constat de Maître [Y] [N], commissaire de justice, l’occupant est le défendeur.
Ils produisent une attestation notariée selon laquelle [J] [M] est décédé le 27 octobre 2010, laissant pour lui succéder sa veuve, [T] [E], qui a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Maître [Y] [N], commissaire de justice, s’est rendue dans l’immeuble loué le 10 avril 2024 et a constaté que deux hommes se trouvaient dans l’appartement n° 20 situé au [Adresse 6] [Localité 15], à savoir [D] [S] [I] et un autre homme, dont il a été indiqué qu’il ne résidait pas là habituellement.
Il apparaît que la citation pour l’audience du 26 juin 2025 a été remise à [D] [S] [I] lui-même, vraisemblablement à l’adresse précitée puisque c’est celle qui est mentionné au début de l’acte.
Il résulte de ces éléments que [D] [S] [I] demeure dans un appartement n°20 de l’immeuble situé au [Adresse 8] [Localité 15] dont M. et Mme [M] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitier.
M. et Mme [M] affirment que [D] [S] [I] s’est introduit et occupe les lieux à leur insu.
Faute pour [D] [S] [I] de comparaître, celui-ci ne rapporte pas la preuve du contraire.
Le fait d’occuper l’immeuble d’un tiers contre son gré constitue une violation du droit de propriété de M. et Mme [M].
En conséquence, [D] [S] [I] devra quitter le logement.
En vertu de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Faute pour les demandeurs de démontrer que [D] [S] [I] est entrée par manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, le constat de Maître [N] étant totalement taisant sur ce point, l’expulsion de [D] [S] [I] ne pourra avoir lieu qu’à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
A l’issue de ce délai, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
En cas d’expulsion ou d’abandon du logement par ses occupants, le sort des meubles sera conforme aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-7 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [S] [I] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de condamner [D] [S] [I] à payer aux demandeurs la somme totale de 500 euros au titre des fais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Dit que [D] [S] [I], occupant sans droit ni titre de l’appartement n° 20 au premier étage de l’immeuble situé [Adresse 9], devra quitter ce logement dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, l’expulsion de [D] [S] [I] ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Dit qu’en cas d’expulsion ou d’abandon du logement par ses occupants, le sort des meubles sera conforme aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-7 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne [D] [S] [I] à payer à [H] [M] et [T] [E] veuve [M] la somme totale de 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens;
Condamne [D] [S] [I] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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