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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00309 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKYR
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U. COCKTALIS INTERNATIONAL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Fabien FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 9]
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Autorisée par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Mulhouse le 2 juin 2025, la société COCKTALIS INTERNATIONAL a, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, fait assigner en référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, au visa des article 835 du code de procédure civile, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 22 du code des douanes de l’Union, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Mulhouse aux fins de :
— la dire et juger recevable et bien fondée,
— constater que la suspension des téléservices GAMMA et [Localité 6] lui cause un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— dire et juger que la suspension doit être annulée,
— ordonner la remise à disposition par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9] des téléservices GAMMA et [Localité 6], et ce sous astreinte de 5000 euros par jour à compter de la décision,
— condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9] à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir :
— qu’elle dispose du statut d’entrepositaire agréé en matière d’alcools et s’approvisionne auprès d’une société italienne ;
— que depuis le 1er janvier 2011, les opérateurs agréés ont l’obligation d’utiliser EMCS-GAMMA pour émettre et recevoir des Documents Administratifs Electroniques (DAE) couvrant les échanges intra-communautaires ;
— que le service GAMMA remplace les anciens documents papiers et est donc indispensable à tout entrepositaire agréé ;
— que le service [Localité 6] (Contributions Indirectes En [Localité 7]) est une plateforme permettant aux opérateurs de déclarer et de payer en ligne les droits d’accises ;
— que son recours est obligatoire depuis le décret du 26 mars 2018 ;
— que l’administration des douanes a suspendu l’accès à ces deux téléservices en raison du retrait de sa caution par la banque cautionnaire ;
— qu’elle a entrepris des démarches pour obtenir une nouvelle caution mais qu’elle reste couverte pour une durée de six mois ;
— que cette décision de l’administration des douanes a été prise en violation des droits de la défense et du contradictoire dès lors que la société COCKTALIS INTERNATIONAL n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations ;
— que cette violation engage la responsabilité de l’administration, lui cause un préjudice économique grave et caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Par écritures déposées le 17 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9] conclut :
In limine litis,
— à l’incompétence du présent juge au profit du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg,
— en conséquence, à inviter la société requérante à mieux se pourvoir,
Subsidiairement au fond,
— de juger n’y avoir lieu à référé,
— de débouter la société COCKTALIS INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— de la condamner à lui verser la somme de 3 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers frais et dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9] fait valoir :
— que s’agissant d’une demande d’annulation d’une décision de l’administration, seul le juge administratif est compétent ;
— que la société COCKTALIS INTERNATIONAL a le statut d’entrepositaire agréé ;
— que son cautionnement bancaire a été dénoncé par le CIC le 10 avril 2025 ;
— qu’elle devait trouver une nouvelle caution pour garantir ses activités en cours à hauteur de 205 820 euros ;
— que faute de nouveau cautionnement bancaire, elle lui a notifié de nouvelles modalités d’exercice le 20 mai 2025, notamment en poursuivant son activité en droits acquittés et consécutivement en suspendant l’accès aux téléservices [Localité 6] et GAMMA ;
— que de nombreux échanges ont précédé cette décision ;
— qu’elle ne communique aucune pièce à l’appui de la situation d’urgence qu’elle invoque ;
— qu’il est en revanche établi que sa situation financière est précaire, et l’était avant même la décision de l’administration ;
— que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est donc pas rapportée ;
— que ses demandes ne peuvent qu’être rejetées.
Lors de l’audience de plaidoirie tenue le 17 juin 2025, la société COCKTALIS INTERNATIONAL maintient ses demandes et conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée, in limine litis, par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9] au visa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales et R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.
En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application ».
Selon l’article L. 211-3-26 10° du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes (…) :
10° Droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits taxes ou contribution ».
En l’espèce, il est constant que la société COCKTALIS exerce une activité d’entrepositaire agréé, ce qui implique qu’elle est autorisée à expédier des produits soumis à accises.
Il est également acquis que tout entrepositaire agréé doit constituer un cautionnement qui garantit le paiement des droits en cas de défaillance.
La société COCKTALIS INTERNATIONAL s’est vu retirer sa garantie bancaire par la banque CIC EST, par courrier du 10 avril 2025 adressé à la Recette Interrégionale des Douanes de [Localité 8].
Par décision du 20 mai 2025, l’Administration des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9] a informé la société COCKTALIS INTERNATIONAL de la suspension de ses accès aux téléservices [Localité 6] et GAMMA jusqu’à la mise en place d’une garantie agréée par l’administration.
Le retrait d’un cautionnement – et partant les conséquences qui peuvent en découler telles la suspension de l’accès aux services GAMMA et [Localité 6] – s’analyse non comme un contentieux relatif aux droits d’enregistrement indirects, mais comme une mesure administrative, dont il est demandé l’annulation.
Or, selon l’article L. 311-1 du code de la justice administrative, « les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative ».
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En conséquence, le litige, au principal, portant sur le retrait d’une décision de l’administration des douanes, il convient de se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative et de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens resteront à la charge de la société COCKTALIS INTERNATIONAL.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société COCKTALIS INTERNATIONAL à l’encontre de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9], au profit de la juridiction administrative ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS la société COCKTALIS INTERNATIONAL à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société COCKTALIS INTERNATIONAL ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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