Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 9 juil. 2025, n° 22/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [D] c/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
N° 25/
Du 09 Juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/03040 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OLO6
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
la SCP LANTERI AVOCATS CONSEILS & ASSOCIES
le 09 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Eliancia KALO
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [C] [D]
[Adresse 7] [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Gérard LANTERI de la SCP LANTERI AVOCATS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [C] [D] à l’encontre de la société anonyme coopérative [Adresse 6] (ci-après dénommée Caisse D’épargne), par acte du 26 juillet 2022.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [D], notifiées par voie de RPVA le 30 août 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de prononcer la nullité des contrats des deux prêts souscrits par lui auprès de la Caisse D’épargne ainsi que la nullité du contrat de nantissement sur l’assurance-vie dénommée Nuances Plus ; de condamner en conséquence la banque à lui rembourser l’intégralité des intérêts d’emprunts et des frais d’assurance relatifs aux 2 contrats de prêts et des frais de dossier pour l’intégralité de l’opération, soit la somme totale de 97 787,52 € ; de condamner la Caisse D’épargne à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait que le contrat d’assurance-vie n’a pas eu le rendement qui était annoncé et qu’il s’est retrouvé littéralement coincé dans cette opération et a dû vendre le bien immobilier objet de l’opération à un prix très inférieur à son prix d’acquisition et s’est même trouvé contraint de devoir retravailler alors qu’il venait de prendre sa retraite ; d’ordonner que ces condamnations soient payées par compensation avec la somme de 21 000 € due par lui à la Caisse D’épargne en restitution du capital du prêt habitat Primo après annulation de ce contrat ; à titre subsidiaire, de prononcer la nullité des clauses stipulant l’intérêt conventionnel des contrats de prêts et la substitution par l’intérêt légal à compter de leur souscription ; en conséquence, de condamner la Caisse D’épargne à lui payer les sommes correspondant à la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel ; à titre encore plus subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion qui excède le taux d’intérêt légal et de condamner la Caisse D’épargne à lui rembourser l’intégralité des intérêts qu’elle a perçus au titre des 2 emprunts litigieux, déduction faite des intérêts légaux que les sommes prêtées auraient produits ; de condamner enfin la Caisse D’épargne à lui payer la somme de 9500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la Caisse D’épargne, notifiées par voie de RPVA le 18 décembre 2023 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger qu’elle n’est pas à l’origine du projet et a rempli un rôle limité à l’octroi du prêt ; de juger en conséquence qu’elle était tenue à une obligation de mise en garde ayant pour objet uniquement d’informer l’emprunteur sur les risques liés à l’octroi du prêt, à l’exclusion de tout autre élément et notamment des éléments relatifs à l’opération de défiscalisation ; de juger que la Caisse D’épargne a parfaitement exécuté ses obligations ; de débouter en conséquence Monsieur [D] de sa demande de nullité des 2 contrats de prêts et du nantissement du contrat d’assurance-vie ; de débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses prétentions ; de juger irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la stipulation des intérêts pour erreur sur le TEG ; d’écarter l’exécution provisoire ; de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2024 fixant la clôture au 6 février 2025.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL
Attendu que selon les termes d’une offre acceptée le 4 avril 2007, la Caisse D’épargne a consenti à Monsieur [D] un prêt de 21 000 € remboursable en 240 mensualités de 134,73 €, assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt de 4,20 % l’an ainsi qu’un second prêt de 111 000 € moyennant un taux d’intérêt de 4,30 % l’an, remboursable in fine à l’issue d’une durée de 180 mois, les intérêts et accessoires étant remboursables en 180 échéances de 434,75 € ;
Attendu qu’afin de garantir le remboursement du capital de 111 000 €, Monsieur [C] [D] a souscrit un contrat d’assurance-vie de 60 000 € provenant de son PEL, nanti au profit de la Caisse d’épargne ;
Attendu que ces prêts ont été souscrits dans le but de réaliser une opération de défiscalisation sous le régime de la loi Robien, qui lui a été proposé par la société I Sélection ;
Attendu qu’à la suite d’impayés de loyers et un mauvais rendement de son assurance-vie, Monsieur [D] a décidé de quitter le schéma financier qui lui avait été proposé initialement pour une durée de 20 ans et a mis l’appartement en vente dans le courant de l’année 2022 à un prix inférieur à son acquisition ;
Attendu que tenant la Caisse D’épargne responsable de ce mauvais investissement, Monsieur [D] a initié la présente procédure ;
Attendu que Monsieur [D] soutient tout d’abord que son consentement a été vicié par une présentation dolosive de l’opération d’achat immobilier en défiscalisation et reproche à la banque une absence totale de mise en garde sur les dangers d’une telle opération ; qu’il sollicite en conséquence la nullité des contrats pour dol ;
Mais attendu qu’une telle argumentation ne peut être retenue ;
Attendu en effet que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve que la Caisse D’épargne serait à l’origine de l’opération de défiscalisation dans laquelle il s’est lancé ;
Attendu qu’il est établi au contraire par les pièces produites que la banque n’a fait que consentir des prêts avec des garanties dans le cadre d’un achat immobilier en défiscalisation ; qu’en revanche, il n’est pas rapporté la preuve par Monsieur [D], que la Caisse D’épargne serait intervenue dans l’opération de défiscalisation elle-même, ce dont il résulte que les obligations incombant à la banque concernent les seules caractéristiques des prêts consentis, à l’exclusion de toute information spécifique, ou conseil relatif au montage de l’opération de défiscalisation elle-même ;
Attendu qu’il s’en déduit le débouté de la demande de nullité pour dol ;
Attendu que Monsieur [D] reproche en outre à la Caisse D’épargne une violation de son devoir de mise en garde sur les risques de l’opération ;
Mais attendu que cette obligation pesant sur le banquier n’est relative qu’au prêt lui-même, lorsqu’il existe un risque d’octroi de prêt excessif en regard des facultés de l’emprunteur ;
Or attendu qu’en l’espèce, Monsieur [D] a emprunté une somme totale de 132 000 € entraînant des remboursements de 134,73 € pour le prêt de 21 000 € et des remboursements de 434,75 € d’intérêts, au titre du prêt in fine de 111 000 € ; qu’ainsi la banque affirme sans être contredite que Monsieur [D] disposait de revenus mensuels de 1688 € ; qu’ainsi la souscription des prêts en tenant compte d’un loyer futur de 500 € par mois représentait un taux d’endettement de 26,03 %, ce dont il résulte que les prêts octroyés n’étaient pas excessifs en regard des facultés de l’emprunteur ; qu’il échet de relever en outre d’une part que Monsieur [D] a exécuté le prêt in fine dans son intégralité et que les 60 000 € qui ont été investis sur le contrat d’assurance-vie représentaient en août 2022 une valeur de rachat de 88 911,88 € et d’autre part qu’à l’origine il lui a été accordé un financement sur 20 ans alors que Monsieur [D] a pris la décision de sortir du schéma financier avant son terme en mettant en vente son appartement et en perdant ainsi des revenus locatifs ;
Attendu en conséquence qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’octroi par la banque de prêts excessifs en regard des facultés l’emprunteur ; qu’il échet de débouter Monsieur [D] de sa demande de nullité et de dommages-intérêts de ce chef ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, Monsieur [D] sollicite la nullité des clauses stipulant l’intérêt conventionnel des 2 contrats de prêts ou la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel à compter de la souscription ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, Monsieur [D] soutient que le taux de période mentionné dans l’offre de prêt ne correspond pas au TEG mentionné et qu’il n’a pas été tenu compte des frais ou intérêts de la période de préfinancement lié à l’octroi du prêt ; que Monsieur [D] produit à ce titre un rapport établi par Monsieur [Z] [S] ;
Mais attendu qu’il échet de rappeler qu’une expertise amiable non contradictoire ne peut valoir preuve des éléments qui y sont consignés ;
Or attendu qu’en l’espèce, il échet de relever que les TEG et taux de période sont bien mentionnés dans les offres de prêts ;
Attendu que la banque affirme sans être contredite que s’agissant de l’offre de prêt de 111 000 €, le taux d’intérêt est de 4,30 %, le coût de l’assurance de 37 € par mois ; que l’offre mentionne des frais de dossier de 250,86 € et les frais de garantie de 785,50 €, ce qui donne un taux de période de 0,4066 %, arrondi dans l’offre de prêt à 0,41 % et un TEG de 4,8789 % arrondi à 4,88 % dans l’offre, ce dont il ne résulte pas que le TEG réel serait supérieur à 0,1 % en regard du TEG figurant dans l’offre ; que de même s’agissant du prêt de 21 000 €, le taux d’intérêt est de 4,20 % l’an, le coût de l’assurance de 5,25 € par mois, les frais de garantie de 231 €, soit un taux de période de 0,4069 % arrondi à 0,41 % dans l’offre pour un TEG de 4,8828 %, arrondi à 4,88 %, soit un taux qui n’est pas supérieur à 0,1 % ;
Attendu que Monsieur [D] reproche en outre à la banque de n’avoir pas tenu compte dans les tableaux d’amortissements des prêts, des versements intercalaires échelonnés ;
Mais attendu que s’agissant des intérêts intercalaires calculés dans la phase de préfinancement, la banque ne pouvait éditer un tableau d’amortissement à l’avance sans connaître avec précision les dates de déblocage des fonds empruntés ; qu’il en résulte que les intérêts intercalaires et frais n’étant pas déterminables au moment de l’édition de l’offre, doivent être exclus de l’assiette de calcul du TEG ;
Attendu qu’il s’en déduit le débouté de l’intégralité des prétentions de Monsieur [D] ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation du demandeur ne permet d’exonérer celui-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par la banque défenderesse ; qu’il échet de condamner de ce chef Monsieur [D] à payer à la Caisse D’épargne la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande de nullité pour dol des contrats de prêts souscrits et du contrat de nantissement du contrat d’assurance-vie à hauteur de 60 000 € ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande de nullité ou de réduction des taux d’intérêts conventionnels au taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la [Adresse 6] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brique ·
- Lot ·
- Procès-verbal de constat ·
- Immeuble ·
- Ouverture ·
- Règlement de copropriété ·
- Servitude de vue ·
- Témoignage ·
- Photographie ·
- Acte
- Prix de vente ·
- Titre exécutoire ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Exécution forcée ·
- Demande ·
- Exécution provisoire
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Liquidation ·
- Banque ·
- Personnel ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vietnam ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Cliniques ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice d'affection ·
- Société par actions ·
- Préjudice personnel ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Domicile ·
- Recel successoral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Réintégration ·
- Notification ·
- Certificat
- Loi carrez ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Acquéreur ·
- Bien immobilier ·
- Prix de vente ·
- Expertise ·
- Biens ·
- Immobilier
- Trouble mental ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Atteinte ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Filtre ·
- Distribution ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Facture ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.