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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 25 janv. 2024, n° 22/39203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/39203 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHQ2
N° MINUTE 17
JUGEMENT
rendu le 25 janvier 2024
Art. 242 du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie ELIAS, Avocat, #D1436
DÉFENDERESSE
Madame [E] [P] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie ROBERT-GINET, Avocat, #E1060
[K] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [U]
[K] GREFFIER
[Y] [B]
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Novembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation du 7 novembre 2022 ;
PRONONCE le divorce aux torts de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil entre :
Madame [E] [P], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (Gironde)
Et
M. [W], [S] [H], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (Finistère) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 27 septembre 2014 à la mairie de [Localité 9] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 25 janvier 2022 ;
RAPPELLE que Madame [P] et M. [H] perdront l’usage du nom patronymique l’un de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
DÉCLARE irrecevables les demandes suivantes :
— demandes de M. [H] tendant au report au 25 janvier 2022 ou 1er juillet 2022 ou à compter de l’assignation le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Madame [P] à l’indivision au titre de la jouissance onéreuse du logement indivis des époux,
— demande de Madame [P] tendant au report au 30 avril 2023 le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Madame [P] à l’indivision au titre de la jouissance onéreuse du bien indivis des époux,
— demande de Madame [P] tendant à voir constater que M. [H] a remis à Madame [P] les clés du bien indivis le 30 avril 2023 ;
CONSTATE que Madame [P] et M. [H] exercent l’autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de chacun de Madame [P] et M. [H] en période scolaire : les semaines paires chez M. [H], les semaines impaires chez Madame [P], le passage de bras se faisant à la sortie de la crèche le lundi du début de la semaine ;
DIT que le découpage des petites vacances scolaires se fait du premier jour des vacances scolaires à la sortie de la crèche ou de l’école au samedi du milieu des vacances à 18h pour la 1ère semaine et pour la deuxième semaine du samedi du milieu des vacances au lundi de la rentrée de l’école ou crèche ;
DIT que pour les vacances de Noël, les parents alterneront, la deuxième semaine les années impaires pour Monsieur [H] et la première semaine pour Madame [P] et inversement les années paires ;
DIT que durant les grandes vacances scolaires M. [H] exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
— Années paires : Les deuxièmes et quatrièmes quinzaines,
— Années impaires : Les premières et troisièmes quinzaines ;
DIT que pour les vacances scolaires, le parent qui débute sa période de garde va chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que les périodes d’hébergement considérées incluront les jours fériés qui précèdent et/ou qui suivent ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera du jour de la fête des pères et la mère celui de la fête des mères, et ce de 10 h à 18 h,
SUPPRIME à compter du présent jugement la contribution de M. [H] à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que Madame [P] et M. [H] partageront par moitié les frais engagés pour l’enfant qui suivent :
— frais liés à la scolarité : inscription, cotisation, cantine, fournitures scolaires demandées par l’établissement scolaire, voyages scolaires…
— frais liés aux activités extrascolaires : inscription, cotisation, le cas échéant séjours ou stages organisés dans ce cadre ou équipements particuliers nécessaires à l’exercice de l’activité,
— frais liés aux téléphones et abonnements téléphoniques de l’enfant,
— le cas échéant, les abonnements de transport (pass Navigo).
DIT que Madame [P] et M. [H] partageront par moitié, après accord préalable des deux parents sauf dépense urgente, les dépenses exceptionnelles notamment celles qui suivent :
— dépenses de soins/santé pour la partie restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle (par exemple : orthodontie, suivi psychologique, lunettes, reste à charge sur toute intervention ou rendez-vous médical ou sur la pharmacie et la parapharmacie)
— cours de soutien scolaire,
— permis de conduire,
— stages ou classes préparatoires,
— stages sportifs,
— matériels spécifiques aux études suivies,
— inscription à des examens, frais de scolarité d’études supérieures, hébergements pour études supérieures, séjours linguistiques, ordinateur ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 8] le 25 Janvier 2024
Marion CHARRIER Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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