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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 27 mai 2025, n° 23/04297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
6ème chambre civile
N° RG 23/04297 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLVU
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SCP MONTOYA & [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 27 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.C.P. SCP [P] [O] [E] [V] ET [Z] N [H] NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me DELBE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Mars 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 27 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 août 2017, le tribunal de grande instance de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [W] [G], chirurgien-dentiste, et a nommé Maître [S] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 06 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de Monsieur [W] [G] et a nommé Maître [S] [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a autorisé Monsieur [W] [G] à vendre de manièren amiable ses neuf garages sis à l’Alpe d’Huez. Dans son jugement, le tribunal de Béziers a précisé que « les fonds provenant de cette vente seront remis par le notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente entre les mains du mandataire judiciaire nonobstant toutes oppositions ».
La vente des garages de Monsieur [W] [G] a été reçue aux minutes de la SCP "[P] [O], [E] [V] et [N] [H] Notaires Associés" pour un prix de 154.327,00 euros.
Or, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2023, Maître [N] [H] a remis à Maître [S] [L] es-qualité, la somme de 129.494,87 euros correspondant au solde du prix de vente et non à la totalité du prix de vente soit une différence de 24.832,13 euros qui serait imputable à :
— une créance envers le syndic de copropriété de 20.959,49 €,
— l’imposition pour l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 20 juin 2022 de 3.872,64 €.
Par courriels du 22 décembre 2022 et du 25 janvier 2023, lettres recommandées avec accusé de réception du 8 février 2023 et 16 décembre 2023 et mise en demeure du 27 avril 2023, Maître [S] [L] a demandé à la SCP de Notaires de lui verser la somme de 24.832,13 euros correspond au solde du prix de vente.
Sans réponse, par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, Maître [S] [L] a assigné la SCP "[P] [O], [E] [V] et [N] [H] Notaires Associés" devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 24.832,13 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier causé à l’intérêt collectif des créanciers inscrits au passif de la procédure collective de Monsieur [W] [G].
Le 13 mars 2024, la SCP "[P] [O], [E] [V] et [N] [H] Notaires Associés" a formé un incident tendant à ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure collective concernant Monsieur [W] [G].
* * * *
Aux termes de ses dernières concousions d’incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la SCP [O], [V] et [H] Notaires Associés demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 378 du Code de procédure civile, de :
— Juger que le Tribunal judiciaire de Grenoble ne pourra statuer sur l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la SCP notariale que lorsqu’il sera justifié de l’issue définitive de la procédure collective concernant Monsieur [G] pouvant révéler une insuffisance d’actif pour procéder au paiement des créanciers.
En conséquence,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure collective concernant Monsieur [U].
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Me [S] [L] demande au juge de la mise en état sur le fondement des articles 789 et 378 du Code de procédure civile, des articles R643-6 et suivants et R626-23 et suivants du Code de commerce et des articles 1103, 1104, 1193 et suivants et 1240 et suivants du Code civil, du jugement du 20 juin 2022 du tribunal judiciaire de Béziers et des pièces, de :
— Débouter la SCP « [P] [O], [E] [V] et [N] [H] Notaires Associés » de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner la SCP « [P] [O], [E] [V] et [N] [H] Notaires Associés » aux entiers dépens de la procédure d’incident.
L’incident a été plaidé le 18 mars 2025 et mis en délibéré le 22 avril 2025 prorogé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)".
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, il est prévu que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 73 du Code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 379 du Code de procédure civile précise également que : "Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai".
En l’espèce, la SCP "[P] [O], [E] [V] et [N] [H] Notaires Associés" sollicite un sursis à statuer dans la présente procédure dans l’attente de l’issue définitive de la procédure collective concernant Monsieur [W] [G].
Or, il est établi par le demandeur que par jugement du 24 juin 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [G], Me [L] étant désigné en qualité de liquidateur.
De ce fait, et contrairement à ce qu’indique la SCP "[P] [O], [E] [V] et [N] [H] Notaires Associés", il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue de la procédure de liquidation judiciaire et notamment le prononcé d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif pour pouvoir statuer sur le versement de la somme de 24.832,13 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier causé à l’intérêt collectif des créanciers inscrits au passif de la procédure collective de Monsieur [W] [G].
Par ailleurs, et en application des articles R643-6 et suivants du Code de Commerce, le mandataire liquidateur doit procèder à l’état de collocation et au règlement des créanciers.
En sollicitant la réintégration du solde de la vente des garages pour un montant de 24.832,12 euros, Me [L] poursuit la fixation de l’actif de la procédure collective de Monsieur [G], pour établir l’état de collocation et régler les créanciers.
La SCP "[P] [O], [E] [V] et [N] [H] Notaires Associés" sera déboutée de sa demande de sursis à statuer à ce titre.
Sur les autres demandes
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025, date à laquelle il est fait injonction à Me [F] au soutien des intérêts des défendeurs, d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTONS la SCP "[P] [O], [E] [V] et [N] [H] Notaires Associés" de sa demande de sursis à statuer ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025, date à laquelle il est fait injonction à Me [F] au soutien des intérêts des défendeurs, d’avoir conclu au fond.
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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