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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 janv. 2025, n° 24/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 24/02320 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QFEB
du 13 Janvier 2025
M. I 24/00001397
N° de minute
affaire : [W], [S], [O] [U]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AIG EUROPE, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 8], prise en sa succursale en France, elle même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités en ladite succursale
Grosse délivrée
à Me BERARD
Expédition délivrée
à Me SANCHEZ
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le treize janvier à 09 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans l’affaire entre :
M. [W], [S], [O] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
S.A. AIG EUROPE, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 8], prise en sa succursale en France, elle même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités en ladite succursale
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Statuant sans audience sur auto-saisine, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2025.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu que l’ordonnance du 20 décembre 2024 Rg 24/01813 indique dans sa page 5 une mention disant que l’expert déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 20 août 2024, sauf prorogation dûment autorisée ;
Attendu qu’il convient de se saisir d’office et de rectifier l’ordonnance du 20 décembre 2024 Rg 24/01813, en ce sens que l’expert déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 20 août 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
Qu’il convient de rectifier ces erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, statuant sans audience,
Vu l’ordonnance du 20 décembre 2024 Rg 24/01813,
CONSTATONS les erreurs matérielles affectant ladite ordonnance ,
MODIFIONS la mention “DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès sa notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 20 août 2024, sauf prorogation dûment autorisée” présent en page 5 ;
DISONS qu’il convient de lire en page 5 :
“DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès sa notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 20 août 2025, sauf prorogation dûment autorisée”
Au lieu et de place de :
“DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès sa notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 20 août 2024, sauf prorogation dûment autorisée” ;
ORDONNONS la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 20 décembre 2024 Rg 24/01813 et dit qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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