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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 26 juin 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 26 Juin 2025
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QFYW
Grosse délivrée
à Me [T]
Expédition délivrée
à Mme [H]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Localité 9] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet LUCIEN [Y] ET SYDNEY [Localité 8] “[Y] & [Localité 8]”
[Adresse 6]
représentée par Me Audrey BRUN substitué par Me Maxence OUARDAZI, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [M] [H]
née le 30 Mai 1989 à [Localité 10] (44)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires LES [Localité 9] sis [Adresse 5] a fait assigner Mme [M] [H] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 2143,56 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal, outre 706 € de frais ;
— la somme de 2200 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [M] [H] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2143,56 € assortie des intérêts au taux légal outre 706 € de frais ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 220 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
Décision du Tribunal
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [M] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires LES [Localité 9] sis [Adresse 4] :
— la somme de 2143,56 € assortie des intérêts au taux légal outre 706 € de frais ;
— la somme de 220 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 800 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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