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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 janv. 2026, n° 25/56825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/56825 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYJF
AS M N°: 4
Assignation du :
01 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 janvier 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [A] [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS – #L0245
DEFENDEUR
Monsieur [H] [G]
[Adresse 13]
[Localité 5] SUEDE
représenté par Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS – #P0082
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
[T] [W] est décédée le [Date décès 6] 2025 à [Localité 15] en laissant pour lui succéder son fils M. [G] et son époux M. [I].
Par testament olographe en date du [Date décès 4] 2022, [T] [W] a privé son conjoint du quart légal en pleine propriété prévu par l’article 757 du code civil et a prévu qu’il pourra bénéficier des droits prévus aux articles 763 et 764 du code civil s’ils sont applicables et que le reste de ses biens reviendra à ses descendants selon les règles de la dévolution légale.
Exposant craindre que ce testament ait été rédigé alors que [T] [W] n’était pas saine d’esprit, cette dernière ayant toujours souffert de problèmes physiques et psychologiques graves, M. [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, fait assigner M. [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical et la condamnation de M. [G] à régler les frais d’expertise et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur.
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [I] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
A l’appui de sa demande, M. [I] fait valoir que le testament a été rédigé le [Date décès 4] 2022 à un moment où M. [G] était sur [Localité 15], qu’il est vraisemblable qu’il ait été rédigé sous sa dictée, [T] [W] n’étant pas en mesure d’écrire de manière structurée et sans faute d’orthographe, que cette dernière souffrait d’importants problèmes psychiatriques ayant nécessité à plusieurs reprises son hospitalisation ainsi que la prise de médicaments qui sont de nature à altérer son discernement.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [G] a sollicité, à titre principal, le débouté de M. [I] de toutes ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et, à titre subsidiaire, la condamnation de M. [I] à supporter les frais d’expertise.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, M. [G] soutient que M. [I] ne verse aucun élément de preuve qui pourrait laisser penser que sa mère souffrait d’une altération de ses facultés de compréhension lors de la rédaction de son testament.
Il reconnaît que sa mère souffrait d’un trouble bipolaire pour lequel elle était suivie en psychiatrie depuis l’âge de 13 ans mais rappelle qu’un tel trouble ne permet pas de soupçonner l’existence d’un trouble mental lors de la rédaction de son testament et ne justifie pas que soit ordonnée une expertise médicale.
Il rappelle également qu’un état dépressif ne saurait non plus être assimilé à une insanité d’esprit, la dépression n’altérant en rien les facultés cognitives de celui qui en souffre.
Il conteste que le traitement pris par sa mère ait pu altérer son discernement et relève, à ce titre, que le médecin traitant de [T] [W] a attesté qu’elle était suivie depuis des années en psychiatrie pour une psychose maniaco dépressive qui lui semblait bien équilibrée par son traitement, que ses phases de dépression n’altéraient pas son intégrité psychique et qu’elle lui semblait en pleine possession de ses moyens tant physiques que psychiques.
Il relève que le fait que [T] [W] prenait au moment de la rédaction de son testament de manière régulière son traitement est de nature, au contraire, à écarter toute inquiétude quant à ses facultés mentales, les crises survenant lorsqu’elle ne prenait pas son traitement.
Il soutient que le dossier médical de [T] [W] produit par le demandeur permet de conclure à l’absence de tout trouble mental altérant son discernement en janvier 2022 puisqu’au 5 novembre 2021, il est indiqué qu’elle allait bien, au 23 décembre 2021, qu’elle était stable sur le plan psychique et, au 10 avril 2022, qu’elle a des « examens en cours somptiques » mais que, « pour le moment tout va bien » même si elle a le « moral en berne ».
Il précise produire de nombreuses attestations témoignant de la lucidité de sa mère ainsi que du fait qu’elle était une artiste intelligente qui lisait beaucoup. Il explique ne pas être en capacité de produire des écrits de sa mère, ceux-ci se trouvant dans le domicile conjugal auquel il n’a pas accès.
Il souligne que dix jours après la rédaction du testament, M. [I] lui a transféré un message reçu de la [10] et lui a indiqué que sa mère l’appellera pour lui donner les détails, témoignant ainsi de sa lucidité.
Il explique que sa mère a rédigé le testament le [Date décès 4] 2022 alors qu’il était présent sur [Localité 15] car elle venait de rencontrer la veille son second petit enfant et qu’elle avait alors toutes ses facultés mentales comme en attestent ses sœurs qui étaient présentes.
Il précise qu’il était très proche de sa mère et venait la voir de Suède au moins une fois par mois.
Il soutient, au contraire, que les relations de sa mère avec M. [I] étaient conflictuelles, qu’elle a évoqué à plusieurs reprises le divorce et que ce dernier avait pu la maltraitait dans les dernières années de sa vie.
Il conclut ainsi que le juge du fond disposera de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur l’insanité d’esprit de [T] [V] au jour de la rédaction du testament, de sorte qu’une expertise médicale sur pièce ne présente aucune utilité.
Il exclut, en conséquence, l’existence d’un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, l’article 146 du code de procédure civile aux termes duquel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie au litige dans l’administration de la preuve, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code (Ch. mixte., 7 mai 1982, pourvoi n° 79-12.006, Bull. n° 2 ; 2e Civ., 1er juin 1992, pourvoi n° 90-20.884 ; 2e Civ., 26 octobre 1994, pourvoi n° 93-10.709 ; 2e Civ., 8 mars 2006, pourvoi n° 05-15.039 ; 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-15.369).
En application de l’article 901 du code civil, ‘ pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ”.
Enfin, l’article 414-1 du même code précise que “ pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. ”
En l’espèce, il ressort du dossier médical de [T] [W] produit par le demandeur que :
— cette dernière était suivie pour un trouble affectif bipolaire depuis l’âge de 13 ans,
— elle a fait l’objet de plusieurs hospitalisation en lien avec cette maladie en 2006 (du 8 juillet au 15 juillet), 2017 (du 25 septembre au 16 octobre), 2018 (du 8 janvier au 23 février), 2021 (du 26 avril au 16 juin) et 2022 (du 3 août au 5 septembre et du 9 octobre au 24 novembre),
— cette maladie a des conséquences sur son humeur mais également sur son discernement, celle-ci pouvant présenter des idées délirantes,
— lors de son hospitalisation entre le 26 avril et le 16 juin 2021 à la suite de troubles du comportement au domicile, il a été constaté qu’au début de son séjour, [T] [W] était “incurique”, très désorganisée et présentait des idées délirantes à thématique mégalomaniaque et de persécution, que son état s’est progressivement amélioré en passant par une brève période d’effondrement dépressif, qu’il persistait une labilité émotionnelle mais qu’elle est rentrée à domicile après stabilisation de son état à la demande de son mari,
— le 1er octobre 2021, [T] [W] disait se sentir déprimée et présentait une aboulie sans idées suicidaires, que, le 29 octobre 2021, elle ne dormait pas avant 3 heures du matin avait arrêté le laroxyl d’elle-même, que, le 5 novembre 2021, son sommeil s’est amélioré spontanément et elle allait mieux et que le 23 décembre 2021, elle était stable sur le plan psychique, hormis une insomnie et que son ordonnance (imovane, depakote et théralène) a été renouvelée,
— au mois d’avril 2022, [T] [W] a rempli un formulaire d’admission pour une hospitalisation de jour en raison d’une anxiété généralisée et dépression et que, le 14 avril 2022, il a été constaté que des examens “ somptiques ” étaient en cours, que “ pour le moment tout va bien ” et que le moral est “en berne”.
— le 3 août 2022, [T] [W] a été hospitalisée dans un contexte de rechute maniaque et délirante due à un arrêt du traitement, ses propos étant délirants à thématique mégalomaniaque et de persécution.
Dès lors, M. [I] – qui n’a pas à démonter la réalité des faits qu’ils allèguent, ni le bien-fondé de son action future au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond – justifie d’éléments rendant crédibles ses craintes que [T] [W] ait rédigé son testament le [Date décès 4] 2022 alors qu’elle souffrait d’une altération de ses facultés mentales et susceptibles de donner lieu à une action au fond à l’encontre de M. [G] qui n’est pas, à ce stade, manifestement vouée à l’échec et, en conséquence, d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Il convient à ce titre de rappeler que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre des actions qui pourraient ultérieurement être engagées.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d’expertise formée par M. [I] suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
Enfin, dès lors que cette mesure est ordonnée dans l’intérêt de M. [I], il sera tenu de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin, au surplus, d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à M. [I].
Par suite, pour les mêmes raisons, les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteure [K] [L]
Centre hospitalier [Localité 19]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.87.15.25.47
Email : [Courriel 18]
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués de :
— Déterminer si, au [Date décès 4] 2022, [T] [W], décédée le [Date décès 6] 2025, était atteinte d’une affection mentale de nature à altérer ses facultés personnelles, de telle façon qu’elle ne pouvait exprimer une volonté saine dans le testament rédigé à cette date et était inapte à défendre ses intérêts,
— Dire si l’insanité éventuelle de [T] [W] était visible et si tout tiers non spécialement averti pouvait ou non la constater,
— S’expliquer sur tous dires et observations des parties,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et en particulier consulter les dossiers médicaux de [T] [W], tenus par les établissements de santé fréquentés par elle notamment le Centre hospitalier [Localité 19] à [Localité 15], ou les médecins consultés, notamment le Docteur [X] [J], sans qu’il ne puisse lui être opposé le secret médical, et entendre tous sachants,
✏ recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
∙ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
∙ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
∙ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
∙ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
∙ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
∙ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [I] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 13 novembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme [14] et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons M. [I] aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 15] le 13 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [11] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [K] [L]
Consignation : 3000 € par Monsieur [A] [I]
le 13 Mars 2026
Rapport à déposer le : 13 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 9].
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