Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 févr. 2025, n° 24/06687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], S.A. [ 26 ] [ Localité 28 ], Compagnie d'assurance [ Adresse 35 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 24/06687 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPI7
N° minute : 25/00035
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Débiteur(s) :
Mme [F] [M] épouse [U]
M. [T] [U]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [F] [M] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Débiteur
M. [T] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Co-débiteur
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance [Adresse 35]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Société [16]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 37]
[Localité 10]
Société [20]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Société [30]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Société [Adresse 18]
[Adresse 14]
[Adresse 36]
[Localité 9]
S.A. [26] [Localité 28]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 05 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 25 février 2025 en raison de l’empêchement temporaire du magistrat ;
RG 24/6687 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 14 février 2024, Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] ont saisi la [21] (ci-après désignée la commission) aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 mars 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été notifié aux débiteurs le 27 mai 2024.
Par courrier en date du 12 juin 2024, reçu au greffe le 20 juin 2024, la commission a saisi le juge du surendettement de [Localité 32] d’une demande tendant à la vérification des créances suivantes :
[Adresse 34], référencée 1748621 ;[16], référencée 1 50740262 ;[16], référencée 1 12107946 ;[24], référencée CL13598500 ;[29], référencée U000G820706 + H000J116033 ;CENTRE LECLERC, référencée CH IMP 2701029 ;[26] [Localité 28], référencée CH IMP.
Monsieur et Madame [U] ont en effet adressé à la commission un courrier expédié le 23 juin 2024, dans lequel ils exposent :
que, concernant la créance de la [33], la dette a été déclarée pour un montant de 1160,03 euros, alors qu’elle est reprise pour un montant de 0 euro dans l’état détaillé des dettes ; que la [33] a tenté d’effectuer plusieurs prélèvements qui ont été rejetés faute de provisions ; que les débiteurs ont reçu plusieurs courriers de la [33], selon lesquels les contrats d’assurance seraient résiliés défaut de règlement de la dette ;que les créances [16] ont été réglées, le créancier ayant directement prélevé les sommes dues sur le compte des débiteurs ;qu’ils sont à jour dans le paiement de leurs mensualités à l’égard de la [24] ;que, concernant la créance de [29], la dette a été déclarée pour un montant de 1230,33 euros, alors qu’elle est reprise pour 0 euro dans l’état détaillé des dettes ;que les créances du [Adresse 18] et de [26] [Localité 28], au titre de chèques impayés, ont été réglées par prélèvements sur le compte bancaire ;
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception en date du 24 juin 2024, le greffe du juge du surendettement a sollicité de l’ensemble des créanciers dont la créance est contestée, leurs observations et leurs pièces concernant les demandes de vérification de créances, avant le 24 août 2024, en précisant que les créanciers devaient justifier du respect du principe du contradictoire en justifiant de l’envoi de la copie de ses pièces et conclusions au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 22 août 2024, la SAS [25], indiquant intervenir en qualité de mandataire de la [23], produisant les justificatifs de la créance.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur et Madame [U] ont comparu en personne.
Ils ont exposé qu’ils ne maintenaient pas leurs contestations des créances de la [Adresse 34] et de la [23].
Ils ont maintenu leurs contestations de créances concernant la [29], exposant que la créance était fixée à 0 euro dans l’état détaillé des dettes, mais qu’il existait bien une dette d’un montant de 1230,23 euros, conformément à ce qu’ils avaient déclaré dans leur dossier de surendettement.
Ils ont également maintenu leurs contestations concernant les créances de [16], indiquant qu’elles avaient été intégralement réglées, et qu’ils ne devaient plus aucune somme au créancier.
Ils ont enfin maintenu leurs contestations concernant les créances du CENTRE LECLERC et de [26] [Localité 28], et ont déclaré que les dettes avaient été réglées par prélèvements effectués respectivement les 5 avril 2024 et 29 mai 2024.
Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment la [33], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 23 octobre 2024, que le contrat d’assurance avait été résilié le 25 juillet 2024, et que le créancier souhaitait abandonner la dette.
Bien qu’ayant régulièrement signé les avis de réception de leurs lettres recommandées de convocation à l’audience le 14 mars 2024, la [31], le [Adresse 18], [16] et [26] [Localité 28] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile.
Les créanciers n’ont pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l’article R713-4 du Code de la consommation.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 14 janvier 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience prorogée au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances :
L’article L723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Par ailleurs, selon l’article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur et Madame [U] le 27 mai 2024. La demande de vérification de créances a été expédiée au secrétariat de la commission le 3 juin 2024, soit le septième jour.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande de vérification de créances formée par Monsieur et Madame [U].
Sur le bien-fondé des demandes de vérification des créances :
L’article L723-4 du Code de la consommation dispose que même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 du même code dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient en outre de préciser qu’il n’existe pas de contestation sur les créances [16] référencées 1 12107946 et 1 5740262, Monsieur et Madame [U] indiquant que ces dettes sont réglées, et les créances étant fixées à 0 euro dans l’état détaillé des dettes en date du 12 juin 2024.
RG 24/6687 PAGE
Sur la vérification de la créance de [29] référencée U000G820706 + H000J116033 :
Il ressort de l’état détaillé des dettes en date du 12 juin 2024 que la créance dont la vérification est sollicitée est fixée à la somme de 0 euro.
Or, Monsieur et Madame [U] affirment que la dette de [29] existe bien, et qu’elle s’élève à la somme de 1230,23 euros.
A l’appui de leurs prétentions, ils produisent un courrier de [29] en date du 11 janvier 2024, valant mise en demeure de payer la somme de 1230,23 euros, au titre des cotisations impayées sur le contrat SANTE PASS Complémentaire 35.623825.75Y.
Bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience, [29] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas usé de la faculté de comparaître par écrit dans les conditions de l’article R713-4 du Code de la consommation.
Il convient donc de fixer la créance de [29] ci-dessus référencée à la somme de 1230,23 euros, montant reconnu par les débiteurs.
Sur la vérification de la créance du [Adresse 18], référencée CH IMP 2701029 :
Il ressort de l’état détaillé des dettes en date du 12 juin 2024 que la créance dont la vérification est sollicitée est fixée à la somme de 134,58 euros.
Monsieur et Madame [U] contestent cette créance et affirment qu’elle a été réglée le 5 avril 2024.
Bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience, le [19] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas usé de la faculté de comparaître par écrit dans les conditions de l’article R713-4 du Code de la consommation.
Le créancier ne rapporte donc pas la preuve de l’existence et du bien-fondé de sa créances.
Il convient donc de fixer la créance du [Adresse 18] ci-dessus référencée à la somme de 0 euro.
Sur la vérification de la créance de [26] [Localité 28], référencée CH IMP :
Il ressort de l’état détaillé des dettes en date du 12 juin 2024 que la créance dont la vérification est sollicitée est fixée à la somme de 229,95 euros.
Monsieur et Madame [U] contestent cette créance et affirment qu’elle a été réglée le 29 mai 2024.
Bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience, [27] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas usé de la faculté de comparaître par écrit dans les conditions de l’article R713-4 du Code de la consommation.
Le créancier ne rapporte donc pas la preuve de l’existence et du bien-fondé de sa créances.
Il convient donc de fixer la créance de [27] ci-dessus référencée à la somme de 0 euro.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement rendu en dernier ressort :
DECLARE recevable la demande de vérification de créances formée par Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [29] référencée U000G820706 + H000J116033 à la somme de 1230,23 euros (mille deux-cent trente euros et vingt-trois centimes) ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [Adresse 18], référencée CH IMP 2701029 à la somme de 0 euro (zéro euro) ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [27], référencée CH IMP, à la somme de 0 euro (zéro euro) ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [22] pour poursuite de la procédure ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [U] et à Madame [F] [U], et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [22].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 32], 25 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. CHIKH C. DESNOULEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Biélorussie ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Fracture ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Immeuble ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Copropriété ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Lot ·
- Bâtiment
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Mesure de blocage ·
- Marchés financiers ·
- Service ·
- Opérateur ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Radiotéléphone
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Recours ·
- Charges ·
- Procès verbal ·
- Accident du travail
- Expertise ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Centre commercial ·
- Parking ·
- Électronique ·
- Dépôt
- Piscine ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
- Testament ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Mère ·
- Trouble ·
- Décès ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Faculté
- Exécution successive ·
- Saisie ·
- Polynésie française ·
- Attribution ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Débiteur ·
- Dénonciation ·
- Procès-verbal ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.