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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 8 avr. 2025, n° 23/03253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à :
— Me SIVAN
— Me UNIA
le
Expédition délivrée à :
— Service rcouvrement BAJ
le
JUGEMENT : [L] [U] C/ [P] [H] [J] [N] époux de Mme [U]
N° MINUTE : 25/
DU 08 Avril 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/03253 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PEHU
DEMANDEUR:
[L] [U]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2].
Représenté par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[P] [H] [J] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Marion UNIA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Grffier: Hadda ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Février 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 08 Avril 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 21 mai 2024,
Déboute Monsieur [L] [U] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [U]
Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (ITALIE)
Et
Madame [P], [H], [J] [N]
Née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes)
Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Déboute Madame [N] de ses demandes relatives à l’attribution d’un véhicule automobile et à la prise en charge d’un prêt à la consommation ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Déboute Madame [P], [H], [J] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce soit 31 juillet 2023 ;
Déboute l’épouse de sa demande plus ample de report des effets du divorce ;
Condamne les parties au paiement par moitié chacune des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 08 avril 2025 signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le président
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