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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 mars 2025, n° 23/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. FONTENAY ENERGIES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Mars 2025
N° RG 23/02746 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4LJ
DEMANDEURS
Monsieur [V] [X]
né le 11 Janvier 1981 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 5]
Madame [Z] [X] née [T]
née le 22 Mars 1984 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FONTENAY ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal
immatriuculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 520 312 844
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriuculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriuculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentées par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 07 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Pierre [Localité 3] – 31 le
N° RG 23/02746 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4LJ
Jugement du 20 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X] et Madame [Z] [T], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] (72) s’adressent à la SARL FONTENAY ENERGIES aux fins de s’équiper d’un poêle à granulés. L’installation est réglée suite à facture du 30 novembre 2016.
Courant 2019, ils sont victimes d’un début d’incendie sur le poêle au niveau du conduit de fumisterie. Une remise en état du poêle est alors effectuée mais en novembre 2020, un nouveau feu se déclenche.
En suite d’une expertise amiable, une ordonnance de référé en date du 4 février 2022 ordonne une expertise judiciaire. L’expert judiciaire dépose son rapport le 7 novembre 2022.
Par actes des 11 et 13 octobre 2023, Monsieur [V] [X] et Madame [Z] [T] assignent la SARL FONTENAY ENERGIES, et, ses assureurs la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’ils prétendent avoir subis.
Par conclusions (1), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [V] [X] et Madame [Z] [T] demandent de voir, avec exécution provisoire :
— rejeter toute prétention contraire présentée en défense, et, débouter les défenderesses de leurs demandes,
— déclarer l’entreprise FONTENAY ENERGIES entièrement responsable des désordres décrits dans l’expertise judiciaire,
— condamner solidairement ou in solidum l’entreprise et ses assureurs à leur payer en réparations des préjudices subis :
— la somme de 4 434,17 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le rapport d’expertise jusqu’au jugement, sans préjudice de demander une réparation équivalente du coût du remplacement de l’installation complète du poêle à granulés et de la fumisterie, au titre des travaux de remise en état,
— la somme de 3 000,00 euros pour le préjudice de jouissance,
— la somme de 2 000,00 euros pour le préjudice de surconsommation énergétique,
— la somme de 1 500,00 euros pour le préjudice consécutif financier,
— la somme de 1 500,00 euros pour les frais d’expertise privée,
— la somme de 2 000,00 euros pour le préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme,
— la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens qui comprendront les frais de référés, le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 6 490,80 euros, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandeurs excipent du fait que la réception des travaux est réalisée le 2 décembre 2016 et la facture de travaux est acquittée le 6 décembre 2016. Il s’ensuit que, pour eux, les travaux bénéficient d’une réception comme point de départ des garanties des articles 1792 et suivants du code civil.
Ils précisent que depuis le dernier feu, l’installation se trouve à l’arrêt et que les départs de feu rendraient l’installation impropre à sa destination du fait de sa dangerosité pour les biens et les personnes.
Ils ajoutent que l’expert met en évidence plusieurs désordres et malfaçons au regard de la DTU 24-2 relative aux travaux d’âtrerie au niveau du conduit d’évacuation des fumées, ce qui regrouperait partiellement les conclusions de l’expert amiable.
Les requérants estiment donc la responsabilité décennale de l’installateur engagée et à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle, en ce qu’il a accompli des fautes graves aux règles de l’art lors des travaux. Ils constatent enfin que les MMA ne contestent pas la responsabilité de leur assurée.
Sur les réparations, pour les demandeurs, ils convient de les indemniser du coût des travaux de remise en état, tel que préconisé par l’expert, du préjudice de jouissance lié au fait qu’ils ne se servent plus du poêle depuis le départ du second feu du 25 novembre 2020, du préjudice lié à une surconsommation d’énergie électrique, étant donné que la maison avait conservé un plancher chauffant, mais que l’installation litigieuse était destinée à des économies d’énergie, un préjudice moral lié à une situation de stress causée par ces départs de feu et une perte de tranquillité de vie du fait des procédures judiciaires, un préjudice complémentaire lié aux déplacements pour expertise et à l’obligation de faire face à une procédure coûteuse.
Par conclusions (2), la SARL FONTENAY ENERGIES, et, ses assureurs la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent :
— qu’il soit donné acte aux MMA, assureur de la SARL FONTENAY ENERGIES de ce qu’elles sont offrantes de verser la somme de 4 434,17 euros correspondant au montant des travaux de reprise, tel que préconisé par l’expert judiciaire,
— que les demandeurs soient déboutés du surplus de leurs demandes,
— que les demandeurs soient déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Les défenderesses font valoir qu’au regard des conclusions expertales, au titre de la garantie décennale, les MMA sont offrantes de régler le coût des travaux de remise en état.
En revanche, elle refuse d’indemniser le surcoût électrique étant donné que l’expert relève que l’habitation dispose d’un plancher chauffant, sachant au surplus que les demandes adverses ne sont étayées par aucune pièce probante. Pour les défenderesses, le préjudice moral ne serait pas plus justifié, outre le fait que l’assureur ne garantirait pas le préjudice moral et de jouissance, mais seulement les préjudices financiers. En effet, le préjudice de jouissance consistant en une gêne ne serait pas indemnisable étant donné que seule une interruption autoriserait une indemnisation.
La clôture est prononcée par ordonnance du 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
Selon l’article 1792 du Code civil,tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend aprés achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, et, par application de l’article 1792-4-1, le délai d’action est de dix ans à compter de la réception des travaux pour engager la responsabilité décennale.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution , s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, les fautes commises dans l’exécution du contrat engagent donc la responsabilité contractuelle de la partie qui a failli à ses obligations.
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure et du rapport d’expertise judiciaire que le conduit d’évacuation des fumées a fait l’objet d’un contrôle endoscopique qui a démontré la présence d’un courant d’air entre le conduit double peau et le tubage en inox et qu’il apparaît une absence de pose d’une embase d’étanchéité. De plus, le coffrage du conduit de fumée situé à l’étage (chambre) ne présente pas de grille de décompression, et, en ce qui concerne l’arrivée d’air frais, il est noté la présence d’une grille de surface mais l’absence de protection contre le vent (exemple coude à 90° dirigé vers le bas).
L’expert conclut à l’existence de quatre désordres à savoir l’absence d’étanchéité d’eau au niveau de l’embase de souche, un chemisage de conduit simple peau dans un conduit double peau non assuré par une étanchéité, une absence de grille de décompression de coffrage et une absence de protection extérieure, ce qui révèle des non conformités à la norme DTU 24-1 applicable, et, une non connaissance des prescriptions du fabricant du matériel.
Il expose que du fait “des non conformités, l’eau s’infiltre entre les deux conduits et cette disposition ne permet pas au conduit d’évacutation des fumées en inox d’être isolé correctement. Ce montage induit un choc thermique le long du conduit d’évacuation des fumées en inox souple simple peau à l’origine de formation de suies et de goudron à la surface intérieure.
L’accumulation des goudrons à la surface du conduit simple peau facilite de manière notable son inflammabilité.”
De ces éléments, il apparaît donc qu’il existe des malfaçons et des non conformités dans l’installation du poêle.
— Le rapport d’expertise préconise des travaux de remise en état, à savoir le remplacement de l’installation des conduits de fumée dans les règles de l’art. L’expert chiffre les travaxu de reprise à une somme de 4 434,17 euros. Cette somme n’étant pas contesté en défense, elle sera donc retenue.
Sur les responsabilités
Au vu des départs de feu et des conséquences possibles sur les biens et les personnes, ainsi que les désordres constatés, et, le fait que le professionnel n’ait pas signalé l’absence de grilles de décompression du coffrage de la chambre à coucher à l’occasion des travaux, il apparaît que le poêle est impropre à sa destination, ce qui autorise que soit retenue la responsabilité décennale du constructeur, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée en défense.
Il sera donc admis que l’entreprise qui a procédé à l’installation, à savoir la SARL FONTENAY ENERGIES a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Elle sera donc condamnée in solidum avec ses assureurs les MMA, qui ne contestent d’ailleurs pas leur garantie à payer aux demandeurs la somme principale de 4 434,17 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise du 7 novembre 2022 jusqu’à ce jugement et intérêts au taux légal à compter de ce jugement, et, anatocisme, au titre des travauxde remises en état du poêle.
Sur les autres demandes d’indemnisations
— sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance
En l’espèce, il convient de retenir que les demandeurs ne peuvent utiliser leur poêle depuis le dernier feu en novembre 2020. Ils sont donc privés totalement d’un mode de chauffage.
Cependant ils conservent un autre moyen de chauffage, dès lors si effectivement ils subissent un préjudice, l’indemnisation de ce dernier doit être ramené à de plus justes proportions.
Il leur sera octroyé une somme de 1 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement et anatocisme.
A cet égard, il sera relevé que si les MMA dénient leur condamnation, elles ne versent pas aux débats le contrat d’assurance la liant à leur assurée et elles ne fournissent aucune pièce probante permettant de faire droit à leur contestation. Elles seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme telle que retenue ci-dessus.
— sur la demande d’indemnisation au titre de la surconsommation énergétique
Il convient de noter que les demandeurs fondent leur calcul sur des considérations générales et le rapport d’expertise judiciaire expose que les désordres n’ont pas conduit à des investissements palliatifs et que l’habitation est dotée d’un moyen de chauffage (plancher chauffant).
De plus, il sera retenu que les requérants ne versent pas aux débats les factures antérieures à 2020 alors que le poêle a dû fonctionner depuis son installation en 2016 jusqu’à l’incendie, et, il n’est donc pas permis de faire un comparatif de consommation.
Il s’ensuit donc que les chiffres avancés en demande ne sont pas justifiés.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de cette demande d’indemnisation.
— sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice consécutif financier
Il convient de noter qu’il n’est apporté aucune pièce pour justifier cette demande dont le préjudice n’est pas démontré. Cette demande sera donc rejetée.
— sur la demande d’indemnisation du coût de l’expertise amiable
Cette demande qui est justifiée, dans la mesure où il a été mis en exergue les désordres qui ont permis que soient ordonnée une expertise judiciaire, sera indemnisée dans le cadre des frais irrépétibles.
Au vu de la facture produite aux débats, la somme de 1500,00 euros sera donc octroyée à ce titre.
— sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La demande d’indemnisation d’un préjudice moral n’est ni étayée, ni justifiée, et, dès lors, les demandeurs seront déboutés de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL FONTENAY ENERGIES, et, ses assureurs la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties succombantes, seront tenus aux dépens qui comprendront les frais de référés, le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 6 490,80 euros, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, en équité, ils seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 4 000,00 euros, outre le coût de l’expertise amiable d’un montant de 1 500,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SARL FONTENAY ENERGIES, et, ses assureurs la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [V] [X] et Madame [Z] [T] :
— la somme de 4 434,17 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 7 novembre 2022 jusqu’à ce jugement, et, intérêts au taux légal à compter de ce jugement, au titre des travauxde remises en état du poêle,
— la somme de 1 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, au titre du préjudice de jouissance,
avec capitalisations des intérêts sur ces montants ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL FONTENAY ENERGIES, et, ses assureurs la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [V] [X] et Madame [Z] [T] la somme de 4 000,00 euros, outre le coût de l’expertise amiable d’un montant de 1 500,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL FONTENAY ENERGIES, et, ses assureurs la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens qui comprendront les frais de référés, le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 6 490,80 euros, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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