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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 3 oct. 2025, n° 25/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 20 ] c/ Pôle Surendettement, EDF SERVICE CLIENT Chez [ 28 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02047
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IA4K
Affaire : Madame [Y] [L]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DE CADUCITE DU 03 OCTOBRE 2025
Après débats à l’audience du 03 octobre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d'[V] [S], auditeur de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
En présence de Juliette TURLET, greffière en formation interjuridictionnelle
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [L]
née le 06/04/1985
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
PARTIES DEFENDERESSES
ONEY BANK Chez [27]
réf : 2020950464681779
Pôle Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ADVANZIA BANK Chez [27]
réf : 3119066782
Pôle surendettement
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ [30]
réf : 146289550900033372903
[Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[22]
réf : 08957000034354
[Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT Chez [28]
réf : 001002838869/V022267556
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [20]
réf : 46109164230
[16]
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[21]
réf : 44108533679009, 0004175159000004292956076
[Adresse 26]
[Adresse 4]
[Adresse 25]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[19]
réf : 44108533671100
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
***
Vu les articles 16, 385, 406, 468 du Code de procédure civile et R. 713-4 du Code de la consommation ;
Attendu que la [23] a transmis au juge du tribunal judiciaire de Melun, le 22 avril 2025, le dossier de Madame [Y] [L] pour lequel Madame [Y] [L] a contesté, par courrier du 08 avril 2025, la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission le 27 mars 2025;
Attendu que les parties ont été convoquées, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience de ce jour, à laquelle le demandeur à la contestation n’a pas comparu ; qu’il ressort explicitement des termes de la convocation que les parties peuvent user de la faculté de comparaître par écrit conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation, sous réserve de la communication contradictoire à l’ensemble des parties de l’intégralité des conclusions et pièces adressées au tribunal au soutien de leur contestation ; que le greffe a pris soin de dresser la liste des parties avec leur adresse postale qu’il a adressée à chacune des parties à la procédure en même temps que la convocation ;
Attendu que Madame [Y] [L] n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence et qu’elle n’a pas justifié avoir communiqué ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure ; que l’absence de justification de l’envoi de ses écritures et pièces à l’ensemble des parties, la procédure de surendettement étant indivisible, constitue une violation du principe du contradictoire ; qu’il y a donc lieu de considérer que la contestation de Madame [Y] [L] n’est pas motivée, qu’aucun moyen, régulièrement présenté, ne vient la soutenir;
Qu’il convient par conséquent de déclarer la contestation caduque par application des dispositions légales précitées ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;
DÉCLARE caduque la contestation formée le 08 avril 2025 par Madame [Y] [L]
contre la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission le 27 mars 2025 concernant le dossier de surendettement de Madame [Y] [L];
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si Madame [Y] [L] fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité dans les 15 jours de la notification, le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement pour la poursuite de la procédure ;
Fait à [Localité 29], le 03 octobre 2025.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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