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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MENUISERIE RENOVATION DECORATION, S.A.R.L. BLANC ELECTRICITE, S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D' ORGANISATION DU TRAVAIL, S.A.R.L. SD PLOMBERIE, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. FERLA ARCHITECTURE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
N° RG 25/01082 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRU5
du 14 Octobre 2025
M. I 22/00765
N° de minute 25/01436
affaire : [U] [I]
c/ S.A.R.L. FERLA ARCHITECTURE, S.A.R.L. SD PLOMBERIE, S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D’ORGANISATION DU TRAVAIL, S.A.S. MENUISERIE RENOVATION DECORATION, S.A.R.L. BLANC ELECTRICITE, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. MAAF ASSURANCES
Grosse délivrée à
Me Jean-louis DEPLANO
Expédition délivrée à
Me Grégory DAMY
Me Firas RABHI
S.A.S. MENUISERIE RENOVATION DÉCORATION
S.A.R.L. SD PLOMBERIE
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en interprétation déposée au greffe le 20 Juin 2025 par le conseil de la S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D’ORGANISATION DU TRAVAIL, Me Jean-louis DEPLANO.
Dans l’affaire :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. FERLA ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D’ORGANISATION DU TRAVAIL
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. BLANC ELECTRICITE
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. MENUISERIE RENOVATION DÉCORATION
[Adresse 14]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. SD PLOMBERIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête déposée le 20 juin 2025, la SAS SCOT BTP a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins:
— d’interpréter le chef de mission suivant de l’ordonnance de référé du 24 juin 2022: indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution
— en précisant notamment s’agissant de la phrase “indiquer que les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer” si elle vise les travaux restant à réaliser figurant dans les devis valant marchés travaux ou les travaux restant à réaliser pour aboutir à une rénovation complète de la maison même si ces derniers ne figuraient pas dans les marchés de travaux
A l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS SCOT BTP représentée par son conseil a maintenu sa demande en précisant qu’elle souhaitait une précision sur la mission de l’expert s’agissant du chef de mission “ les travaux restant à effectuer” en demandant à l’expert de préciser les travaux prévus initialement dans les devis et ceux qui n’étaient pas prévus.
La société FERLA ARCHITECTURES représentée par son conseil sollicite :
— d’interpréter le chef de mission suivant de l’ordonnance de référé du 24 juin 2022: “indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution”
— en précisant notamment s’agissant de la phrase “indiquer que les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer” si elle vise les travaux restant à réaliser figurant dans les devis valant marcher travaux ou les travaux restant à réaliser pour aboutir à une rénovation complète de la maison même si ces derniers ne figuraient pas dans les marchés de travaux
La SARL BLANC ELECTRICITE représentée par son conseil demande :
— dire et juger que la mission de l’expert ne saurait inclure le chiffrage de travaux non prévus aux devis contractuellement acceptés par M.[I]
— dire et juger que l’expression “ travaux restant à effectuer” doit s’entendre exclusivement des prestations prévues aux marchés conclus avec les entreprises mais non exécutées
— ordonner en conséquence à l’expert de limiter ses chiffrages à ces seules prestations
La SMABTP représentée par son conseil sollicite:
— d’interpréter le chef de mission suivant de l’ordonnance de référé du 24 juin 2022: “indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution”
— en précisant notamment s’agissant de la phrase “indiquer que les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer” si elle vise les travaux restant à réaliser figurant dans les devis valant marcher travaux ou les travaux restant à réaliser pour aboutir à une rénovation complète de la maison même si ces derniers ne figuraient pas dans les marchés de travaux
La SA MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, s’associe à la demande d’interprétation formée par la SAS SCOT BTP .
M.[U] [I] et M [F] [I], représentés par leur conseil, sollicitent dans leurs conclusions en réponse:
— interprêter le chef de mission suivant :“Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même u à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution”.
— le rejet de la demande d’interprétation formée par la SAS SCOT BTP
— condamner solidairement la SAS SCOT BTP et la société FERLA ARCHITECTES à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SARL SD PLOMBERIE et la SAS MENUISERIE RENOVATION DECORATION n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’interprétation
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il est de principe que le juge ne peut sous prétexte interprétation de la décision en apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci mais qu’il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’elle donne lieu à des lectures différentes.
En l’espèce, les sociétés SCOT BTP, FERLA ARCHITECTURES, BLANC ELECTRICITE et SMABTP sollicitent l’interprétation du chef de mission suivant donné à l’expert dans l’ordonnance de référé du 24 juin 2022: “indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution “au motif qu’une divergence oppose les parties quant à son interprétation car l’expert envisage de chiffrer des travaux qui n’étaient pas prévus initialement dans les devis notamment s’agissant des façades et qu’il est nécessaire pour une meilleure compréhension de la juridiction que l’expert précise s’agissant des travaux restant à effectuer ce qui étaient prévus ou non dans les devis.
Suivant une ordonnance du 4 mars 2024, la mission d’expertise a été étendue à de nouveaux chefs de mission.
Il est établi que plusieurs parties ont écrit à l’expert et notamment la société SCOT BTP afin qu’il distingue dans son rapport les travaux restant à réaliser figurant dans les devis valant marchés de travaux, ceux ayant fait de l’objet de devis non acceptés par Monsieur [I] et ceux non visés dans les devis.
L’expert a répondu le 4 janvier 2025 qu’il répondrait au chef de mission en donnant l’estimation des travaux pour lever les griefs mentionnés dans le rapport de Monsieur [R] et le chiffrage des prestations restant à effectuer.
Suite à un courrier adressé par la société FERLA au juge en charge du contrôle des expertises relatif au périmètre de la mission confiée à l’expert Monsieur [N], ce dernier a répondu que son interrogation relevait plutôt d’une requête en interprétation de la décision auprès du juge des référés, le juge en charge du contrôle des expertises n’ayant pouvoir que pour accroître ou restreindre la mission de l’expert.
Messieurs [U] et [F] [G], soutiennent à juste titre que la phrase dont il est sollicité l’interprétation à savoir “indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer”permet à l’expert de préconiser les solutions techniques et les mesures nécessaires permettant de remédier aux désordres sans limitation aux seuls travaux contractuellement convenus.
Dès lors, la mission donnée à l’expert ne peut être interprétée comme se limitant aux seuls devis validés par Monsieur [G], puisqu’il a été donné mission à l’expert de déterminer les moyens pour remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer.
Toutefois s’agissant de la phrase “ les travaux restant à effectuer” donnant lieu à des lectures différentes entre les parties et qui peut manquer de précision, il convient de l’interpréter en disant que l’expert doit déterminer “les travaux restant à effectuer” en précisant ceux restant à effectuer figurant dans les devis valant marchés de travaux et/ou ceux n’y figurant pas.
Pour le surplus, les demandes seront rejetées dans la mesure où le juge saisi d’une demande d’interprétation qui doit fixer le sens d’une disposition lorsqu’elle donne lieu à des lectures différentes et n’est pas suffisamment claire, ne peut en modifier les termes en y apportant une modification quelconque.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature et de l’issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens la demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
INTERPRETONS le chef de mission suivant donné à l’expert dans l’ordonnance de référé du 24 juin [Immatriculation 8]/378 :
— “indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution “ doit être interprété s’agissant de la phrase “
comme suit:
— “les travaux restant à effectuer” en précisant les travaux restant à effectuer qui figuraient dans les devis valant marchés de travaux et/ou ceux n’y figurant pas ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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