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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. c/ GEOTRAVO, S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02214 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCVL
du 20 Janvier 2025
M. I 22/00000538
N° de minute
affaire : S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. GEOTRAVO
c/ S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.E.L.A.R.L. MJ [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE (SEI)., S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [U], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE (SEI)., S.A.S. SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE (SEI)
Grosse délivrée
à Me MAGAUD
Expédition délivrée
à Me BRUGUIER
à Partie défaillante (3)
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt Janvier à 14 H 00
Nous, Lucie REYNAUD, Vice Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Décembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. GEOTRAVO
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Marianne BRUGUIER, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. MJ [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE (SEI).
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [U], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE (SEI).
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.A.S. SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE (SEI)
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 31 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 2, 3 et 4 décembre 2024, la SA AXA France Iard et la SARL GEOTRAVO ont fait assigner en référé la SAS SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE, la Sa QBE Insurance Europe Limited, la SARL MJ [T], ès-qualités de mandataire judicaire de la SAS SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE et la SELARL BG & Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 5 mai 2022 (RG n°22/00752) ayant désigné Monsieur [H] [K] remplacé par ordonnance du 30 juin 2022 par Monsieur [B] [C] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
Par courrier déposé au greffe du tribunal judiciaire en date du 30 décembre 2024, la SARL MJ [T], ès-qualités de mandataire judicaire de la SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE formule des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’ordonnance commune.
La SAS SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE, la SA QBE Insurance Europe Limited et la SELARL BG & Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire, toutes assignées par actes déposés auprès d’une personne se disant habilitée, n’ont pas comparu ni personne pour elles, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SAS SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE et son assureur, la SA QBE Insurance Europe Limited soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, au regard de la mission G3 partielle.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la SAS SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE, à la SELARL BG & associés prise en la personne de maître [L] [U] ès-qualités de d’administrateur judiciaire de ladite société, la SELARL MJ [T] ès-qualités de mandataire judiciaire de ladite société et à la SA QBE Insurance Europe Limited, l’ordonnance de référé du 5 mai 2022 (RG n°22/00752) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE, à la SELARL BG & associés prise en la personne de maître [L] [U] ès-qualités de d’administrateur judiciaire de ladite société, à la SELARL MJ [T] ès-qualités de mandataire judiciaire de ladite société et à la SA QB Insurance Europe Limited, les opérations d’expertise confiées à monsieur [H] [K] remplacé par ordonnance du 30 juin 2022 par Monsieur [B] [C] ;
DISONS que la SA AXA France IARD et la SARL GEOTRAVO communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE, la SELARL BG & associés prise en la personne de maître [L] [U] ès-qualités de d’administrateur judiciaire de ladite société, la SELARL MJ [T] ès-qualités de mandataire judiciaire de ladite société et la SA QB Insurance Europe Limited aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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