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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00426 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ5Y
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [I],
demeurant 89 avenue de Lutterbach – 68200 MULHOUSE, comparante
assistée par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Mme [Z] [H], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2022, Madame [Y] [I] a formulé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA).
Par décision du 25 mai 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 9 juin 2023, Madame [Y] [I] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 25 mai 2023 concernant le refus d’attribution de l’AAH. Elle a été reçue à sa demande afin de pouvoir s’exprimer sur les raisons de son recours.
En séance du 28 août 2023, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de cette allocation, constatant une absence de RSDAE.
Par requête déposée au greffe du pôle social le 16 mai 2024, Madame [Y] [I] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CDAPH du 28 août 2023.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [Y] [I] était comparante, accompagnée de sa fille et de son fils, et assistée de son conseil qui a repris lors des débats les termes de la requête initiale du 16 mai 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Madame [Y] [I] recevable, régulière et bien fondée ;
En conséquence,
— Dire et juger que Madame [Y] [I] présente des restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi ;
— Dire et juger que l’allocation adulte handicapée doit être accordée à Madame [Y] [I] pour une durée de 5 ans ;
— Annuler la décision de la MDPH du Haut-Rhin du 29 août 2023 ;
— Condamner la MDPH du Haut-Rhin à payer à Madame [Y] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MDPH aux dépens.
A l’audience, le conseil de Madame [I] a expliqué que cette dernière souffre d’une paralysie des cordes vocales et d’une dyspnée qui entraine un essoufflement et une difficulté à parler. Elle ajoute que Madame [I] ne souhaite pas être opérée car elle a peur des risques.
Le tribunal est également informé que la demanderesse était gérante d’un restaurant qu’elle a revendu compte tenu de sa maladie ; elle aurait tenté un travail en blanchisserie mais ce métier n’était pas compatible avec sa maladie.
Enfin, il est précisé que Madame [I] a de grandes difficultés à parler ce qui génère une gêne au quotidien, une grande souffrance et une déprime.
De son côté, la Maison des Personnes Handicapées de la CEA était régulièrement représentée par Monsieur [E] [A], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a repris lors des débats les termes de ses conclusions du 6 janvier 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CDAPH du 28 août 2023 ;
— Rejeter la demande de Madame [Y] [I] de se voir attribuer l’AAH ;
— Dire que le taux d’incapacité de Madame [Y] [I] est compris entre 50 et 79%;
— Dire que Madame [Y] [I] ne présente pas de RSDAE ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [Y] [I] ;
— Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes ;
— Rejeter la demande de Madame [Y] [I] de se voir verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH à Madame [Y] [I],
— Accorder l’AAH à Madame [Y] [I] pour une durée maximale d’un an.
Monsieur [A] indique lors des débats que Madame [I] ne maîtrise pas bien le français, ce qui représente un frein à l’emploi ; il ajoute néanmoins que ce critère ne peut pas être pris en compte dans la RSDAE.
Il ajoute que Madame [I] n’est pas inscrite à pôle emploi et conclut que rien ne permet de justifier que la demanderesse est dans une incapacité totale d’exercer un emploi
Le Docteur [F] [B], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a procédé à l’examen médical de la requérante et a conclu lors des débats à une incapacité entre 50 et 79 % associée à une RSDAE.
Un rapport médical écrit a été rédigé le 29 janvier 2025 et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Madame [I] a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 20 février 2025.
La CPAM du Haut-Rhin a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 27 février 2025.
Les parties n’ont pas formulé d’observations dans les délais impartis.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 28 août 2023 a été notifiée à Madame [I] par courrier du 29 août 2023 et que le recours a été formé par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 mai 2024, soit au-delà du délai imparti par les textes.
En l’absence de forclusion soulevée par la MDPH, le recours de Madame [I] sera examiné par le tribunal.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.Sur le taux d’incapacité permanente partielleEn l’espèce, le tribunal rappelle que par décision du 28 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH de Madame [I] en raison d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 79% sans RSDAE.
Dans sa requête initiale du 13 mai 2024, Madame [I] a expliqué qu’elle a été opérée à deux reprises de la thyroïde et qu’elle souffre d’une diplégie laryngée (paralysie des cordes vocales). Elle précise que cela engendre une gêne respiratoire importante ainsi qu’une dysphonie. Une opération a été préconisée en décembre 2023, mais à l’audience, son fils a précisé qu’elle ne souhaite pas subir cette intervention.
Il ressort des éléments du dossier que le certificat médical CERFA du 29 septembre 2022 est un certificat simplifié, dans lequel le médecin n’a constaté aucun changement par rapport au précédent examen médical réalisé en 2016, ce qui explique que le médecin n’a pas renseigné les items relatifs aux retentissements fonctionnels et relationnels des pathologies dont souffre Madame [I].
A l’appui de sa demande d’AAH du 3 octobre 2022, Madame [I] produit un certificat médical du 28 janvier 2016 précédemment communiqué à la MDPH. Il apparait à la lecture de ce dernier que, malgré un périmètre de marche réduit à 100 mètres, la demanderesse est autonome dans ses déplacements et ne présente que des difficultés modérées pour la marche et les déplacements en extérieur.
Il ressort du rapport établi suite à l’évaluation socio-professionnelle du 5 mai 2023 au sein des locaux de la MDPH que Madame [I] a confirmé avoir des difficultés pour la marche et la montée des escaliers en raison d’un important essoufflement.
Madame [I] a indiqué également lors de cet entretien qu’elle demeure autonome mais avec des difficultés pour les actes essentiels de la vie courante : elle bénéficie de l’aide de sa famille pour la préparation des repas et les tâches ménagères. A l’audience, le fils de Madame [I] a confirmé ces allégations.
Enfin, il est également indiqué que Madame [I] a le permis de conduire, un véhicule et qu’elle se déplace de manière autonome.
Suite à la consultation des pièces du dossier de la requérante et après avoir procédé à une consultation médicale, le Docteur [B] a indiqué dans son rapport du 17 janvier 2025 que :
« En France depuis 2001, Madame [I] a exercé la profession de gérante de restauration. Elle a tenté ensuite de travailler en blanchisserie mais son état de santé ne lui a pas permis de continuer dans cet emploi.
Madame [I] a été opérée en deux temps pour thyroïdectomie, en 1989 et 2002. Elle souffre de séquelles sévères de ces interventions avec une diplégie laryngée avec paralysie des cordes vocales.
Elle aurait bénéficié de l’attribution d’une AAH de 2010 à 2013, qui n’a plus été renouvelée depuis.
Elle souffre de dysphonie, fait des fausses routes, et présente une dyspnée très sévère.
Une nouvelle chirurgie de dernier recours a été envisagée, qui consisterait en une trachéotomie, chirurgie lourde qui présente un risque opératoire et un risque d’échec. Madame [I] l’a récusée pour le moment.
On note ses très grosses difficultés à parler et à respirer. La dyspnée est présente même au repos, et est extrêmement handicapante dans sa vie de tous les jours. Sa respiration au repos est sifflante et la moindre tentative de s’exprimer oralement exacerbe la dyspnée.
Cet état a entraîné un état dépressif réactionnel avec repli sur soi et très peu de vie sociale.
Elle prend un traitement pour suppléer l’absence de thyroïde (Levothyrox) et aucun autre traitement à part la chirurgie aléatoire n’est envisageable pour l’améliorer.
Elle est autonome pour son entretien personnel, à son rythme.
Au total, Mme [I] souffre de dysphonie et de dyspnée très sévère.
Le taux d’incapacité de 50/79 % est justifié.
Un emploi même à temps partiel semble impossible au vu de cette dyspnée même au repos et qui s’aggrave au moindre effort.
Elle relève de l’attribution de l’AAH au titre de la RSDAE. (Schéma d’instruction de la RSDAE : 3 non du fait du handicap) ».
Compte-tenu des éléments qui précèdent et du rapport du Docteur [B] qui confirme la position de la MDPH, le tribunal confirme également que l’état de santé de Madame [Y] [I] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
Sur ce point, Madame [I] a expliqué qu’elle a vendu son restaurant et qu’elle ne travaille plus en raison de ses problèmes de santé. Elle explique qu’elle a de grandes difficultés pour parler, étant précisé qu’elle ne maitrise pas très bien la langue française, mais également des difficultés pour respirer.
Elle ajoute que cette situation a engendré une dépression réactionnelle et que dans ces conditions elle n’est pas en capacité de reprendre une activité professionnelle.
Dès lors, Madame [I] conclut à l’existence de restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi.
De son côté, la MDPH rappelle que Madame [I] s’était vu reconnaitre l’AAH du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2013 pour des raisons médicales et sous réserve d’effectuer des démarches d’insertion professionnelle.
Elle ajoute qu’à l’occasion de la nouvelle demande de renouvellement, objet du litige, aucune RSDAE ne peut être reconnue dans la mesure où Madame [I] ne justifie d’aucune démarche active vers la formation ou vers l’emploi.
En outre, la MDPH relève que le médecin prescripteur du certificat médical CERFA établi pour les besoins de la demande d’AAH, n’a aucunement conclu à une incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle.
Elle soutient également que Madame [I] n’a pas cessé sa dernière activité professionnelle en raison de son handicap mais suite à la vente de son restaurant en 2010.
La MDPH relève enfin que le compte-rendu de l’entretien socio-professionnel du 5 mai 2023 démontre que le principal obstacle à l’insertion professionnelle est l’absence de maitrise du français et non pas le handicap de Madame [I].
Elle en déduit une absence de RSDAE.
Dans son rapport, le Docteur [B] a indiqué sur ce point que : « Un emploi même à temps partiel semble impossible au vu de cette dyspnée même au repos et qui s’aggrave au moindre effort. Elle relève de l’attribution de l’AAH au titre de la RSDAE (schéma d’instruction de la RSDAE : 3 non du fait du handicap) ».
Lors des débats, elle a également affirmé que Madame [I] est dans l’incapacité d’avoir un travail même à mi-temps et ce, indépendamment de la non maitrise de langue française.
Il se déduit des éléments précités, et notamment des conclusions claires, précises et sans ambiguïtés du Docteur [B], qu’il convient en l’espère de constater l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Aussi, dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH sont remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, Madame [Y] [I] peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
En vertu de l’alinéa 2 de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période d’un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Au regard des éléments du dossier de Madame [I], le tribunal décide de lui accorder le bénéfice de l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 1er jour du mois civil suivant la demande, soit le 1er novembre 2022.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MDPH supportera la charge intégrale des dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au présent litige, la MDPH sera condamnée à payer à Madame [I] 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [Y] [I] contre la décision de la CDAPH du 28 août 2023 recevable ;
DIT que Madame [Y] [I] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Madame [Y] [I] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
DIT que Madame [Y] [I] remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
INFIRME la décision de la CDAPH du 28 août 2023 ;
ACCORDE à Madame [Y] [I] le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 2022 ;
CONDAMNE la MDPH de la CEA aux dépens ;
CONDAMNE la MDPH de la CEA à verser à Madame [Y] [I] le somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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