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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 23/00677 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HMRW
JONCTION du
N° RG 23/678
DBY2-W-B7H-HMRX
N° MINUTE 26/00120
AFFAIRE :
[W] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
[Adresse 1]
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
[Q] [W] [P]
[Q] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
[Q] Me Henrik DE BRIER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2021, M. [W] [P] (le salarié), né le 26 mai 1974, a établi une déclaration de maladie professionnelle « épicondylite latérale coude droit et gauche » accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 avril 2021.
Par deux décisions du 23 août 2021 la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude Droit et la Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude Gauche du salarié inscrites au tableau 57 des maladies professionnelles.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 28 mai 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 05% lui a été attribué au titre des séquelles du coude Droit ; un taux d’IPP de 03% lui a été attribué au titre des séquelles du coude Gauche.
Par courrier du 07 juillet 2023, le salarié a contesté ces deux taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable.
En sa séance du 29 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP de 05% pour les séquelles de la Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude Droit.
Par contre, pour les séquelles de la Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude Gauche, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la caisse et fixé le taux d’IPP à 05%.
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en contestation des deux taux d’IPP qui lui ont été attribués à la consolidation de ses épicondylites du coude Droit et du coude Gauche. Son recours relatif à son coude Droit a été enregistré sous le numéro RG 23/00677 ; celui relatif à son coude Gauche a été enregistré sous le numéro RG 23/00678.
Par jugement en date du 09 août 2024, la présente juridiction a ordonné la jonction des recours n°RG 23/677 et RG 23/678 ; elle a également ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [K] [F] pour y procéder en lui demandant de :
« – proposer, en se plaçant à la date du 28 mai 2023, date de consolidation de la Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de M. [W] [P], le taux médical d’incapacité permanente partielle de celui-ci, par référence au barème indicatif d’invalidité et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— proposer, en se plaçant à la date du 28 mai 2023, date de consolidation de la Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche de M. [W] [P], le taux médical d’incapacité permanente partielle de celui-ci, par référence au barème indicatif d’invalidité et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— faire toutes remarques utiles sur la prise en compte de l’état antérieur, du besoin d’aidants, de l’état psychologique induit par les séquelles constatées, de l’impact sur les capacités professionnelles de l’intéréssé. »
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 16 octobre 2024, la présente juridiction a désigné le docteur [I] [R] en remplacement du docteur [K] [F] pour procéder à cette expertise médicale.
L’expert a rendu son rapport le 14 octobre 2025 aux termes duquel il évalue le taux médical d’IPP de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit à 05% au 28 mai 2023, date de consolidation de cette maladie professionnelle et le taux médical d’IPP de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche à 05% au 28 mai 2023, date de consolidation de cette maladie professionnelle.
Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— juger que son taux d’IPP en lien avec la maladie professionnelle épicondylite droite est au minimum de 10% ;
— juger que son taux d’IPP doit être pondéré d’un coefficient socio-professionnel de 10%
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1.440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié relève que sa force de préhension a diminué de 70% pour le bras droit et de 63% pour le bras gauche ; que le taux d’IPP de 05% qui lui a été attribué au titre des séquelles de son coude droit est incompréhensible alors qu’il est droitier et qu’il a également un taux d’IPP de 05% au titre des séquelles de son bras gauche.
Le salarié ajoute qu’à cause de sa pathologie il ne peut plus jardiner, il ne peut plus faire de vélo, plus de jeu de ballon, plus d’activité un tant soit peu physique, que tous les actes de la vie courante sont compliqués ; qu’il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 02 septembre 2025 puis licencié le 19 septembre 2025, qu’il y a donc lieu de lui accorder un coefficient socio-professionnel de 10%.
Aux termes de ses conclusions de ses observations orales à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise ;
— rejeter le recours du salarié.
La caisse souligne que le salarié souffrait d’un état pathologique antérieur à l’apparition de la maladie professionnelle, que l’expertise médicale a permis de clarifier le trouble dans l’appréciation des séquelles imputables à l’épicondylite et les autres lésions sans lien avec la maladie professionnelle.
Elle précise qu’un taux professionnel est en cours d’évaluation suite au licenciement pour inaptitude du salarié.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est relevé qu’aux termes de ces dernières écritures en date du 21 novembre 2025 et lors de l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié ne conteste plus le taux d’IPP de 05% lui ayant été attribué au titre des séquelles de l’épicondylite de son coude gauche.
Par conséquent, les développements suivants concerneront uniquement le taux d’IPP attribuable au salarié au titre des séquelles de l’épicondylite de son coude droit, consolidée le 28 mai 2023.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, le médecin conseil ayant procédé à l’évaluation des séquelles du salarié à la date du 28 mai 2023, date de consolidation de l’épicondylite de son coude droit a retenu les séquelles suivantes : « persistance d’une forme moyenne d’épicondylite droite dominante ».
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, figurant en annexe I du code de la sécurité sociale, comporte un chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur dont une partie est consacrée au coude.
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, figurant en annexe II du code de la sécurité sociale, comporte un chapitre 8 relatif aux affections rhumatismales qui prévoit une majoration du taux d’IPP en cas de « morbidité rhumatismale ». Il précise :
« 8 Affections rhumatismales
8.1 Majoration spécifique à la morbidité rhumatismale
A côté de la gêne proprement articulaire, les maladies rhumatismales peuvent entraîner des manifestations cliniques spécifiques qui retentissent sur la capacité de travail.
On devra donc éventuellement majorer le taux de base en fonction des indicateurs suivants : (…)
8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %.
8.3 A titre d’exemple, on peut retenir quelques situations caractéristiques (…)
8.3.5 – Affectations professionnelles péri-articulaires.
Épicondylite récidivante : 5 à 10 %. »
En l’espèce, selon le médecin conseil de la caisse ayant procédé à l’évaluation du taux d’IPP du salarié, l’examen clinique du salarié réalisé le 11 mai 2023 a révélé « une inspection normale des coudes en dehors de la cicatrice de 6 cm fine et non inflammatoire en regard des masses épicondyliennes coude droit. Palpation des masses épicondyliennes droite et gauche sensibles. Flexion, extension, pronosupination normales. Supination contre résistance indolore. Extension des doigts indolores. En revanche, épreuve de serrage reproduit les douleurs épicondyliennes des deux côtés avec une prédominance à droite. Force 15 kilos à droite, 17 kilos à gauche. (…) »
Il ressort cependant du rapport médical rédigé par le médecin expert que le salarié souffre d’autres pathologies interférent avec les séquelles de son épicondylite du coude droit. Ainsi, le salarié a souffert d’épicondylites bilatérales rebelles, il a été opéré de son coude droit le 07 avril 2022; il a rencontré des complications dans les suites opératoires qui se sont notamment traduites par des douleurs importantes.
Le courrier du 15 mai 2023 rédigé par le chirurgien orthopédiste ayant opéré le salarié indique que l’évolution de son épicondylite du coude droit reste toujours difficile. Il mentionne que le salarié présentait aussi des paresthésies, que l’électromyogramme de contrôle n’a pas retrouvé de lésion du coude mais « un canal carpien sévère du côté droit ». Une opération chirurgicale sur le nerf médian du canal carpien droit du salarié est effectuée le 26 mai 2023. Or, le salarié avait été reconnu victime d’un syndrome du canal carpien droit d’origine professionnelle du 25 septembre 2018, guéri le 10 décembre 2018.
Ce canal carpien sévère opéré le 26 mai 2023 constitue donc un état pathologique interférent avec les séquelles de l’épicondylite du coude du droit du salarié, consolidée le 28 mai 2023.
De plus, le médecin expert spécifiquement désigné par la présente juridiction a également réalisé un examen clinique de l’intéressé le 19 décembre 2024. Il constate que le salarié ne présente pas de limitation des amplitudes articulaires des coudes, ne souffre pas d’amyotrophie, que les forces de préhension pleines paumes sont alléguées douloureuses mais conservées à droite comme à gauche, que le salarié présente des douleurs diffuses des deux membres supérieurs à la palpation douce et au touché correspondant à des douleurs de type neuropathiques.
Or, une IRM du rachis cervical a été réalisée le 25 avril 2024 et a révélé l’existence de diverses pathologies : une arthropathie articulaire postérieure évoluée en C2-C3 gauche entraînant une sténose foraminale sévère en regard ; une arthropathie articulaire postérieure plus modérée en C3-C4 gauche, entraînant une sténose foraminale plus modérée en regard ; une unco-cervicarthrose du rachis cervical bas, des sténoses foraminales en C5-C6, C6-C7 droites sévères avec processus herniaire postérolatéral droit en C6-C7. La sténose foraminale évoquée par cette IRM est une maladie de la colonne vertébrale peut avoir des répercussions à type de douleurs, fourmillements, faiblesse musculaire, notamment sur les bras.
Le médecin expert souligne l’absence de séquelles articulaires et ajoute que le salarié souffre de cervicalgies chroniques, des épisodes de névralgie cervico-brachiale droite et des douleurs des membres supérieurs depuis 2020, soit antérieurement à la date de première constatation médicale de l’épicondylite de son coude droit.
Enfin, le salarié évoque des souffrances psychiques et a mentionné au médecin expert son souhait d’entamer un suivi psychologique, mais il ne justifie pas avoir fait l’objet d’un traitement psychologique à la date de consolidation de sa maladie professionnelle. Il ne saurait dès lors en être tenu compte pour l’évaluation du taux d’IPP lui étant attribuable à la date du 28 mai 2023.
Dans ces conditions, le salarié ne produisant aucun élément susceptible d’écarter l’origine neuropathique des douleurs qu’il présente à ses deux bras, Il y a lieu de considérer que la symptomatologie présentée par le salarié est en lien avec les lésions cervicales observées sur l’IRM d’avril 2024, lésions constituant un état pathologique évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’épicondylite du coude droit du salarié.
Par ailleurs, il ressort des dires des parties et du rapport du médecin expert que le salarié occupait le poste de chauffeur routier depuis 6 ans à la date de consolidation de l’épicondylite de son coude droit. Le salarié produit en pièces n°19 et 20 l’avis de la médecine du travail rendu le 02 septembre 2025 le déclarant inapte à tout reclassement dans un emploi et le courrier de son employeur en date du 19 septembre 2025 lui notifiant son licenciement pour inaptitude.
Cependant, cette inaptitude à tout poste ne saurait être imputée aux séquelles de l’épicondylite du coude droit du salarié au regard de la gravité des autres pathologies présentées par le salarié et révélées notamment par l’IRM d’avril 2024. Il est d’ailleurs relevé que le salarié n’apporte aucune précision en ce sens. Par conséquent, ces éléments ne sauraient être pris en compte pour l’évaluation du taux d’IPP attribuable au salarié à la date du 28 mai 2023, date de consolidation de l’épicondylite de son coude droit, maladie professionnelle du 26 février 2021.
Dès lors qu’il est établi que le salarié souffre d’un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte dont les symptomes sont susceptible d’interférer avec les séquelles de l’épicondylite droite consolidée le 28 mai 2023 et que son licenciement pour inaptitude à tout poste n’a pas pour origine les séquelles de cette maladie professionnelle, il n’y a pas lieu de modifier le taux d’IPP de 05% lui ayant été attribué par la caisse, nonobstant l’âge du salarié ou l’existence de séquelles bilatérales, au coude gauche du salarié.
Sur les dépens
Le salarié succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [W] [P] ne conteste plus le taux d’IPP de 05% attribué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] au 28 mai 2023, date de consolidation de l’épicondylite de son coude Gauche du 26 février 2021 ;
DEBOUTE M. [W] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de 05%, attribué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à M. [W] [P] au 28 mai 2023, date de consolidation de l’épicondylite de son coude Droit du 26 février 2021 ;
CONDAMNE M. [W] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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