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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 17 déc. 2024, n° 22/09000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, S.A.R.L. TMA, Société INGE CORP, S.A.S. COLAS FRANCE, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL NORISKO c/ S.A.R.L. EUROKORTEN RCS de STRASBOURG, Société ATELIER DE L' ILE, venant, S.A.S. EDEIS, S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ATELIER DE L' ILE BERNARD CAVALIE PAYSAGISTES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/09000
N° Portalis 352J-W-B7G-CXOAM
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSES
Société INGE CORP
9 rue du Docteur Paul Brousse
PARIS
Société SMABTP
8 rue Louis Armand
PARIS
représentées par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #R0043
DEFENDERESSES
Société ATELIER DE L’ILE
89 rue du faubourg Saint- Antoine
75011 PARIS
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD,
prise en sa qualité d’assureur des Sociétés FORTIER et T2E TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
S.A.R.L. ATELIER DE L’ILE BERNARD CAVALIE PAYSAGISTES
89 rue du Faubourg Saint-Antoine
75011 PARIS
représentées par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
S.A.S. EDEIS
19 bd paul vaillant couturier
94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2150
S.A.R.L. EUROKORTEN RCS de STRASBOURG
13 rue des Cerisiers
67117 FURENHEIM
représentée par Me Corinne BEN SAMOUN-LÉTANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1391
S.A.R.L. TMA
67 rue d’Argout
75002 PARIS
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL NORISKO
19 rue Stuart Mill
87000 FRANCE
représentée par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0058
S.A.S. COLAS FRANCE
venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
1 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A. MMA IARD
recherchée en qualité d’assureur de la Société COPROTEC
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS / FRANCE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
recherchée en qualité d’assureur de la Société COPROTEC
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS / FRANCE
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #A0693
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
en qualité d’assureur de la société CO PRO TEC
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le ministère des solidarités et de la santé a fait procéder à la rénovation d’un restaurant administratif et à la création d’un espace paysager au sein de l’Ilot Ségur-Fontenoy, situé 14 avenue Duquesne à Paris 7ème.
Sont notamment intervenus au titre de ces travaux :
— un groupement de maîtrise d’œuvre composé des sociétés TMA, ATELIER DE L’ILE, ATELIER DE L’ILE BERNARD CAVALIE PAYSAGISTES, INGE CORP, LAVALIN et MOSAIC ;
— la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, en qualité d’entreprise générale ;
— la société CO PRO TEC, en qualité de sous-traitant pour les lots serrurerie et fourniture et pose des éléments de serrurerie ;
— la société FORTIER, en qualité de sous-traitant pour le lot menuiseries intérieures ;
— la société LINEA BTP, en qualité de sous-traitant pour les lots étanchéité et VRD ;
— la société NORISKO, en qualité de contrôleur technique ;
— la société T2E TECHNIQUE ENVIRONNEMENT, en qualité de sous-traitant de la société LINEA BTP ;
— la société EUROKORTEN, en qualité de fabricant de l’acier Corten.
La réception des travaux a été effectuée le 23 juillet 2012.
A la demande du ministère des solidarités et de la santé, se plaignant de désordres affectant les travaux, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a désigné un expert par ordonnance du 4 décembre 2017. L’expert judiciaire, Monsieur [T] [L] a déposé son rapport le 4 février 2022.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés le 11 juillet 2022, la société INGE CORP et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société LINEA BTP ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société TMA, la société ATELIER DE L’ILE BERNARD CAVALIE PAYSAGISTES, la société ATELIER DE L’ILE, la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO, la société COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CO PRO TEC, la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA en qualité d’assureur de la société CO PRO TEC, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FORTIER et de la société T2E TECHNIQUE ENVIRONNEMENT, la société EDEIS venant aux droits de la société LAVALIN et la société EUROKORTEN aux fins de les voir condamner in solidum à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcées à leur encontre et à leur rembourser les frais exposés pour leur défense. Il s’agit de la présente instance.
Parallèlement, suivant actes de commissaires de justice délivrés les 6, 7 et 8 juillet 2022, la société COLAS FRANCE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société TMA, la société INGE-CORP, la société EDEIS venant aux droits de la société LAVALIN, la société ATELIER DE L’ILE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CO PRO TEC, la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA en qualité d’assureur de la société CO PRO TEC, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FORTIER et de la société T2E TECHNIQUE ENVIRONNEMENT, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société LINEA BTP, la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO et la société EUROKORTEN aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres ayant fait l’objet des opérations d’expertise de Monsieur [T] [L] et plus généralement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être sollicitées en lien avec le présent litige par le ministère des solidarités et de la santé. Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la société EDEIS d’une demande de mise hors de cause et s’est dessaisit au profit du tribunal judiciaire de Paris. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 30 septembre 2024.
Parallèlement, suivant actes de commissaires de justice délivrés le 21 juillet 2022, la société ATELIER DE L’ILE BERNARD CAVALIE PAYSAGISTES et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FORTIER ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société TMA, la société INGE-CORP la société EDEIS, la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS IDF-NORMANDIE, la société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA en qualité d’assureur de la société CO PRO TEC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CO PRO TEC, la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés LINEA BTP et INGE-CORP, la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO et la société EUROKORTEN aux fins de les voir condamner in solidum à les garantir indemnes des condamnations qui viendraient à être prononcées au titre des désordres objet de l’expertise de Monsieur [T] [L]. Cette instance a été enrôlée sous le RG 22/9422.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 19, 20 et 21 juillet 2022, la société TMA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société INGE-CORP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société LINEA BTP, la société ATELIER DE L’ILE BERNARD CAVALIE PAYSAGISTES, la société ATELIER DE L’ILE, la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO, la société COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CO PRO TEC, la société ABEILLE IARD & SANTE SA venant aux droits de la société AVIVA en qualité d’assureur de la société CO PRO TEC, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FORTIER et de la société T2E TECHNIQUE ENVIRONNEMENT, la société EUROKORTEN et la société EDEIS venant au droit de la société LAVALIN aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Cette instance a été enrôlée sous le RG 22/10230.
Ces deux dernières instances ont été jointes aux précédentes par mentions aux dossiers le 23 janvier 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique avant jonction, le 9 décembre 2022, la société EDEIS sollicite
Dans le dossier RG 22/9422 :
« Vu l’article 789 alinéa 6 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [L],
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société ATELIER DE L’ILE et son assureur AXA sont dénuées d’intérêt et de qualité à agir en garantie contre la société EDEIS dans la mesure où elles ne rapportent pas la preuve d’une action au fond qui aurait été initiée par le MINISTERE DE LA SANTE pour justifier du bien-fondé de leur demande en garantie ;
JUGER en conséquence leurs demandes irrecevables et LES REJETER.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la responsabilité de la société EDEIS a été expressément exclue par Monsieur [L] dans son rapport d’expertise ;
JUGER en conséquence les prétentions des demandeurs dénuées de fondement et LES
EN DEBOUTER.
En tout état de cause,
PRONONCER la mise hors de cause de la société EDEIS.
CONDAMNER la société ATELIER DE L’ILE et son assureur AXA à verser à la Société EDEIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître DUBOSCQ au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans le dossier RG 22/10230 :
« Vu l’article 789 alinéa 6 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [L],
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société TMA est dénuée d’intérêt et de qualité à agir en garantie contre la société EDEIS dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve d’une action au fond qui aurait été initiée par le MINISTERE DE LA SANTE pour justifier du bien-fondé de leur demande en garantie ;
JUGER en conséquence leurs demandes irrecevables et LES REJETER.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la responsabilité de la société EDEIS a été expressément exclue par Monsieur [L] dans son rapport d’expertise ;
JUGER en conséquence les prétentions des demandeurs dénuées de fondement et LES EN DEBOUTER.
En tout état de cause,
PRONONCER la mise hors de cause de la société EDEIS.
CONDAMNER la société TMA à verser à la Société EDEIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître DUBOSCQ au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans le dossier RG 22/09000 :
« Vu l’article 789 alinéa 6 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [L],
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société INGEROP et son assureur la SMABTP sont dénuées d’intérêt et de qualité à agir en garantie contre la société EDEIS dans la mesure où elles ne rapportent pas la preuve d’une action au fond qui aurait été initiée par le MINISTERE DE LA SANTE pour justifier du bien-fondé de leur demande en garantie ;
JUGER en conséquence leurs demandes irrecevables et LES REJETER.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la responsabilité de la société EDEIS a été expressément exclue par Monsieur [L] dans son rapport d’expertise ;
JUGER en conséquence les prétentions des demandeurs dénuées de fondement et LES EN DEBOUTER.
En tout état de cause,
PRONONCER la mise hors de cause de la société EDEIS.
CONDAMNER la société INGEROP et son assureur la SMABTP à verser à la Société EDEIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître DUBOSCQ au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société INGE CORP et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicitent :
« Vu les articles 122 et suivants, 789 du code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de céans de :
REJETER l’incident de la société EDEIS tendant à faire juger que l’action des sociétés INGE CORP et SMABTP serait irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité d’intérêt à agir, ainsi que dénuée de fondement au fond,
REJETER la demande de mise hors de cause de la société EDEIS,
CONDAMNER la société EDEIS à payer aux sociétés INGE CORP et SMABTP la somme de 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
REJETER toutes autres demandes formulées par l’une des quelconques parties à la présente instance dirigée à l’encontre des sociétés INGE CORP et SMABTP seront rejetées. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE sollicite :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de mise en état du 25 mai 2023,
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
CONSTATER qu’il a déjà été statué sur l’incident soulevé par la société EDEIS à l’encontre des demandes présentées par la société COLAS par ordonnance de mise en état du 25 mai 2023 ;
DIRE n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur les conclusions présentées par la société EDEIS en ce qui concerne la société COLAS ;
DÉBOUTER la société EDEIS de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables ;
SURSOIR À STATUER dans l’attente de l’action en ouverture de rapport du Ministère des Solidarités et de la Santé ;
RESERVER les dépens. »
Assignée à personne morale le 11 juillet 2022, la société ATELIER DE L’ILE n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur les demandes de mise hors de cause formées par la société EDEIS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande, et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet (Civ. 2ème, 9 novembre 2006 N°05-13.484).
L’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants (Civ.3ème, 19 mai 2016, pourvoi n° 15-11.355).
L’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 N° 21-21.305).
De jurisprudence constante, la Cour de cassation considérait jusqu’au 14 décembre 2022 que l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal mettant en cause la responsabilité de ce dernier constituait le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants. Il en allait de même des recours entre les constructeurs et leurs assureurs. Si un revirement de jurisprudence est intervenu sur ce point le 14 décembre 2022, les sociétés INGE CORP, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, TMA, ATELIER DE L’ILE BERNARD CAVALIE et AXA FRANCE IARD avaient toutefois déjà assigné les parties défenderesses à la présente instance depuis le mois de juillet. Elles disposaient donc d’un intérêt à agir lorsqu’elles ont fait délivrer ces assignations.
La demande de mise hors de cause présentée par la société EDEIS au motif de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour défaut d’intérêt à agir sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
Le fait que l’expert judiciaire n’ait pas conclu à la responsabilité de la société EDEIS ne prive pas pour autant les parties demanderesses de la possibilité d’agir contre la société EDEIS, le bien-fondé de ces demandes relevant exclusivement de la compétence du juge du fond.
Dès lors, il convient de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes de mise hors de cause présentées par la société EDEIS.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
Il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, laquelle se réfère uniquement à une instance hypothétique et sans aucun terme déterminé. Les parties peuvent en revanche, si elles le souhaitent, solliciter un retrait du rôle.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il convient de condamner la société EDEIS qui succombe au paiement des dépens afférents au présent incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties il convient de condamner la société EDEIS, à payer une somme totale de 750 € au sociétés INGE CORP et SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société EDEIS ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes de mise hors de cause présentées au fond par la société EDEIS ;
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 24/11/2025 à 10H10 pour que les parties indiquent si une instance a été introduite par le maître d’ouvrage devant les juridictions administratives ou, dans le cas contraire, prennent position sur un éventuel retrait du rôle ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Condamnons la société EDEIS au paiement des dépens afférents au présent incident ;
Condamnons la société EDEIS à payer une somme totale de 750 € aux sociétés INGE CORP et SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 alinéa 2 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 17 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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