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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 févr. 2026, n° 25/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01738 – N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 1]
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE L’AERODROME DE LABUISSIERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 17 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 16 avril 2025, la SCI de [Adresse 3][Adresse 4] a mis à bail au profit de M. [I] [N] agissant en qualité de membre fondateur et seul associé au nom et pour le compte de la société en formation dénommée LMC Design, des locaux situés au [Adresse 5] à Loos (Nord) à compter du 1er mars 2025. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 36 000 euros HT, payable par quart et d’avance, outre provision annuelle pour charges de 10 000 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 9 000 euros.
Le 9 juillet 2025, à la suite d’impayés, la SCI de l'[Adresse 6] de Labuissiere a fait signifier à la société LMC Design un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Le 12 novembre 2025, la SCI de l’Aerodrome de Labuissiere a assigné M. [I] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir :
à titre principal,
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du preneur
— juger que M. [N] ne s’est pas acquitté des causes du commandement de payer du 9 juillet 2025 dans le délai d’un mois qui lui était imparti ;
— juger que le bail liant la SCI de l'[Adresse 4] à M. [N] est résilié depuis le 10 août 2025 ;
— ordonner l’expulsion de M. [N] et tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— fixer en tant que de besoin et condamner M. [N] à payer à la SCI de l’Aerodrome de Labuissiere une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 août 2025 à la somme de 3 000 euros, charges en sus, jusqu’à la libération complète et effective des locaux ;
— condamner à titre provisionnel M. [N] au paiement de ladite indemnité d’occupation.
Sur les condamnations provisionnelles à paiement
— condamner M. [N] à payer à la SCI de l’Aerodrome de Labuissiere, par provision, la somme de 34 433,30 euros en loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, terme du quatrième trimestre 2025 inclus ;
— juger que les sommes dues en ce compris l’indemnité d’occupation mensuelle, porteront intérêt au taux euribor 1 mois, majoré de 4%, conformément au bail, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées, et à compter de leur date d’exigibilité, pour les échéances postérieures ;
— juger que la somme de 9 000 euros versée à titre de dépôt de garantie, restera acquise au Bailleur à titre d’indemnité de résiliation anticipée ;
en toute hypothèse,
— condamner à titre provisionnel M. [N] à payer à la SCI de l’Aerodrome de Labuissiere une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner à titre provisionnel M. [N] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la SCI de l’Aerodrome de Labuissiere, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
M. [N] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2026 compte tenu des contraintes de service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [N] n’a pas comparu.
En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation et de condamnations provisionnelles à paiement
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Cependant, l’obligation de paiement de M. [N] est sérieusement contestable.
En effet, le bail, conclu pour la société en formation LMC Design, prévoit que l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des stipulations du bail qui seront réputées avoir été conclues dès l’origine par la société elle-même (pièce n°1, page 2). Or, selon l’extrait Pappers produit aux débats par la société demanderesse (pièce n°2), la société LMC Design a été immatriculée au RCS le 10 janvier 2025.
Ensuite, si la société LMC Design a été radiée d’office le 25 août 2025, la radiation d’office d’une société du registre de commerce et des sociétés n’a pas pour effet la perte de sa personnalité morale.
Enfin, cependant que la SCI de l’Aerodrome de Labuissiere soutient que la société LMC Design n’a jamais repris le bail ni exécuté ses obligations envers elle, le commandement de payer du 9 juillet 2025 qu’elle invoque a été signifié à la société LMC Design à l’adresse de son siège social, et non à M. [N] (pièce n°3). Les factures sont également adressées à la société LMC Design (pièces n°4 à 7) et le grand livre mentionne comme débitrice la société LMC Design (pièce n°8).
Il s’ensuit que les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation et de condamnations provisionnelles à paiement, qui sont toutes formées à l’encontre de M. [N], se heurtent à des contestations sérieuses.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI de [Adresse 3][Adresse 4].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la SCI de l’Aerodrome de Labuissiere aux dépens et de rejeter sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI de l’Aerodrome de Labuissiere ;
Condamne la SCI de l’Aerodrome de Labuissiere aux dépens ;
Rejette la demande de la SCI de l’Aerodrome de Labuissiere formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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