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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 5 mai 2025, n° 23/04852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/04852 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SK2A / JAF Cab 3
AFFAIRE : [K] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laureline DE SCHRYVER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7513 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
.[O] [K], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (Maroc)
et de
. [R] [C], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (Maroc)
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 7] (31)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 29 Novembre 2023,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants , et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineurs dans le respect du droit à leur vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par les enfants mineurs,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez [O] [K],
FIXE le droit d’accueil de [R] [C] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
En période scolaire,
— les semaines paires, du vendredi sortie des classes pour [V] et [T] et à 18 heures pour [M] au dimanche à 18 heures,
Pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
DIT que les enfants doivent être pris et ramenés au domicile de l’autre parent par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avioir exercé au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue , il sera présumé y avoir renoncé,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
pension alimentaire
DÉBOUTE [O] [K] de sa demande de contribution,
DIT que les frais scolaires(garderie périscolaire, centre de loisirs, cantine, voyages scolaires , assurance, ….), extra-scolaires (activités sportives, culturelles, de loisirs hors activités d’agrément pratiquées pendant les vacances avec l’un des parents, les frais de mutuelle), les frais médicaux non remboursés, les frais exceptionnels( matériel informatique, téléphone, permis de conduire..) seront partagés par moitié
entre les parents,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais susvisés,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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