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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 28 mars 2025, n° 24/02598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/02598 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IYH
Minute : 25/00231
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 8] HABITAT
Représentant : M. [Y] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [I] [G]
Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 8] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Monsieur [Y] [W] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [I] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015538 du 26/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Maître Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉBATS :
Audience publique du 21 Février 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 16 septembre 2004, [Localité 8] Habitat, aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à Mme [I] [G] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 255,63 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d’un dépôt de garantie de 260 euros.
Le 2 avril 2024, Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Mme [I] [G] un commandement de payer la somme en principal de 1581,18€ arrêtée à la date du 22 mars 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024, Est Ensemble Habitat a fait citer Mme [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance contre les risques locatifs,
o d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,
o de la condamner au paiement de la somme de 2221,14€ arrêtée au 24 septembre 2024, avec intérêts à compter de l’assignation ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges exigibles à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux,
o de dire que le sort des meuble sera réglé par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
o de la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 21 février 2025, Est Ensemble Habitat, représenté, s’est désisté de ses demandes principales et a maintenu ses demandes accessoires.
Mme [I] [G], représentée, a demandé à voir débouter Est Ensemble Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant que cette dernière a été assignée pour une petite dette, qui s’est constituée en raison du retard du versement d’indemnités journalières qui lui étaient dues suite à un accident du travail.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur les demandes principales
Il convient de constater le désistement d’Est Ensemble Habitat de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la présente procédure a été rendue nécessaire pour obtenir le paiement de la dette locative, Mme [I] [G], supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Il résulte du décompte locatif que les versements ont été effectués à la suite de la citation dès lors, Mme [I] [G] sera condamnée à verser une somme de 50€ à Est Ensemble Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons le désistement d’Est Ensemble Habitat de ses demandes principales ;
Condamnons Mme [I] [G] à verser à Est Ensemble Habitat une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [I] [G] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 28 mars 2025.
La greffière, Le juge
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