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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/02773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Jérome DE MONTBEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02773 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NKG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 451 618 904, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 6 juin 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son établissement en France a consenti à Monsieur [E] [P] un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque MERCEDES modèle classe A 180 136 CV pour un montant de 26974,76 euros remboursable en 60 mensualités de 591,66 euros assurance incluse, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,50 %;
Le véhicule a été livré le 6 juin 2023;
Se prévalant d’échéances impayées, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait adresser un courrier recommandé avec accusé de réception le 7 mars 2024 à Monsieur [E] [P] le mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine, passé ce délai de déchéance du terme ;
Par courrier recommandé du 19 mars 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a prononcé la déchéance du terme ;
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son établissement en France a fait assigner Monsieur [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et demande au tribunal de le condamner à lui payer la somme de 39728,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50 %, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société requérante a été représentée par son conseil et suivant conclusions complémentaires dont il est justifié de l’envoi au requis par courrier recommandé avec accusé de réception, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son établissement en France a réitéré les termes de son assignation et subsidiairement demande au juge des contentieux de la protection, dans le cas où le tribunal devait soulever d’office la question de la régularité de la déchéance du terme ou le caractère abusif de la clause de résiliation du contrat pour défaut de paiement ou considérer que la déchéance du terme n’est pas régulière, de constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, par conséquent de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté à compter du 7 mars 2024 date de la mise en demeure et condamner Monsieur [E] [P] à lui payer la somme de 39728,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50 %, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Monsieur [E] [P] cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision est mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats le premier impayé non régularisé est intervenu le 25 juillet 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 15 avril 2025.
L’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu’une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d’une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte en page 3/9 une clause 6 4) stipulant qu’ « […] en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.[…] En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance […] ».
Il en résulte qu’aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ait adressé à l’emprunteur, le 7 mars 2024, une mise en demeure préalable de payer les échéances impayées dans un délai de 8 jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 19 mars 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit affecté du 6 juin 2023 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire
En tout état de cause l’article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
La société requérante sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt pour non respect de ses obligations contractuelles de paiement ;
En espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats par l’établissement de crédit que Monsieur [E] [P] n’a réglé qu’une seule mensualité de remboursement le 27 juin 2023 et a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt dès le mois de juillet 2023, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit .
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société de crédit verse aux débats le contrat de crédit affecté signé électroniquement par le défendeur comportant un bordereau de rétractation, et le fichier de preuve de la signature électronique qui établit l’obligation de paiement de Monsieur [E] [P] ;
Elle produit en outre au soutien de sa demande, l’attestation de livraison, l’attestation de formation du vendeur, la facture du véhicule du vendeur intermédiaire, la constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, une copie de la CNI de Monsieur [E] [P], un mandat de prélèvement SEPA, le tableau d’amortissement, l’historique du compte et le détail de la créance, les mises en demeure, une fiche explicative, une fiche de dialogue, des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la demande d’adhésion à l’assurance facultative, la fiche conseil assurance, l’adhésion à l’assurance facultative, la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées et un justificatif de consultation du FICP;
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Ainsi, Monsieur [E] [P] doit restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l’ensemble des règlements qu’il a effectués .
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé 26974,76 euros et les règlements effectués à hauteur de 591,66 euros, soit 26383,10 euros tel que cela ressort du décompte produit par la partie demanderesse ;
Monsieur [E] [P] sera par conséquent condamnée à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 26383,10 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 6 juin 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [P] , qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance .
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [E] [P] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
L’exécution provisoire de la décision est de droit et en l’espèce, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son établissement en France en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause la clause de résiliation du contrat par le prêteur en cas d’impayés et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 6 juin 2023 par Monsieur [E] [P] auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son établissement en France ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son établissement en France la somme de 26383,10 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 6 juin 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son établissement en France la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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