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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00248 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EOXH
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [W]
né le 02 Juillet 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [C] [B], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 15 décembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 2 mars 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [W], né le 02 juillet 1967, a été engagé par la société [2], devenue [1], en qualité de conducteur d’engin à compter du 11 septembre 2000.
Le 1er septembre 2016, M. [Z] [W] a été victime d’un accident du travail, ayant été renversé par un chariot télescopique.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels et déclaré consolidé le 29 mai 2019.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2023, M. [Z] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 15 décembre 2025.
M. [Z] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens. Il demande au tribunal de :
— Dire que l’accident du travail du 1er septembre 2016 dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
— Ordonner la majoration au taux maximum de sa rente ;
— Condamner l’employeur à l’indemniser de ses préjudices ;
— désigner un expert avec pour mission de l’examiner et d’évaluer l’ensemble de ses préjudices à caractère personnel découlant de l’accident du travail ;
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de :
A titre principal :
Juger que l’action en faute inexcusable de M. [W] est prescrite ;A titre subsidiaire :
Débouter M. [W] de ses demandes ;Si une expertise devait être ordonnée, aux frais avancés de la CPAM, limiter la mission de l’expert à l’évaluation des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrémentRéserver les demandes non satisfaites dans l’attente du rapport d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois, dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 13 janvier 2026, Maître Erouart, conseil de M. [Z] [W], a informé le tribunal du décès de ce dernier survenu le 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’ouverture d’une information judiciaire sur le fondement de l’article 80 du code de procédure pénale par le procureur de la République vaut engagement de l’action pénale interrompant le cours de la prescription biennale. (Cass, civ 2ème, 11 janvier 2024, n°21-25.126).
Il est acquis en droit positif, d’une part, que c’est la date de consolidation des blessures qui fixe la date de cessation de paiement de l’indemnité journalière et d’autre part, que c’est le plus récent des deux événements, entre le jour de l’accident/maladie ou la cessation du paiement des indemnités journalières, qui doit être retenu comme point de départ du délai de prescription édicté par l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L.452-4 dispose en ses deux premiers alinéas :
« À défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci ».
Il résulte de ces textes que le délai de prescription est notamment interrompu par :
— l’action (devant la caisse ou devant le tribunal) en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident / la maladie (L.431-2 CSS). Le délai de 2 ans ne recommence à courir qu’à compter de la notification de la décision ;-la saisine de la caisse d’une requête – qui est facultative (Cass Civ. 2, 14 mars 2019, n° 18-12.620) – tendant à la reconnaissance de la FIE. Le délai repart à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation (Cass Civ 2, 10 déc. 2009, n° 08-21.969).-l’engagement de poursuites pénales pour les mêmes faits.
En l’espèce, il est constant que le point de départ de la prescription biennale se situe au 29 mai 2019, date de consolidation de l’état de santé de M. [W] correspondant à la fin du versement des indemnités journalières en lien avec son accident du travail.
Un dépôt de plainte ou la transmission par l’inspection du travail d’un procès-verbal au procureur de la République ne vaut pas engagement des poursuites et n’emporte donc pas interruption du cours de la prescription.
M. [W] avait ainsi jusqu’au 30 mai 2021 pour saisir soit la CPAM d’une tentative de conciliation soit directement le pôle social en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Il indique, sans en justifier, avoir procédé à la saisine de la CPAM le 25 octobre 2022. La saisine du pôle social est quant à elle intervenue selon requête expédiée le 16 mars 2023.
Il s’en déduit que l’action en faute inexcusable de l’employeur est atteinte par la prescription.
M. [W] devra supporter les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable pour cause de prescription l’action de M. [Z] [W] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur des suites de son accident du travail du 1er septembre 2016 ;
DIT n’y avoir lieu à action récursoire de la CPAM de l’Artois ;
CONDAMNE M. [Z] [W] aux éventuels dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 3] – [Adresse 5] – [Localité 4] [Adresse 6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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