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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MONTE CARLO VIEW 2 c/ S.A.R.L. MPB, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A., MAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH6Y
du 07 Octobre 2025
M. I 24/00001134
N° de minute
affaire : S.A.S. MONTE CARLO VIEW 2
c/ S.A.R.L. MPB, S.A. MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société APAVE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la SARL MPB, S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société APAVE, S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS MONTE CARLO VIEW 2, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SAS MONTE CARLO VIEW 2
Grosse délivrée à
Me Nicolas RUA
Expédition délivrée à
Me Déborah LEVY
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. MONTE CARLO VIEW 2
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Eve TRONEL-PEYROZ (Avocat)
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. MPB
[Adresse 6]
[Localité 14] – PRINCIPAUTE DE MONACO
Rep/assistant : Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société APAVE
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la SARL MPB
[Adresse 7]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société APAVE
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS MONTE CARLO VIEW 2
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SAS MONTE CARLO VIEW 2
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [G] [F], avec mission de déterminer le préjudice corporel subi par Monsieur [H] [Z] et ce au contradictoire de la SAS MONTE CARLO VIEW 2, de la SAS ARCHITECES ASSOCIES, de la SAS APAVE INFRASTRUCUTES & CONSTRUCTION France et de la CPAM des Alpes Maritimes.
La SARL MPB, la société MAF, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, n’ayant pas été appelées en cause, la SAS MONTE CARLO VIEW 2 leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en dates des 23 et 29 janvier 2025, une assignation en référé en déclaration d’ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/00255.
Une seconde assignation a été délivrée à la demande de la SAS MONTE CARLO VIEW 2 à la SARL MPB en date du 24 janvier 2025 en déclaration d’ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/00427.
Le dossier a été appelé à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle la SAS MONTE CARLO VIEW 2 représentée par son conseil, a maintenu ses demandes tout en sollicitant la jonction des instances enrôlées et le rejet des demandes des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES et SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
A l’audience et par conclusions écrites et distinctes, les SA MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MPB et la SA ABEILLE IARD & SANTE ont formé les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions écrites visées par le greffe, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite :
A titre principal de,
— Rejeter la demande d’extension de la mesure d’expertise à leur contradictoire ;
— Prononcer sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle formule les plus expresses réserves de recevabilité, de bienfondé et de garantie de l’extension de la mesure d’expertise judicaire.
Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la société MAF n’a pas constitué avocat.
La jonction des affaires a été ordonnée à l’audience sous le numéro RG/00255 et l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 31 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que Monsieur [H] [Z] a été victime d’une chute de cinq mètres le 10 décembre 2018 sur un chantier à Beausoleil, alors qu’il intervenait en qualité de plombier salarié.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SAS MONTE CARLO VIEW 2 fait valoir que les sociétés MMA sont ses assureurs, que la SA AXA France IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sont les deux assureurs de la SAS APAVE, que la société MAF est l’assureur de la société ARCHITECES ASSOCIES, que et que la SARL MPB assurée auprès de la SA ABEILLE IARD et SANTE est intervenue sur le chantier en cause.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite à titre principal sa mise hors de cause aux motifs qu’elle est l’assureur de la société APAVE en sa seule qualité de contrôleur technique, la SA AXA étant son assureur pour son activité de coordonnateur de sécurité SPS et que le contrôleur technique a pour unique rôle de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages qui ne peuvent concerner les installations provisoires ni la sécurité des personnes de sorte qu’elle n’est pas concernée par le litige.
La SAS MONTE CARLO VIEW 2 n’a pas répondu aux moyens soulevés.
Il ressort de la convention technique de construction conclue entre la SAS MONTE CARLO VIEW2 et la SAS APAVE en qualité de contrôleur technique de construction, que son intervention ne porte pas sur la sécurité des personnes pendant toute la durée de travaux ni sur la sécurité d’utilisation des matériels des entreprises tels que grues, engins de chantiers échafaudages.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY verse en outre la norme NFP 03-100, prévoyant en son article A2-1, que les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission S sont ceux qui sont générateurs d’accidents corporels, découlent de défauts dans l’application des dispositions réglementaires relatives à la sécurité des personnes dans les constructions achevées. La mission ne s’étend pas à la sécurité des personnes pendant toute la durée des travaux.
Dès lors, force est de relever que la SAS MONTE CARLO VIEW 2 ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise en cours à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE intervenue en qualité de contrôleur technique dans la mesure où il est fait état d’un accident survenu sur un chantier consistant en la chute d’un employé. La mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera donc ordonnée.
Pour le surplus, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SARL MPB, à la SA MAF, à la SA ABEILLE IARD & SANTE, à la SA AXA FRANCE IARD, à la MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ordonnance de référé RG n°24/00559 en date du 31 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [G] [F], expert pour déterminer l’étendue du préjudice corporel subi par Monsieur [H] [Z] à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SARL MPB, de la SA ABEILLE IARD & SANTE, de la SA AXA FRANCE IARD, de la MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
DISONS que les instances enrôlées sous les numéros 25/427 et 25/255 sont jointes sous le numéro 25/255 ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
DECLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SARL MPB, de la SA MAF, de la SA ABEILLE IARD & SANTE, de la SA AXA FRANCE IARD et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ordonnance de référé RG n°24/00559 en date du 31 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [G] [F], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que la SAS MONTE CARLO VIEW 2 communiquera sans délai à la SARL MPB, la société MAF, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL MPB, la société MAF, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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