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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 mars 2025, n° 24/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Mars 2025
minute n°
N° RG 24/02825
N° Portalis DBYS-W-B7I-NCAS
— ------------
[X], [W], [F] [T] épouse [K]
C/
[O] [K]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me De Bernard
CE + CCC : Me Monneyron
CCC dossier
Extrait exécutoire
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 09 Janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Mars 2025
ENTRE :
[X], [W], [F] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Elisa DE BERNARD, avocat au barreau de NANTES – 301
ET :
[O] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (GABON)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Salif OUATTARA, avocat au barreau de PARIS et par Me Julie MONNEYRON, avocat postulant au barreau de NANTES – 84
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [W] [F] [T], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] (44),
et de
Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (GABON)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 11] (GABON), l’acte de mariage ayant été transcrit le 19 avril 2002 sur les actes de l’état civil,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil françs-ais conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 4 juin 2024 portant règlement des effets du divorce et DIT que la convention sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation partage régime matrimonial avec convention d’indivision reçu par Maître [H], notaire, régularisé par les époux le 4 juin 2024 et DIT que l’acte sera annexé à la minute du jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
DIT que les époux partageront par moitié les dépens engagés dans la présente instance en divorce,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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