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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 9 janv. 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société ECONOMIE ET DIAGNOSTIC DE L' HABITAT FRANCAIS, CETELEM, SOFINCO |
Texte intégral
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7TB /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7TB
Minute n°26/00007
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 12] ([Localité 10]),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Daniel GUIET avocat au barreau de Châteauroux
DÉFENDEUR(S) :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
substituée par Me Pascale LEAL de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX
S.A. CA CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE SOFINCO,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
substitué par Maître Pascale LEAL de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX
Société ECONOMIE ET DIAGNOSTIC DE L’HABITAT FRANCAIS,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats et du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 07 Novembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 09 Janvier 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7TB /
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de plusieurs démarchages à domicile, Mme [D] [H] a commandé à plusieurs reprises auprès de la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS la réalisation de travaux sur la maison appartenant à son concubin, sise [Adresse 6] à [Localité 11], travaux devant être financés au moyen de prêts à la consommation, à savoir :
Suivant bon de commande du 19 février 2024 numéro 1-08516, installation d’un ballon d’eau chaude au prix de 3 900 euros, financé au moyen d’un prêt affecté obtenu auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque SOFINCO.Mme [D] [H] a signé le 22 mars 2024 un procès-verbal de réception de ces travaux, ainsi que la demande de financement à l’attention de la SA CA CONSUMER FINANCE.
— Suivant bon de commande du 4 mars 2024 numéro 1-08494, travaux de « thermoréflexion » et de « traitement de charpente », au prix total de 7 000 euros, financé au moyen d’un prêt affecté obtenu auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque SOFINCO.
Mme [D] [H] a signé le 21 mars 2024 un procès-verbal de réception de ces travaux, ainsi que la demande de financement à l’attention de la SA CA CONSUMER FINANCE.
— Suivant bon de commande du 29 mars 2024 numéro 1-08536, travaux d'« hydrofuge toiture », au prix de 10 000 euros, financé au moyen d’un prêt affecté obtenu auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous sa marque CETELEM (numéro 42106965669001).
Mme [D] [H] a signé le 16 avril 2024 une attestation de livraison sans réserve, ainsi que la demande de financement à l’attention de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous sa marque CETELEM.
Le fonds ont été débloqués le 13 mai 2024 et les mensualités prélevées à compter de novembre 2024.
— Après exercice de son droit de rétractation d’un précédent bon de commande du 3 mai 2024 n° 1-08641 pour des travaux de « RPE (revêtement de parement épais) » au prix de 10 000 euros, suivant nouveau bon de commande du 24 mai 2024 numéro 1-08852, travaux de « fourniture d’un RPE (revêtement de parement épais) », au prix de 10 000 euros devant être financé au moyen d’un prêt affecté sollicité auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous sa marque CETELEM.
Par courrier du 11 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait connaître à la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS qu’elle refusait de financer cette opération.
Le 14 avril 2024, Mme [D] [H] a déposé plainte pour escroquerie, se plaignant des conditions dans lesquelles elle a été démarchée à domicile par des représentants de la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS et du prix excessif des travaux commandés dans ce cadre.
Par actes des 4, 7 et 8 avril 2025, Mme [D] [H] a ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, respectivement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS et la SA CA CONSUMER FINANCE, afin notamment de voir annuler les quatre bons de commande numéros 1-08516, 1-08494, 1-08536 et 1-08852, et les prêts affectés correspondants.
La SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS, assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne morale, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucune demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois à la demande des parties, Mme [D] [H], déposant son dossier, maintient les termes inchangés de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal : Annuler les contrats conclus entre elle et la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS, correspondant aux bons de commande numéros 1-08516, 1-08494, 1-08536 et 1-08852 ; Annuler les contrats de crédits affectés correspondants et, en conséquence ; * Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui restituer l’intégralité des sommes versées par elle en exécution des contrats SOFINCO et priver cette dernière de sa créance de restitution ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer l’intégralité des sommes versées par elle en exécution des contrats CETELEM et priver cette dernière de sa créance de restitution ;
A titre subsidiaire, condamner la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS à lui payer la somme de 45 608,96 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause : Condamner « solidairement » la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS, la SA CA CONSUMER FINANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ; Condamner « solidairement » la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS, la SA CA CONSUMER FINANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 2 400 euros au titre l’article 700 code de procédure civile.Pour obtenir à titre principal l’annulation des bons de commande, Mme [D] [H] estime que les articles L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation n’ont pas été respectés. Elle fait ainsi valoir que le bon de commande n° 1-08516 ne mentionne ni le prix unitaire de l’équipement, ni sa contenance « ou autres caractéristiques », que le bon de commande n° 1-08494 ne mentionne pas la marque de l’isolant, ni ses caractéristiques techniques ni son prix unitaire ni les caractéristiques du produit pulvérisé sur la charpente, que le bon de commande n° 1-08536 ne mentionne pas les caractéristiques des produits utilisés c’est-à-dire leurs objectifs, prix unitaire et quantité utilisée et que le bon de commande n° 1-08852 ne mentionne pas la quantité et le prix unitaire de l’enduit, de l’armature et de l’enduit de finition, ni le prix des boules anti-feu ni leur marque. Elle affirme encore que les bons de commande litigieux comportent tous un bordereau de rétractation à leur verso, nécessitant, pour être utilisé, que le consommateur porte atteinte à l’intégrité du contrat et se sépare d’une partie comprenant la date, la signature des parties et les éléments d’identification du vendeur.
Elle sollicite l’annulation des contrats de prêt affectés en conséquence de l’annulation des contrats principaux, en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Pour voir déchoir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SA CA CONSUMER FINANCE de leur créance de restitution consécutive à l’annulation des contrats de prêts affectés, elle estime que ces dernières ont commis une faute à son détriment en ne procédant pas à la vérification de la régularité formelle des contrats.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les bons de commande ne seraient pas annulés, se fondant sur l’article 1240 du code civil, elle estime que la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS a commis plusieurs fautes :
D’abord en ne respectant pas les dispositions du code de la consommation dans ses bons de commande, ce qui l’a notamment empêchée de comparer avec précision ses devis avec ceux d’autres sociétés, de ne pas contracter avec elle et d’user de son droit de rétractation ; Ensuite en procédant à des démarchages à domicile abusifs afin de lui faire signer sous pression, voire par harcèlement, cinq contrats de travaux pour un montant total de 30 900 euros sur une courte période de trois mois, avec un endettement total de 45 608,96 euros alors qu’elle touche une retraite d’environ 1 300 euros par mois. Elle souligne à cet effet que la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS, après qu’elle s’est rétractée du bon de commande n° 1-08641 du 3 mai 2024, n’a pas hésité à venir la démarcher pour les mêmes travaux le 24 mai 2024. Elle sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de l’endettement résultant des prêts affectés souscrits.
La SA CA CONSUMER FINANCE déposant son dossier, maintient les termes de ses dernières écritures (celles qui avaient été prises en vue de l’audience du 6 juin 2025) et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, débouter Mme [D] [H] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats : Condamner Mme [D] [H] à lui restituer le capital emprunté de 3 900 euros au titre du prêt du 19 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; Condamner Mme [D] [H] à lui restituer le capital emprunté de 7 000 euros au titre du prêt du 4 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où elle serait déchue de sa créance de restitution : Condamner la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS à lui payer les sommes suivantes : * 5 273,40 euros au titre du prêt du 19 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* 9 706,80 euros au titre du prêt du 4 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteuse ; A titre infiniment subsidiaire : Condamner la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS à lui payer les sommes suivantes : * 3 900 euros au titre du prêt du 19 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* 7 000 euros au titre du prêt du 4 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteuse ; En tout état de cause : Condamner la partie succombante aux dépens ; Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Pour s’opposer à titre principal à l’annulation des bons de commande n° 1-08516 et 1-08494 et, subséquemment, aux contrats de crédits affectés accordés par elle, elle fait valoir en substance que Mme [D] [H], alors qu’elle n’ignorait pas les vices prétendus, n’a pour autant pas exercé son droit de rétractation. Elle observe encore que Mme [D] [H] aurait parfaitement pu demander des devis comparatifs après la signature des deux bons de commande litigieux et pendant son délai de rétractation, comme elle l’a fait postérieurement à la réalisation des travaux, travaux dont elle ne conteste pas la bonne exécution. Elle en déduit que c’est en parfaite connaissance de cause que Mme [D] [H] a réitéré son consentement « par tous ces actes positifs dénués de toute ambiguïté ».
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les contrats seraient annulés, elle estime n’avoir commis aucune faute justifiant qu’elle soit privée de sa créance de restitution. Elle observe à cet effet que les prestations financées ont bien été réalisées et que Mme [D] [H], à deux reprises pour chaque opération commerciale, a autorisé le déblocage des fonds prêtés de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir procédé à ce dernier alors qu’elle l’a fait sur ordre de l’emprunteuse à deux reprises. Elle ajoute que Mme [D] [H] ne démontre pas subir un préjudice en lien avec sa prétendue faute, se plaignant uniquement du fait que les travaux financés ont été facturés trop cher par la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS, ce dont elle n’est en rien responsable. Elle ajoute que la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS étant in bonis, Mme [D] [H] pourra obtenir auprès de cette dernière la restitution du prix payé pour chaque opération.
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où elle serait privée de sa créance de restitution des fonds prêtés, et pour obtenir la condamnation de la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS à lui payer les sommes respectives de 5 273,40 euros et de 9 706,80 euros, elle fait valoir que « il serait ubuesque d’imaginer que la société rédactrice du bon de commande et responsable de la bonne exécution des travaux puisse conserver les fonds en cas de nullité ou de résolution des conventions », au détriment d’un organisme qui n’a fait que financer l’opération.
A titre encore plus subsidiaire, dans la même hypothèse que précédemment, elle estime que la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS se serait alors enrichie à son détriment et sans cause des sommes de 3 900 euros et de 7 000 euros correspondant aux capitaux prêtés débloqués entre ses mains, de sorte qu’elle doit être condamnée à lui restituer ces dernières sommes.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, déposant son dossier, maintient les termes de ses dernières écritures (à savoir les conclusions prises en vue de l’audience du 5 septembre 2025) et demande ainsi au juge de :
A titre principal, débouter Mme [D] [H] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats : Débouter Mme [D] [H] de sa demande tendant à la voir déchue de sa créance de restitution ; Condamner en conséquence Mme [D] [H] à lui restituer la somme de 10 000 euros correspondant au capital prêté, sous déduction des échéances réglées, outre intérêts au taux légal ;Condamner la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS à lui payer la somme de 10 000 euros correspondant au montant du capital prêté « à titre de garantie » ou, subsidiairement, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause : Condamner la partie succombante aux dépens ; Condamner la partie succombante à lui payer une indemnité de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; « Rejeter l’exécution provisoire » ou, à tout le moins, ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre en application de l’article 521 du code de procédure civile ou ordonner à la charge de Mme [D] [H] « ou de toute partie créancière » la constitution d’une garantie en application de l’article 514-5 du code de procédure civile.Elle précise à titre liminaire qu’elle a accordé un seul prêt affecté à Mme [D] [H], en l’occurrence le 29 mars 2024. Elle souligne que le bon de commande du 24 mai 2024, qu’elle a refusé de financer, est en conséquence caduc, de sorte que les demandes de Mme [D] [H] concernant cette ultime opération commerciale sont sans objet.
Pour s’opposer à titre principal à la demande d’annulation du bon de commande n° 1-08536, elle estime que ce dernier mentionne suffisamment les caractéristiques essentielles des travaux commandés et que Mme [D] [H] n’apporte par ailleurs pas la preuve que le bordereau de rétractation n’est détachable qu’en portant atteinte à l’intégrité du contrat.
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du bon de commande n° 1-08536 et, subséquemment, du prêt affecté accordé par elle, elle estime n’avoir commis aucune faute justifiant qu’elle soit déchue de sa créance de restitution contre Mme [D] [H] à hauteur de 10 000 euros correspondant au capital prêté. Elle ajoute que Mme [D] [H] n’explique pas en quoi consisterait son préjudice alors qu’elle bénéficie des travaux et qu’elle n’a jamais manifesté sa volonté de se rétracter. Elle ajoute que la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS est in bonis, de sorte que cette dernière, en cas d’annulation du contrat principal, devra nécessairement restituer le prix payé à Mme [D] [H], même si ce n’est pas expressément demandé, s’agissant d’une conséquence légale de l’annulation.
Pour obtenir la garantie de la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS à hauteur de 10 000 euros, correspondant au capital emprunté devant lui être restitué par Mme [D] [H], elle se prévaut des dispositions de l’article L. 312-56 du code de la consommation. A défaut d’obtenir la garantie de la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS, et pour obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages et intérêts du même montant, elle affirme que « la faute de la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS lui cause un préjudice ».
***
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire que, selon l’article L. 221-29 du code de la consommation, les dispositions du chapitre de ce code consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement, réunissant les articles L. 221-1 à L. 221-29, sont d’ordre public.
L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise le juge à relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur les demandes en lien avec le bon de commande n° 1-08516
L’article L. 221-9 du code de la consommation – dont les dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ainsi que précisé par l’article L. 242-1 du même code – prévoit en ses deux premiers alinéas que, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, comme en l’espèce, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. – Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. – (…). – Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ».
L’article L. 221-5 I du même code, auquel se réfère le texte précité et dont se prévaut Mme [D] [H] énonce que :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services (…), le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
(…) ».
Ceci rappelé,
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme Mme [D] [H], la contenance du ballon d’eau chaude installé, ainsi que son prix unitaire, sont bien mentionnés dans le bon de commande litigieux, à savoir « 150L » et « 2 900 » euros TTC.
Mme [D] [H] ne précise pas quelles sont les « autres caractéristiques » qu’elle aurait aimé voir mentionnées, contrairement à la charge qui lui incombe d’alléguer avec précision les faits propres à fonder ses prétentions.
En conséquence, sa demande d’annulation de ce bon de commande ne peut qu’être rejetée et, avec elle, sa demande d’annulation du prêt affecté correspondant, souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous sa marque SOFINCO, portant sur la somme de 3 900 euros, au taux débiteur fixe de 6,765 % et remboursable en 110 mensualités de 47,94 euros chacune, hors assurance.
Sur les demandes en lien avec le bon de commande n° 1-08494
Sur le sort du contrat principal
Il sera fait application des mêmes textes que précédemment, à savoir les articles L. 221-9 et L 221-5 du code de la consommation.
Ceci posé,
En l’espèce, le bon de commande litigieux mentionne des travaux de « thermoréflexion » et de « traitement de charpente », faisant chacun l’objet d’un chiffrage, respectivement comme suit :
« Mise en place du chantier. Fourniture d’un isolant mince multicouche finition Alu. Agrafé au chevrons. Assure un complément isolation » : la quantité renseignée « 103 » est particulièrement mystérieuse (à quoi s’applique cette quantité ? quelle unité ?), comme la mention d’un « prix unitaire » de 45 euros TTC (quelle est l’ « unité » de référence ?). Il s’agit pourtant de caractéristiques essentielles, ayant une incidence sur le prix total mentionné ici comme étant de 4 635 euros, selon le calcul « 103 x 45 », outre qu’elles doivent permettre au consommateur de comparer les prix pratiqués par les entreprises du même secteur avant de contracter avec telle entreprise plutôt qu’une autre.
« Forfait. Traitement charpente préventif. Double pulvérisation sur l’ensemble de la charpente » : si l’on doit comprendre que la quantité renseignée – « 1 » – correspond à un forfait, au prix de 1 500 euros TTC, cette forfaitisation ne permet pas de connaître la surface traitée. Le produit pulvérisé sur la charpente n’est par ailleurs pas du tout précisé (quelle marque ? quelles caractéristiques ?), au point que Mme [D] [H] est dans l’ignorance totale du produit effectivement appliqué. La quantité nécessaire de produit n’est pas davantage connue. Ces éléments sont pourtant essentiels au consommateur, en droit de comparer les prix pratiqués par les entreprises du même secteur avant de contracter avec telle entreprise plutôt qu’une autre.Ce bon de commande ne satisfait donc pas aux exigences précitées de l’article L. 221-5 du code de la consommation.
Contrairement à ce que soutient la SA CA CONSUMER FINANCE – qui n’est au demeurant pas recevable à plaider à la place de la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS -, il ne peut être déduit d’aucune attitude de Mme [D] [H] qu’elle a confirmé en connaissance de cause la nullité encourue par le bon de commande litigieux.
Au contraire, Mme [D] [H], moins de 6 mois après la réalisation de ces travaux, a déposé plainte pour des faits d’escroquerie, en se plaignant des prix pratiqués par la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS.
De toute évidence, les lacunes du bon de commande litigieux – qui aurait d’ailleurs dû être précédé d’un devis – ne lui ont pas permis de comparer les prix pratiqués avant de s’engager avec la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS par la signature du bon de commande.
Il sera ici souligné que c’est bien avant de signer le bon de commande que le consommateur doit être en mesure de comparer les prix, et non après, comme tend à le soutenir la SA CA CONSUMER FINANCE qui ne peut pas sérieusement reprocher à Mme [D] [H] de ne pas avoir exercé son droit de rétractation pour s’opposer à la demande, fondée, d’annulation du bon de commande irrégulier.
Au total, en l’absence de confirmation de la part de Mme [D] [H], l’annulation du bon de commande n° 1-08494 doit être prononcée.
Sur le sort du contrat de prêt affecté
L’article L. 312-55 du code de la consommation énonce qu’ « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. – Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
En application de ce texte, l’annulation du contrat conclu entre Mme [D] [H] et la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS, précédemment prononcée, entraîne l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le même jour par Mme [D] [H] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, ce qui sera constaté dans les termes du dispositif.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats dans les rapports entre les parties auxdits contrats
Il est de principe que l’annulation d’un contrat entraîne la remise des parties dans l’état antérieur à sa conclusion, même en l’absence de demande en ce sens des parties.
La SA CA CONSUMER FINANCE doit donc être condamnée à restituer à Mme [D] [H] une somme correspondant à l’intégralité des sommes versées par cette dernière en exécution du contrat de prêt affecté annulé.
Toutefois, aucune des parties intéressées n’ayant liquidé la créance de restitution de Mme [D] [H], cette dernière ne peut être liquidée à la date du présent jugement.
S’agissant de la créance réciproque de restitution de la SA CA CONSUMER FINANCE vis-à-vis de Mme [D] [H], il est constant que l’annulation du contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, par principe, restitution du capital par l’emprunteur au prêteur, peu important que ce dernier a versé directement ce capital au vendeur à la demande de l’emprunteur (Civ. 1, 9 novembre 2004, n° 02-20.999).
Mme [D] [H] doit donc par principe restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le capital prêté de 7 000 euros.
Certes, comme le rappelle Mme [D] [H] pour voir la SA CA CONSUMER FINANCE déchue de cette créance de restitution, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, commet une faute, le privant en tout ou partie de sa créance de restitution, mais c’est à la condition que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1, 25 novembre 2020, n° 19-14.908 ; Civ. 1, 7 décembre 2022, n° 21-21.389).
S’agissant du préjudice indemnisable, il est rappelé que, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à l’organisme de crédit ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
Il n’en va différemment que lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Ainsi, lorsque la restitution du prix par le vendeur, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de son insolvabilité, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1, 10 juillet 2024, 22-24.754). Dans ce cas, les dommages et intérêts octroyés à l’emprunteur compenseront le capital emprunté, aboutissant – par compensation – à une déchéance du droit à restitution de la banque.
En l’espèce, toutefois, la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS n’est pas insolvable, de sorte que Mme [D] [H] ne justifie pas de son préjudice.
Partant, Mme [D] [H] doit être condamnée à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7 000 euros correspondant au capital prêté.
Il y aura lieu de procéder à la compensation des créances réciproques, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes en lien avec le bon de commande n° 1-08536
Sur le sort du contrat principal
Il sera de nouveau fait application des mêmes textes que précédemment, à savoir les articles L. 221-9 et L 221-5 du code de la consommation.
Ceci posé,
En l’espèce, le bon de commande litigieux mentionne des travaux d’ « hydrofuge toiture coloré chemcolor toit couleur brun – oléofuge minéralisant chemnet ultra », sur une surface de 150 m², avec un « prix unitaire » de « 61 » euros, soit un prix total de 9 150 euros TTC, outre un forfait « pose + déplacement ».
Ni la marque du produit, ni la quantité nécessaire de produit à appliquer sur la surface de 150 m² ne sont mentionnées, alors qu’il s’agit de caractéristiques essentielles permettant au consommateur de comparer les offres d’entreprises du même secteur.
Ce bon de commande ne satisfait donc pas aux exigences précitées de l’article L. 221-5 du code de la consommation et doit être annulé.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats dans les rapports entre les parties auxdits contrats
Par le même raisonnement que précédemment, il y a lieu d’ordonner qu’il soit procédé aux restitutions réciproques entre Mme [D] [H] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE contre la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE entend bénéficier de la garantie de la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS, prévue en ces termes par l’article L. 312-56 du code de la consommation : « Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur ».
A défaut, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la condamnation de la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS à lui payer des dommages et intérêts.
Ceci rappelé, il ne peut en l’espèce pas être considéré que l’annulation du contrat principal survient du seul fait de la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS, vendeur.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a en effet elle-même commis une faute en procédant au déblocage des fonds prêtés sans vérifier la régularité formelle du bon de commande. Si elle avait procédé à cette vérification, elle n’aurait pas accepté de financer l’opération litigieuse et le bon de commande litigieux aurait été résolu de plein droit par application de l’article L. 312-52 du code de la consommation.
Par ailleurs, sur sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, si la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE entend se fonder sur la faute de la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS, tirée d’une rédaction lacunaire du bon de commande, elle ne précise pas en quoi consiste le préjudice qu’elle subirait du fait de cette faute, alors qu’il lui appartient d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
Partant, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déboutée de ses demandes contre la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS.
Sur les demandes en lien avec le bon de commande n° 1-08852
Il résulte de l’article L. 312-52 du code de la consommation que le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, notamment (1°) si le prêteur n’a pas, dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit.
En l’espèce, Mme [D] [H] a accepté l’offre de crédit CETELEM le 24 mai 2024, dans la foulée de son acceptation du bon de commande litigieux.
Toutefois, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme sans être démentie qu’elle a refusé de financer cette opération. Elle produit un courrier à l’attention de la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS en date du 11 juin 2024 l’informant de ce refus.
Dans ces conditions, il sera en tant que de besoin constaté la résolution de droit du contrat de vente résultant du bon de commande litigieux en application de l’article précité.
Les autres demandes de Mme [D] [H] en lien avec cette ultime opération commerciale sont sans objet, le prêt critiqué étant inexistant.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [H]
A titre liminaire, il doit être observé que Mme [D] [H] a formulé cette demande uniquement à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il n’aurait pas été fait droit à ses demandes principales d’annulation des quatre bons de commande en litige.
Or, il a été fait droit à trois des quatre demandes principales de Mme [D] [H].
S’il doit dans ces conditions être considéré que la demande subsidiaire de dommages et intérêts de Mme [D] [H] doit être examinée, cette dernière doit nécessairement être cantonnée.
Le bon de commande n° 1-08516 étant le seul des quatre bons de commande contestés maintenu, il convient ainsi de s’intéresser uniquement au contexte dans lequel ce dernier a été signé.
Ceci posé, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [H], ainsi cantonnée, il suffit de constater qu’elle ne fait aucune démonstration de l’abus de démarchage reproché à la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS à l’occasion de la signature de ce bon de commande.
Au demeurant, elle ne tire pas les conséquences légales de ses allégations d’abus de démarchage, n’ayant pour cause pas sollicité l’annulation des bons de commande pour vice du consentement (tel qu’un dol), se plaçant uniquement sur le terrain des dispositions du code de la consommation.
Ainsi, faute pour elle de caractériser ce qui aurait notamment pu être un dol de la part de la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS, à la fois vice du consentement et faute civile délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil, Mme [D] [H] doit nécessairement être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le coût du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, compte tenu de l’issue du litige, la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS sera condamnée aux dépens, in solidum avec la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la moitié des dépens et in solidum à hauteur de l’autre moitié des dépens avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [H] la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui accorder à ce titre une juste indemnité de 2 000 euros, que la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS sera condamnée à lui payer, in solidum à hauteur de 1 000 euros avec la SA CA CONSUMER FINANCE et in solidum à hauteur de 1 000 euros avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la totalité de leurs frais irrépétibles, de sorte que ces dernières seront déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard des circonstances du litige, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement et d’écarter cette exécution provisoire de droit.
Il n’y a pas davantage lieu de prévoir la constitution de garanties en application de l’article 514-5 du code de procédure civile ni d’autoriser la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à consigner les sommes dues par elle entre les mains de son Conseil en application de l’article 521 du code civil.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE Mme [D] [H] de ses demandes d’annulation du bon de commande n° 1-08516 et du prêt affecté associé, accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE sous sa marque SOFINCO selon offre acceptée le 19 février 2024 et portant sur la somme de 3 900 euros, au taux débiteur fixe de 6,765 % ;
*
ANNULE le contrat conclu le 4 mars 2024 entre la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS et Mme [D] [H], matérialisé par le bon de commande n° 1-08494 et portant sur des travaux de thermoréflexion et de traitement de charpente, au prix total de 7 000 euros ;
CONSTATE la nullité de droit du contrat de crédit affecté associé au bon de commande n° 1-08494, accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE sous sa marque SOFINCO selon offre acceptée le 4 mars 2024, portant sur la somme de 7 000 euros ;
CONDAMNE Mme [D] [H] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le capital prêté de 7 000 euros servi au titre du prêt annulé susvisé, sous déduction à faire de l’ensemble des règlements effectués par elle au titre dudit prêt depuis l’origine ;
*
ANNULE le contrat conclu le 29 mars 2024 entre la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS et Mme [D] [H], matérialisé par le bon de commande n° 1-08536 et portant sur des travaux d’hydrofuge toiture, au prix total de 10 000 euros ;
CONSTATE la nullité de droit du contrat de crédit affecté associé au bon de commande n° 1-08536, accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous sa marque CETELEM selon offre acceptée le 29 mars 2024, portant sur la somme de 10 000 euros ;
CONDAMNE Mme [D] [H] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital prêté de 10 000 euros, sous déduction à faire de l’ensemble des règlements effectués par elle au titre du prêt annulé depuis l’origine ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes contre la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS, tant de garantie que de dommages et intérêts ;
*
CONSTATE la résolution de plein droit, sans indemnité, du contrat conclu le 24 mai 2024 entre la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS et Mme [D] [H] matérialisé par le bon de commande n° 1-08852 ;
*
DEBOUTE Mme [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts contre la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS ;
*
CONDAMNE la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS in solidum avec la SA CA CONSUMER FINANCE à la moitié des dépens ;
CONDAMNE la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS in solidum avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’autre moitié des dépens ;
CONDAMNE la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS in solidum avec la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [D] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS in solidum avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [D] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DIT N’Y AVOIR LIEU à application des articles 514-5 et 521 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 janvier 2026.
La Greffière La Juge
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