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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 30 sept. 2025, n° 23/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00552 – N° Portalis DBYP-W-B7H-CHTP
MINUTE N° :
DU : 30 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DEMANDEUR :
[B] [K]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2023-000595 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Adeline TILLIER, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDERESSE :
[G] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38053-2023-000649 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Julie BURDIN, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Julie BURDIN, Me Adeline TILLIER
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 juillet 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 08 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoire en date du 08 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025,
Déclare recevable la demande en divorce formulée par Monsieur [B] [K];
Concernant les époux :
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (69),
Et de
Madame [G] [P] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (38),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 12] (38),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
Fixe la date des effets du divorce au 15 mars 2023, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
Constate que Madame [G] [P] n’a pas fait de demande de conservation de l’usage du nom marital, et Dit qu’elle ne sera donc plus autorisée à en faire usage à compter de l’acquisition du caractère définitif de la présente décision ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [G] [P] ;
Concernant les enfants :
Rappelle l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— Pendant les périodes scolaires : un week-end sur deux (les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, le point de départ de la 1ère partie des vacances scolaires est le samedi à 10 heures, et le point de départ de la 2ème partie des vacances est le samedi suivant à 10 heures au dimanche précédent la rentrée à 18 heures,
— Pendant les vacances d’été, le partage se fera par quinzaine :
Les années paires : les premier et troisième quarts chez la mère, les deuxième et quatrième quarts chez le père, avec changement le samedi à 10 heures et ce jusqu’à la veille de la rentrée scolaire,
Les années impaires : les premier et troisième quarts chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère, avec changement le samedi à 10 heures et ce jusqu’à la veille de la rentrée scolaire ;
Dit que les frais de trajet seront partagés entre les parents, à charge pour Madame [G] [P] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance au domicile du père et à charge pour Monsieur [B] [K] d’aller rechercher ou faire rechercher l’enfant par une personne de confiance au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
Rappelle que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle que chacun des parents à l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Constate l’insolvabilité de Madame [G] [P] se trouvant ainsi hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension mensuelle, et l’en décharge jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Rappelle qu’en cas d’évolution favorable de la situation de Madame [G] [P], il lui appartient de subvenir lui-même aux besoins de son enfant en versant une contribution à Monsieur [B] [K] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la caisse d’allocations familiales ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de ROANNE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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