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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 déc. 2025, n° 25/02255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A.S. [ O ] - [ X ] & ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02255 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJNS
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[G] [T] épouse [V]
[F] [T]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.S. [O]-[X] & ASSOCIES, mandataire ad hoc de la SARL ECOUEST ENERGIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [G] [T] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
Mme [F] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.S. [O]-[X] & ASSOCIES, mandataire ad hoc de la SARL ECOUEST ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/2255 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2011, M. [G] [T] a contracté auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Ecouest Energie une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque et d’un chauffe-eau solaire pour un montant total TTC de 23 500 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°3948.
Le même jour, M. [T] et Mme [F] [N] épouse [T] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement », d’un montant de 23 500 euros, au taux débiteur fixe de 5,61% l’an, remboursable en 180 mensualités de 206,63 euros, hors assurance facultative, avec un différé de 360 jours.
Par jugement du 12 juin 2013, le tribunal de commerce de Laval a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Ecouest Energie.
Par jugement du 29 avril 2015, le tribunal de commerce de Laval a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
A la demande de M. et Mme [T], le président du tribunal de commerce de Laval a, par ordonnance du 18 mars 2021, désigné la SAS [O] [X] & Associés prise en la personne de Maître [H] [X] en qualité de mandataire ad’hoc afin que la SARL Ecouest Energie puisse être valablement représentée dans le cadre de la présente instance.
Par actes de commissaires de justice des 2 juin 2022 et 7 juin 2022, M. et Mme [T] ont fait assigner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, et la SAS [O] [X] & Associés prise en la personne de Maître [H] [X] en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Ecouest Energie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2022 et renvoyée à celle du 17 octobre 2022 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de la SAS [O] [X] & Associés prise en la personne de Maître [H] [X] en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Ecouest Energie, non représentée et non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 6 février 2023.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation.
Par écritures du 18 février 2025 réceptionnées par le greffe le 20 février 2025, M. et Mme [T], représentés par leur conseil, ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
Il a été fait droit à cette demande et le juge a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur une péremption de l’instance à l’audience du 10 mars 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de la SAS [O] [X] & Associés prise en la personne de Maître [H] [X] en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Ecouest Energie, non représentée et non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 13 octobre 2025.
A cette audience, M. et Mme [T], représentés par leur conseil, ont indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal concernant la péremption d’instance. Pour le surplus, ils s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir:
être déclarés recevables,prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté,condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes suivantes :23 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit ;A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts du crédit affecté ;En tout état de cause,
condamner la SA Cofidis à leur payer les sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter l’ensemble des demandes de la SA Cofidis,RG : 25/2255 PAGE
condamner la SA Cofidis aux dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer M. et Mme [T] irrecevables,rejeter les demandes de M. et Mme [T],A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
être condamnée à ne restituer que les intérêts perçus,A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs subissent un préjudice,
être condamnée à ne restituer que les intérêts perçus,être condamnée à payer aux emprunteurs la somme de 1 euro symbolique,En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. et Mme [T] aux dépensordonner l’exécution provisoire de ses seules demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 13 octobre 2025.
Assignée en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Ecouest Energie selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS [O] [X] & Associés prise en la personne de Maître [H] [X] en qualité de mandataire ad’hoc ne s’est ni présentée ni faite représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen relevé d’office tiré de la péremption d’instance
Aux termes de l’article 388 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut constater la péremption d’instance d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption et l’article 386 précise que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, aucune diligence n’a été accomplie par les parties entre le 6 février 2023, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation et le 20 février 2025, date à laquelle les écritures ont été réceptionnées par le greffe.
Aussi, un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre ces deux évènements de sorte qu’il y a lieu de constater la péremption et donc l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce, M. et Mme [T] seront donc condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, ils seront condamnés in solidum à payer à la SA Cofidis une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption et, par conséquent, l’extinction de l’instance,
CONDAMNE in solidum M. [G] [T] et Mme [F] [N] épouse [T] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [T] et Mme [F] [N] épouse [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 15 décembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
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