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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 févr. 2026, n° 25/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM FRANCE LOIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/02723 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEWU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. HLM FRANCE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [H] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
La SA [Adresse 3] a donné à bail à Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] un bien à usage d’habitation et d’un stationnement sis [Adresse 4] à [Localité 2], par contrat du 6 juillet 2017, moyennant un loyer mensuel de 489,69 euros, provision sur charges comprise.
Le 5 décembre 2024, la SA HLM FRANCE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1 982,60 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Le 25 mars 2025 la SA [Adresse 3] a fait assigner en référé Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
condamner solidairement et à titre de provision Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] au paiement de la somme de 3 096,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
condamner solidairement et à titre de provision Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] à payer à la SA HLM FRANCE LOIRE à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner solidairement et à titre de provision Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, la SA [Adresse 3], représentée avec pouvoir par Madame [V] [H], a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2 942.26 euros.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation :
Sur la recevabilité :
L’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 impose aux bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant de délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la SA HLM FRANCE LOIRE justifie d’une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 2 décembre 2024.
Le délai de 2 mois avant l’assignation du 25 mars 2025 est donc respecté.
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SA [Adresse 3] justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 28 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable au présent contrat de bail, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit une clause résolutoire rappelant cette condition légale.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le 5 décembre 2024, la SA HLM FRANCE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1 982,60 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Or, il ressort de la lecture croisée des relevés de compte annexés à l’assignation et de celui produit à l’audience que ladite somme n’a pas été réglée par Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 février 2025.
Dès lors, l’expulsion de Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] sera ordonnée.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.
Son montant est égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA [Adresse 3].
Sur la demande en paiement des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de la lecture croisée des relevés de compte annexés à l’assignation et de celui produit à l’audience, qu’à la date du 31 octobre 2025, Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] lui sont redevables de la somme de 2 569.28 euros, soustraction faite des frais de procédure relevant des dépens et des pénalités non justifiées.
Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA HLM FRANCE LOIRE recevable en son action
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 6 juillet 2017 entre la SA [Adresse 3] et Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T], portant sur un bien à usage d’habitation et d’un stationnement sis [Adresse 4] à [Localité 2] sont réunies depuis le 6 février 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA HLM FRANCE LOIRE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement et à titre de provision, Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] à payer à la SA [Adresse 3] une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges dus si le contrat s’était poursuivi
DIT que cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA HLM FRANCE LOIRE.
CONDAMNE solidairement et à titre de provision, Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] à payer à Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] la somme de 2 569,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2025.
CONDAMNE Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] aux entiers dépens
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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