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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 18 déc. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(Désistement)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 4]
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PX4M
N° 25/00278
Du 18 Décembre 2025
Grosse délivrée
Me Eric VEZZANI
Expédition délivrée
Me Eric VEZZANI
Me Aurélie GIORDANENGO
Le 18 Décembre 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le FRANCE AZUR SYNDIC, Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 € – RCS de [Localité 7] n°521 910 547 dont le siège est à [Adresse 8] [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 216
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. VIEILLE VILLE Société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce NICE sous le numéro 401 296 827 dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant
Mais encore domicilié à : [Adresse 9] (Espagne),
représentée par Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Maître Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant,
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
LE TRESOR PUBLIC représenté par le service des impôts des entreprises de [Localité 7] et VALLEES
sis [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 20 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Décembre deux mil vingt cinq, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 28 mai 2024, le syndicat de copropriété [Adresse 3] a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI Vieille ville, en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 mars 2024, en recouvrement d’une somme de 18.809, 34 euros arrêtée à la date du 24 janvier 2024.
Le commandement de payer a été publié le 18 avril 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] (volume 2024 S n°73).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 30 mai 2024 au greffe de la juridiction.
A l’audience du 20 novembre 2025 et dans ses dernières conclusions visées le même jour, le créancier poursuivant sollicite qu’il soit :
— dit que la créance a été intégralement payée ;
— constaté le désistement de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00062 ;
— jugé que les frais de saisie immobilière seront mis à la charge de la SCI Vieille Ville qui les a d’ores et déjà payés ;
Dans ses écritures visées le même jour, le débiteur saisi demande à ce que :
— le désistement soit déclaré parfait ;
— une décision de dessaisissement soit prononcée ;
— les frais de saisie immobilière restent à sa charge.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, le demandeur informe la juridiction de son désistement d’instance et d’action, expliquant que sa créance a été intégralement réglée, ainsi que les frais de procédure de saisie immobilière.
Le débiteur saisi a acquiescé à ce désistement d’instance et a demandé à ce que les frais de saisie immobilière restent à sa charge.
Il y a lieu de dire que les frais de saisie immobilières seront mis à la charge de la SCI Vieille Ville qui les a déjà d’ores et déjà payés.
Les autres dépens seront mis à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Constate le désistement d’instance du syndicat de copropriété [Adresse 3];
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ;
Dit que les dépens resteront à la charge de chacune des parties, à l’exception des frais de saisie immobilières qui seront mis à la charge de la SCI Vieille ville qui les a déjà payés.
La greffière Le juge de l’exécution
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