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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mai 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 26 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00008 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZVH
N° MINUTE :
25/00211
DEMANDEUR:
[P] [D]
DEFENDEURS:
CDS DENTAIRE VOLTAIRE
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
PRAXEA DIAGNOSTICS
DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
DASES
IN LI
SAINT LOUIS AMBULANCES
MAAF ASSSURANCES
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Madame [P] [D]
Centre d’action sociale de la ville de Paris
B.A.L 90350
25 RUE DES RENAUDES – TSA 45555
75017 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
CDS DENTAIRE VOLTAIRE
55 BOULEVARD VOLTAIRE
75011 PARIS
non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
26 rue Bénard
75675 PARIS CEDEX 14
non comparante
Société PRAXEA DIAGNOSTICS
1 RUE GALVANI
91300 MASSY
non comparante
DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société DASES
11 rue georges eastman
75013 PARIS
non comparante
S.A. IN LI
TOUR ARIANE LA DEFENSE 9
5 PLACE DE LA PYRAMIDE
92800 PUTEAUX
Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0431
S.A. SAINT LOUIS AMBULANCES
75 boulevard Serurier
75019 PARIS
non comparante
S.A. MAAF ASSSURANCES
Gie rcdi gestion dossiers bdf chaban
79180 CHAURAY
non comparante
DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75014 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
EXPOSÉ
Madame [P] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 424,06 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 28 novembre 2024 à Madame [P] [B] qui les a contestées le 29 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, Madame [P] [B] s’est désistée de son recours. Elle a exposé sa situation. Elle a indiqué à l’audience qu’elle était consciente que ses actes l’avaient mise dans cette situation.
La SA IN’LI, représentée, s’est opposée au désistement de Madame [P] [B] et s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Madame [P] [B] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l’absence de paiement des échéances courantes, conformément à la solution retenue par le jugement rendu le 24 mars 2022.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement,
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la procédure devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement est orale. A l’audience du 13 mars 2025, Madame [P] [B] s’est désistée de son recours et la SA IN’LI s’y est opposée en sollicitant que la débitrice soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par conséquent, il convient de constater que le désistement de Madame [P] [B] n’est pas parfait et n’a pas pu produire effet.
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 28 novembre 2024 de sorte que le recours en date du 29 novembre 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [P] [B] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, par jugement en date du 24 mars 2022, Madame [P] [B] a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’elle « a fait le choix nécessairement délibéré de délaisser complètement le paiement de son indemnité d’occupation sur une période de plus de vingt mois au détriment de la société IN’LI, et que ce faisant la débitrice avait nécessairement conscience qu’elle aggravait de manière très considérable son endettement à l’égard de la créancière contestante que ses ressources ne lui permettraient pas ensuite de rembourser, de sorte qu’elle n’aurait d’autre issue que de déposer un dossier de surendettement ».
Madame [P] [B] ne justifie pas avoir formé un recours à l’encontre de cette décision qui est donc définitive.
Madame [P] [B] a été expulsée le 16 avril 2024 et a retrouvé du travail. Ainsi, elle perçoit des ressources, composées de ses salaires (1801,69 euros), de prestations sociales (1216,35 euros), d’une prime d’activité (24,67 euros) et de l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé (149,26 euros), à hauteur de 3191,97 euros. Cependant, ces éléments nouveaux ne sont pas de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En effet, le décompte produit par la SA IN’LI démontre qu’il n’y a pas eu de paiement depuis cette décision du 24 mars 2022. Pourtant, lorsque le premier juge a statué, Madame [P] [B] était en capacité d’effectuer des paiements partiels. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a statué en juillet 2024, Madame [P] [B] percevait des ressources à hauteur de 2289 euros et exposait des charges à hauteur de 1282 euros de sorte qu’elle avait la capacité financière d’effectuer des paiements, ce qu’elle n’a pas fait.
Ainsi, Madame [P] [B] ne justifie pas d’éléments nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
Il convient en conséquence de déclarer Madame [P] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
CONSTATE que le désistement de Madame [P] [B] n’est pas parfait ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [B] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
DÉCLARE Madame [P] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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