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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 5 nov. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 23 ], Société [ Adresse 11 ], Etablissement [ 17 ], S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° RG 24/00062 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCU5
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
JUGEMENT DU 05 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le 25 Mai 1965 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
Société [Adresse 11]
CHEZ [Localité 18] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Etablissement [17]
[Adresse 19]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté par Madame [U] [T], juriste contentieux munie d’un pouvoir
S.A. [10]
Chez [Localité 18] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2024, Monsieur [E] [B] a saisi la [12], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 juillet 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [E] [B].
Lors de sa séance du 17 octobre 2024, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 55 mois, au taux de 4.92%, avec une mensualité maximum de 293,10 euros.
Ces mesures ont été notifiées, notamment, à Monsieur [E] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2024.
Monsieur [E] [B] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 novembre 2024.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 3 avril 2025.
Par jugement en date du 14 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Tulle a, notamment, déclaré recevable et bien fondée la contestation formée par Monsieur [E] [B] à l’encontre des mesures imposées en date du 17 octobre 2024, constaté que Monsieur [E] [B] ne dispose à ce jour de capacité de remboursement, en conséquence a rejeté les mesures imposées précitées, ordonné la suppression de l’intérêt légal sur toutes les dettes de Monsieur [E] [B], avant dire droit a ordonné la réouverture des débats, dit que [17] devra être convoqué à cette audience par les soins du greffe, par courrier recommandé avec accusé de réception, enjoint à [17] de produire pour cette audience toute pièce afférente à cet indu (dont la décision de justice exécutée) et au montant réclamé et a sursis à statuer sur le recours de Monsieur [E] [B].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025. À cette audience, Monsieur [E] [B] mentionne être toujours hébergé à titre gratuit et fait valoir qu’il ne peut prétendre à une retraite, lui manquant un trimestre. Il indique percevoir le RSA à hauteur de 565 euros et n’avoir pas d’autre ressource. Monsieur [E] [B] souligne être inscrit à [17] sans percevoir d’allocation, expliquant avoir dans un premier temps démissionné de son emploi pour rejoindre sa fille dans le Sud de la France puis dans un deuxième temps, n’ayant pas trouvé d’emploi être revenu en [Localité 13], et avoir été employé dans un supermarché mais avoir mis fin à sa période d’essai. Il fait valoir qu’il ne savait pas que cela s’apparentait à une démission. Monsieur [E] [B] confirme avoir arrêté les versements concernant [17] après la première audience le 3 avril 2025 et indique avoir effectué une nouvelle demande de perception d’allocations. Il ajoute, par ailleurs, avoir des problèmes de santé, notamment ne pouvant porter des charges lourdes.
[17], représenté par Madame [U] [T], mentionne avoir émis le 9 août 2023 une contrainte à l’encontre de Monsieur [E] [B], que cet acte a été signifié le 30 août 2023 par Commissaire de justice, suivi d’un commandement de payer le 22 septembre 2023. Elle indique n’y avoir pas eu opposition et rappelle que la contrainte sollicitait le remboursement d’un trop-perçu d’allocations chômage de 5 377,94 euros (dont 5,29 euros de frais de mise en demeure), sur la période du 1er mai au 31 août 2022. [17], représenté par Madame [U] [T], souligne que Monsieur [E] [B] a versé à l’étude du Commissaire de justice depuis le 10 octobre 2023 la somme mensuelle de 150 euros, qu’il a arrêté tout versement en mai 2025 et qu’il reste redevable de la somme de 2 801,24 euros. Elle fait part que Monsieur [E] [B] ne perçoit plus les allocations chômage du fait qu’il a volontairement quitté ses derniers emplois.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé que le recours est recevable en la forme.
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
– Sur la capacité de remboursement
Monsieur [E] [B] est âgé de 60 ans et est divorcé, sans personne à charge.
La Commission a retenu comme ressources un montant de 1 656 euros, correspondant à son salaire et comme charges un montant de 1 353 euros, composées des forfaits de la commission, outre le logement (380 euros) et divers (107 euros).
La situation de Monsieur [E] [B] a évolué. Il est dorénavant hébergé à titre gratuit et est sans activité professionnelle, expliquant avoir dans un premier temps démissionné de son emploi pour rejoindre sa fille dans le Sud de la France puis dans un deuxième temps, n’ayant pas trouvé d’emploi être revenu en [Localité 13], et avoir été employé dans un supermarché mais avoir mis fin à sa période d’essai ( courrier de [17] en date du 14 novembre 2024 de refus d’ARE).
En outre, Monsieur [E] [B] produit deux courriers de l’assurance retraite en date du 30 juin et du 1er juillet 2025, indiquant qu’il ne peut obtenir une retraite anticipée, lui manquant un trimestre pour valider les 172 trimestres cotisés nécessaires.
Monsieur [E] [B] justifie également avoir candidaté à plusieurs emplois (chez [20] entreprise d’insertion, également pour une offre d’emploi de plongeur, et d’agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural).
Le débiteur n’a aucun patrimoine.
Il convient de noter que le véhicule du débiteur a été immatriculé la première fois le 12 septembre 1994 et qu’un véhicule lui est nécessaire tant pour ses déplacements personnels que professionnels.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 625 euros. Il n’y a pas de quotité saisissable.
Il en découle que son budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement à affecter au remboursement de ses dettes.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
À l’audience, [17] fait valoir sa créance qui s’élève à la somme de 2 801,24 euros (contrainte en date du 9 août 2023 et décompte du Commissaire de justice en date du 26 septembre 2025). Le principe de la dette ni son montant ne sont remis en cause par le débiteur. Il convient, dès lors, d’en tenir compte.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement du débiteur s’établit à la somme de 16 871,19 euros.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier que l’état de surendettement est incontestable et que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise.
En effet, il convient de relever que Monsieur [E] [B] a entrepris des démarches pour trouver un emploi et ainsi, pouvoir disposer par la suite de l’entièreté des trimestres cotisés pour bénéficier d’une retraite anticipée. Par ailleurs, il a effectué une demande pour percevoir l’ARE, le délai de carence étant acquis.
La situation personnelle et financière du débiteur n’est ainsi pas stabilisée, compte tenu de son âge, 60 ans et de sa capacité à trouver un emploi pour ensuite bénéficier d’une retraite anticipée, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources qu’il perçoit actuellement.
La situation professionnelle et financière n’apparaît pas entièrement consolidée et il apparaît opportun de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, pour permettre à Monsieur [E] [B] de retrouver un emploi et de bénéficier par la suite d’une pension de retraite, et ce pour lui permettre d’apurer ses dettes.
Il s’agit, en outre, de son premier dossier de surendettement.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, afin de permettre à Monsieur [E] [B] la stabilisation de sa situation financière, à charge pour lui de justifier de l’évolution de sa situation professionnelle à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [E] [B], le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
A l’issue des 12 mois ou à tout moment si sa situation venait à être modifiée, le débiteur saisira à nouveau la Commission afin que soient préconisées les mesures les plus adaptées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
RAPPELLE que le recours de Monsieur [E] [B] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 13] du 17 octobre 2024 est recevable en la forme ;
FIXE le passif exigible et à échoir du débiteur à la somme de 16 871,19 euros ;
CONSTATE que Monsieur [E] [B] ne dispose d’aucune capacité de remboursement mais que sa situation n’est pas pour autant irrémédiablement compromise ;
PRONONCE au profit de Monsieur [E] [B] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 5 novembre 2025, sans intérêt, à charge pour l’intéressé de justifier de l’évolution de sa situation professionnelle auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [E] [B] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ou à tout moment si la situation devait être modifiée ;
DIT que Monsieur [E] [B] devra :
Ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la Commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ; Mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ; Informer les créanciers et la Commission de ses changements éventuels, notamment de domiciliation bancaire ; Informer la Commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
DIT que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
— ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
— doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;
— doivent informer, dans les meilleurs délais, le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de ses créances, notamment de la date du premier règlement ;
DIT que l’échéancier pourra être revu par la Commission dans les conditions suivantes :
Lorsque, à la suite d’un événement imprévisible postérieur à la présente décision, le débiteur s’est manifestement placé dans l’impossibilité de respecter les mesures adoptées ; En cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d’exécution du moratoire ;
RAPPELLE que la présente décision sera communiquée au [15] ([16]) géré par la [9] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [E] [B] , d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
INVITE Monsieur [E] [B] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la [Localité 13] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires .
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
Le Greffier, La juge,
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