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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 2 oct. 2025, n° 25/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01756 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMC3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 25/01756 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMC3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 02/10/25
Le Greffier
Me EstheOUAKNINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
2 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL,
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° 348 016 056
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Rayssa HARMES
substituant Maître Esther OUAKNINE,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [K]
entrepreneur individuel,
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° 815 264 858
Exploitant fonds de commerce sous le nom TABAC CHEZ [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 février 2025, déposée au greffe le 19 février 2025, la SAS SPP PIPAL a saisi la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, à l’encontre de Monsieur [J] [K], entrepreneur individuel, exploitant un fonds de commerce sous le nom « TABAC CHEZ ALEX » aux fins de le voir condamné, au visa des articles 110 3 et 1104 du code civil, à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 1.880,50 €, au titre de factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 10 janvier 2025 ;
— 282,08 €, au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement ;
— 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est en relation d’affaires avec la défenderesse depuis le 4 janvier 2016 et qu’elle lui a livré diverses marchandises faisant l’objet de deux factures devant être réglées par lettre de change relevé (LCR-version dématérialisée de la lettre de change); que ces LCR ont été rejetées en raison d’une provision insuffisante et que la défenderesse ne s’ est pas acquittée de sa dette malgré rappels et mise en demeure.
Elle justifie avoir contacté un conciliateur de justice, lequel a établi un constat de carence le 10 janvier 2025.
À l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de sa requête.
Bien que régulièrement cité à l’audience précité puisqu’ayant signé le 12 mai 2025 l’accusé de réception de la convocation émise par le greffe, Monsieur [J] [K] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire, et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société SPP PIPAL produit un constat de carence établi le 10 janvier 2025 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, selon l’article L.110-3 du Code de Commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Selon l’article L.123-23 du même Code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, la demanderesse produit, notamment, au soutien de sa demande :
— une fiche client signée le 4 janvier 2016 par Monsieur [J] [K], entrepreneur individuel, exploitant un fonds de commerce sous le nom "TABAC CHEZ [Localité 7]", précisant que les paiements se feraient par lettre de change relevé (LCR-version dématérialisée de la lettre de change) et comportant les conditions générales de vente où figurent notamment une clause attributive de compétence aux Tribunaux de [Localité 10] ;
— le détail de sa créance pour une somme totale de 2.162,58 €, dont 1.880,50 € en principal et 282,08 € au titre de la clause pénale ;
— le justificatif du compte client de Monsieur [J] [K] mentionnant un impayé de 1.316,76 € au 4 avril 2024 et un impayé de 563,74 € au 16 avril 2024 ;
— la facture n°4019783 du 31/01/2024, émise par la SAS PIPAL, au nom de Monsieur [J] [K], TABAC CHEZ [Localité 7], de 1.316,76 €, à payer par LCR au 31/03/2024;
— les « bons de préparation micro » en date du 30/01/2024 correspondant à la facture du 31/01/2024 ;
— un bordereau de transport mentionnant la date de la tournée, à savoir le 30 janvier 2024 sur lequel figure le nom de Monsieur [J] [K], TABAC CHEZ [Localité 7],mais ne comportant aucun tampon ni aucune signature à côté du nom de celui-ci ;
— la facture n°4029613 du 14/02/2024, émise par la SAS PIPAL, au nom de Monsieur [J] [K], TABAC CHEZ [Localité 7], de 563,74 €, à payer par LCR au 14/04/2024;
— les « bons de préparation micro » en date du 12/02/2024 correspondant à la facture du 14/02/2024
— le bordereau de transport, portant le tampon de Monsieur [J] [K] "CHEZ [Localité 7]" TABAC PRESSE LOTO, mentionnant la date de la tournée du 13 février 2024, , celle-ci ayant eu lieu juste après l’émission du bon de préparation et juste avant l’émission de la facture du 14/02/24 ;
— un courriel du 05/04/2024 indiquant que la LCR au 31/03/2024 d’un montant de 1.316,76 € concernant la facture n°4019783 du 31/01/2024 est revenu impayée pour cause de "provision insuffisante et un courriel du 19 avril 2024 indiquant que la lettre de change précitée ainsi que la LCR au 14/04/2024 d’un montant de 563,74 € concernant la facture n°4029613 du 14/02/2024 est également revenue impayée pour cause de « provision insuffisante »;
— un tableau des effets de commerce rejetés par la Banque CIC EST duquel il résulte que les LCR devant être débitées du compte de Monsieur [J] [K] pour un montant de 1.316,76 € et de 563,14 € au profit de la SAS SPP PIPAL ont été rejetées pour provision insuffisante ;
— un courrier de la SAS SPP PIPAL à Monsieur [J] [K] en date du 5 juin 2024 lui rappelant les deux incidents de paiement concernant les LCR et lui rappelant la nécessité de régulariser la situation par chèque ou virement de 1.880,50 € dans les meilleurs délais et un dernier rappel avant mise au contentieux en date du 2 août 2024 ;
— une mise en demeure adressée le 20 août 2024 de payer la somme de 1.880,50 € par lettre recommandée avec accusé de réception dont l’accusé de réception est revenu « pli avisé et non réclamé »;
— des échanges de sms dont un qui précise « je demande juste un peu de patience et je reviens vers vous ».
Ces pièces constituent une preuve suffisante de la créance de la SAS SPP PIPAL à l’encontre de Monsieur [J] [K], concernant la facture n° n°4029613 du 14/02/2024 de 563,74 € laquelle est exigible en vertu des dispositions de l’article 5.1 des conditions générales de vente validée par Monsieur [J] [K] (« en cas de retard ou d’incident de paiement, le client sera déchu du terme pour tous les paiements à intervenir qui deviendront immédiatement exigibles »).
La société défenderesse ne justifie d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En revanche, en ce qui concerne la créance relative à la facture n°4019783 du 31/01/2024 de 1.316,76 €, il sera relevé que toutes les pièces produites émanent de la SAS SPP PIPAL; ainsi il n’y a pas de bon de commande produit et le bon de livraison n’est pas signé ni tamponné. La SAS SPP PIPAL ne produit aucune situation complète de compte démontrant que Monsieur [J] [K] a déjà réglé des factures malgré un bon de commande non signé ou non tamponné. En outre, il sera relevé que l’échange de SMS ne permet pas de déterminer qui sont les parties échangeant des messages, ni la date de ceux-ci et à aucun moment il n’est indiqué que Monsieur [J] [K] reconnaît devoir régler deux factures à la SAS SPP PIPAL.
Dès lors, cette facture ne sera pas retenue.
Monsieur [J] [K] sera donc condamné au paiement de la somme de 563,74 €.
En ce qui concerne les intérêts relatifs à cette somme, l’article 5.1 des conditions générales précitées, stipule « toute inexécution par le client de ses obligations de paiement, ou tout retard entraîne exigibilité de plein droit SANS MISE EN DEMEURE d’un intérêt de retard calculé aux taux d’intérêt légal augmenté de 5 points (article L313.3 du Code Monétaire et Financier). »
Néanmoins, en l’espèce, il n’y a pas lieu à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal, l’article L313.3 du code monétaire et financier, auquel fait précisément référence l’article 5.1 des conditions générales de vente précitées, ne prévoyant cette majoration que deux mois après le jour où la décision de justice est devenu exécutoire.
Ainsi cette référence est contradictoire avec ce qui est énoncé, de sorte qu’il ne peut être retenu que cette majoration serait applicable dès l’existence d’un retard de paiement.
La somme de 563,74 € pourrait porter intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la mise en demeure mais la SAS SPP PIPAL ne sollicite comme point de départ, que la date du 10 janvier 2025. Il sera donc fait droit à cette demande et le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au 10 janvier 2025.
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale de 15 % prévue l’article 5.2 des conditions générales de vente acceptées, soit la somme de 84,56 € , outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [K], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Monsieur [J] [K] soit condamné à verser à la SAS SPP PIPAL la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la demande de la SAS SPP PIPAL recevable ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à la SAS SPP PIPAL :
* la somme de 563,74 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025;
* la somme de 84,56 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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