Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 23/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00246 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6Y4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
répresentée par Mme [V],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [O] [G]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 decembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Valéry ABDOU
S.A.S. [14]
[10]
DR [K]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] [B], employée par la SAS [14], a déclaré un accident du travail survenu le 1er décembre 2021, s’agissant de douleurs au dos, pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l’employeur le 06 mai 2022.
Le 07 juin 2022, la SAS [14] a été informée par la Caisse de son refus de prendre en charge une nouvelle lésion en date du 01 février 2022 en lien avec l’accident du travail du 01 décembre 2021 déclarée par Madame [Z] [B].
Contestant les 245 jours d’arrêts de travail prescrits au bénéfice de Madame [Z] [B] au titre de son accident du travail, la SAS [14] a saisi le 13 septembre 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]).
Par décision en date du 10 janvier 2023, la [12] a rejeté la contestation formée par l’employeur.
Suivant requête reçue au greffe le 06 mars 2023, la SAS [14] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement en date du 16 février 2024 le tribunal a entre autres dispositions :
déclaré recevable le recours contentieux de la SAS [14],ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces avec notamment pour mission de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation avec l’accident du travail et fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation,réservé les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
L’expert judiciaire désigné, le Docteur [P] [K], a déposé son rapport daté du 10 avril 2024 au greffe le 17 avril 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SAS [14], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 16 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la SAS [14] demande au tribunal de :
entériner les conclusions expertales,déclarer directement et uniquement imputables à l’ accident du travail du 01 décembre 2021 les arrêts de travail observés par Madame [Z] [B] du 01 décembre 2021 au 02 décembre 2021, date de consolidation de ses lésions,condamner la Caisse aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [V] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
à titre principal, rejeter les demandes de la SAS [14] et déclarer opposable à la SAS [14] la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’ accident du travail dont Madame [Z] [B] a été victime le 01 décembre 2021,à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle mesure de consultation sur pièces.
Au soutien de ses prétentions la Caisse s’appuie sur l’avis médical de son médecin-conseil qui relève que le fait accidentel a révélé et aggravé un état antérieur totalement silencieux auparavant, à savoir une hernie discale S1, à l’origine d’une lombo-sciatique S1 droite qui a justifié le traitement, les arrêts de travail et l’indication d’un scanner.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport de consultation sur pièces du Docteur [K] en date du 10 avril 2024 que suite à l’accident survenu à Madame [Z] [B] le 01 décembre 2021, un arrêt de travail a été prescrit pour 48 heures soit du 01 décembre 2021 au 02 décembre 2021 pour « lumbago droit » sans mention d’irradiation sciatique, ce qui correspond ainsi selon l’expert à un traumatisme bénin qui n’a pas non plus donné lieu à des séances de kinésithérapie, à une consultation spécialisée, une IRM ayant été réalisée le 25 avril 2022 sans que l’expert n’ait pu en prendre connaissance.
Le Docteur [K] note encore qu’un arrêt de travail suivant a démarré le 07 décembre 2021 pour un lumbago avec sciatique S1 droite, soit une interruption de soins et d’arrêt de travail du 02 décembre 2021 au 07 décembre 2021.
Il considère ainsi que les arrêts de travail débutant le 07 décembre 2021 et régulièrement renouvelés pour « lombo-sciatique droite », soit un diagnostic différent de « lumbago droit », sont dus à une pathologie préexistante et ne sont pas justifiés par le traumatisme bénin du 01 décembre 2021.
L’expert relève également que l’accident n’a pas révélé ou temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant.
Il conclut en conséquence à une durée des soins et arrêts de travail en relation avec l’accident de 48 heures avec une date de consolidation des lésions imputable à cet accident au 02 décembre 2021.
Or, à la lecture de la note technique du médecin conseil du service médical de la Caisse établie le 13 mai 2024 après le dépôt du rapport de consultation médicale, il apparaît que Madame [Z] [B] a réalisé le 04 janvier 2022 un scanner qui a révélé la présence d’une hernie discale S1 concordant avec la symptomatologie sur le même territoire S1 droit, alors que cette symptomatologie lombalgique droite initiale s’est complétée quelques jours après par une irradiation lombo-sciatique S1 droite constatée cliniquement par certificat le 07 décembre 2021.
Le médecin-conseil relève que si la hernie discale n’a pas été provoquée par le fait accidentel, toutefois le fait accidentel a révélé et aggravé cet état antérieur relatif à cette hernie silencieuse auparavant, et à ce à travers une lombo-sciatique S1 droite qui a justifié le traitement et les arrêts de travail ainsi que l’indication du scanner réalisé le 04 janvier 2022.
Le Docteur [K] ne fait pas mention dans son rapport de l’existence de ce scanner daté du 04 janvier 2022.
Aussi, et au regard des éléments avancés par la Caisse et afin d’éclairer plus amplement le tribunal, un complément d’expertise sera ordonné suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 105 euros pour une consultation médicale sur pièces.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et avant dire droit,
ORDONNE avant dire droit un complément de consultation médicale sur pièces sur la base du rapport de consultation médicale judiciaire en date du 10 avril 2024 établi par le Docteur [P] [K] et DESIGNE pour y procéder le Docteur [P] [K], [Adresse 11], Tél [XXXXXXXX01], E-mail : [Courriel 13], lequel a pour mission de :
prendre connaissance de la note technique du médecin conseil du service médical de la [9] en date du 13 mai 2024,déterminer exactement sur la base de ces nouveaux éléments et du précédent rapport de consultation judiciaire en date du 10 avril 2024 les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 01 décembre 2021 subi par Madame [Z] [B],dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, notamment la hernie discale S1 révélée par le scanner effectué le 04 janvier 2022, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la [9] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, ainsi que la note technique établi par le médecin conseil de son service médical le 13 mai 2024, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [9] devra également communiquer les éléments du dossier de Madame [Z] [B] au médecin mandaté par la SAS [14] ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 105 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juillet 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la SAS [14] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la [9] pourra répondre aux conclusions de la SAS [14] dans le MOIS suivant leur notification ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Minute ·
- Partie ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Employeur
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Nationalité française ·
- Action ·
- Régularisation ·
- Protocole
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Audience ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Médiateur ·
- Juge
- Presse ·
- Agence ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Production ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
- Archipel ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur social ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Avis ·
- Consignation ·
- Devis ·
- Motif légitime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Procédure civile ·
- Préjudice distinct
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Frais de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Chose jugée ·
- Traitement ·
- Consommation
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Partage
- Administrateur provisoire ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.