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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 13 févr. 2025, n° 24/03509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LES OLIVIERS c/ [H], [O]
MINUTE N°
DU 13 Février 2025
N° RG 24/03509 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6BD
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CHAHOUAR-BORGNA
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [P] [O] épouse [H]
à M. [H]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LES OLIVIERS, Représenté par son syndic en exercice la société LAMY, dont le siège social est 19 rue de Vienne – TSA 10034 – 75801 PARIS CEDEX 08, pris en son établissement secondaire LAMY sis 29 avenue Simone Veil – Palazzo Merdidia – 06200 NICE,
15 bis/19 Corniche André de Joly
06300 NICE
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hermine MKHITARIAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [N], [L] [H]
né le 23 Octobre 1947 à SAINT SYNPHORIEN
15 bis Corniche André de Joly
Les Oliviers
06300 NICE
non comparant, ni représenté
Madame [P], [K], [F] [O] épouse [H]
née le 21 Avril 1948 à PARIS
15 bis Corniche André de Joly
Les Oliviers
06300 NICE
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 et 21 aout 2024 , le Syndicat des propriétaires LES OLIVIERS sis 15 bis-19 Corniche André de Joly 06 NICE a fait assigner M. et Mme [N] et [P] [H] en leur qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 1380,80 € et 893,20 € de frais € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires LES OLIVIERS sis 15 bis-19 Corniche André de Joly 06 NICE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2022, somme actualisée à l’audience pour 3407,35 €, outre 893,20 € de frais ;
— la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 973 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [N] [H] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
Mme [P] [H] a comparu ; elle ne conteste pas sa dette et propose de l’apurer à raison de 500 € mensuels ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3407,35 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2022, outre 893,20 € de frais ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 340 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que compte tenu de la situation des défendeurs, il leur sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;
Qu’il sera alloué la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. et Mme [N] et [P] [H] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LES OLIVIERS sis 15 bis-19 Corniche André de Joly 06 NICE :
— la somme de 3407,35 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2022, outre 893,20 € de frais ;
— la somme de 340 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 900 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les débiteurs pourront se libérer de leur dette en paiements mensuels de 500 € ;
Condamne les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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