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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 4 déc. 2025, n° 24/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/291
Affaire N° RG 24/02192 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NNM
ORDONNANCE du 04 Décembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 04 Décembre 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
ET
Madame [O] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 06 novembre 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 04 Décembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 14 septembre 2023 Mme [J] [L] a fait assigner Mme [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Béziers (compétent pour les affaires avec valeur litige de moins de 10 000 €) aux fins de :
– Constater que l’enquête diligentée par la ville de [Localité 7] concluant que les faits de maltraitance sur certains enfants de l’école [9] dénoncés par Mme [O] [Y] et reprochés à Mme [J] [L] ne sont pas avérées,
– Juger que ces faits engagent la responsabilité civile de Mme [O] [Y],
En conséquence,
– Condamner Mme [O] [Y] au paiement de la somme de 5000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [J] [L],
– Ordonner la publication de la décision dans le Midi Libre édition locale ainsi que dans le bulletin municipal de la ville de [Localité 7],
– Condamner Mme [O] [Y] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Mme [O] [Y] aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2023.
Après renvoi, l’affaire a été retenue l’audience du 23 février 2024.
Par jugement du 10 mai 2024 le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 mai 2024 à neuf heures pour entendre les parties sur la procédure applicable et la formation du tribunal judiciaire compétente pour connaître du présent litige.
Par jugement du 2 août 2024, le tribunal a pris la décision suivante :
– Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire siégeant dans sa formation compétente avec représentation obligatoire,
– Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire dans sa formation compétente avec représentation obligatoire,
– Réserve l’ensemble des demandes des parties.
Par acte communiqué par RPVA le 6 septembre 2024 le conseil de Madame [J] [L] s’est constitué devant le tribunal judiciaire.
Après échange de conclusions au fond, Mme [O] [Y] a pris, par acte communiqué par RPVA le 3 septembre 2025, des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état aux fins d’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre en raison d’une prescription acquise dans les termes suivants :
Vu la loi du 29 juillet 1881 et notamment son article 65,
Vu les articles 54 et 750-1 du code de procédure civile,
— Dire prescrite l’action de Mme [L] à l’encontre de Mme [Y]
— Dire irrecevables les demandes de Mme [L],
— Condamner Mme [L] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte communiqué par RPVA le 16/10/2025, Madame [J] [L] a transmis des conclusions en réponse, demandant au juge de la mise en état de :
Vu l’article 480 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal :
— JUGER que l’action intentée par Madame [L] n’est pas prescrite car fondée sur l’article 1240 du code civil,
A titre subsidiaire :
— JUGER que l’article 750-1 du code de procédure civile était inapplicable à une action intentée le 14 septembre 2023,
— JUGER qu’en tout état de cause, cet article était inapplicable compte tenu des circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative,
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [Y] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [H] [Z] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
MOTIVATION
1) L’autorité de chose jugée
En droit l’article 480 du code de procédure civile dispose :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
En application d’une jurisprudence constante :
– l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif,
– les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de chose jugée,
– lorsque la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, mais que celle-ci n’a été abordée que dans les motifs, l’autorité de chose jugée est limitée à la décision sur la compétence tranchée dans le dispositif.
Au cas particulier l’autorité de chose jugée de la décision du 2 août 2024 se limite à son dispositif, soit à la détermination de la compétence du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire.
2) La prescription
En droit l’article 2224 du code civil prévoit :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Il est de jurisprudence constante que le fait de signaler spontanément à l’autorité judiciaire ou à l’autorité administrative des faits de nature à entraîner une peine ou une mesure disciplinaire contre un fonctionnaire constitue non une diffamation ou des injures mais la dénonciation prévue par l’article 226 – 10 du code pénal, sous réserve des éventuelles expressions outrageantes ou injurieuses distinctes de la dénonciation elle-même.
En l’espèce, selon les conclusions au fond communiquées, les faits incriminés consistent dans la dénonciation par Mme [O] [Y] de faits de violences et maltraitances commis par Mme [J] [L], agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), sur des enfants confiés à sa garde, dénonciation effectuée auprès de l’autorité administrative scolaire.
Ces faits sont susceptibles de constituer la dénonciation calomnieuse prévue par l’article 226 – 10 du code pénal et non une diffamation ou des injures, dès lors l’action en réparation engagée est une action en responsabilité de droit commun qui ne relève pas de la prescription abrégée de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, mais de la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du Code civil précité.
La demande aux fins de déclarer irrecevable pour prescription acquise l’action engagée par Mme [J] [L] sera donc rejetée.
3) L’application de l’article 750 – 1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile en son alinéa 1er, « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage » .
La demanderesse à l’incident soutient que l’action de Mme [J] [L] serait irrecevable au motif qu’elle aurait dû être précédée d’une tentative préalable de conciliation ou de médiation, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 22 septembre 2022 n°436939, le conseil d’État a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile.
La version actuelle de cet article 750-1 est issue du décret du 11 mai 2023 et il est précisé que ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Mais la présente instance a été introduite selon assignation délivrée le 14 septembre 2023 .
En conséquence, l’article 750-1 du code de procédure civile était inapplicable à la date de délivrance de l’acte introductif d’instance.
De plus il sera observé que la demande ne se limite pas à la demande de condamnation au paiement d’une somme de 5000 € mais concerne aussi une publication dans la presse.
Il résulte du tout le rejet de la demande d’irrecevabilité pour non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile présentée par Mme [O] [Y].
Les demandes de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, seront réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE les demandes d’irrecevabilité opposées à l’action engagée par Mme [J] [L],
RÉSERVE en fin d’instance les demandes de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les demandes de condamnation aux dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 février 2026 à 10h.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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