Confirmation 30 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 août 2016, n° 16/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00580 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 18 janvier 2016, N° 21500412 |
Texte intégral
30/08/2016
ARRÊT N° 762/2016
N° RG : 16/00580
XXX
Décision déférée du 18 Janvier 2016 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21500412)
Mme Y
B A
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE – CIPAV
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
Madame B A
XXX
XXX
représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2016012866 du 09/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE – CIPAV
XXX
XXX
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2016, en audience publique, devant M. A. BEAUCLAIR, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par A. BEAUCLAIR, président, et par M. Z, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE.
Madame A et Monsieur X ont vécu en concubinage pendant 14 ans jusqu’au décès de Monsieur X, par ailleurs père de deux enfants.
Madame A a sollicité de la CIPAV auprès de laquelle Monsieur X était affilié le versement d’un capital décès, faisant valoir qu’elle était la bénéficiaire désignée. La caisse a rejeté sa demande faisant valoir que la présence de deux enfants l’exclut du bénéfice de cette prestation.
Par décision implicite la Commission de Recours Amiable de la CIPAV a rejeté sa demande.
Par jugement en date du 18 janvier 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Garonne, a :
— déclaré le recours de Madame A recevable.
— l’a déboutée de sa demande
— statué sans frais.
— rappelé les voies de recours.
Madame B A a interjeté appel de ce jugement le 29 janvier 2016 qui lui avait été signifié le 23 janvier 2016.
Madame B A demande à la cour par des écritures déposées et reprises oralement à l’audience du 30 juin 2016, de :
— réformer le jugement entrepris
— la recevoir en ses demandes.
— rejeter les prétentions contraires.
— ordonner le paiement du capital décès à hauteur de 78.900,00 euros entre les mains de Madame A
— condamner la CIPAV au paiement des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 28 décembre 2014 puis au double du taux légal à compter du 28 février 2015 et jusqu’à complet paiement
— ordonner l’exécution provisoire (sic)
— condamner au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame B A fait valoir que :
— l’exception de procédure soulevée par la caisse ne s’applique qu’en matière de procédure avec représentation obligatoire ce qui n’est pas le cas en matière de contentieux de la sécurité sociale.
— la caisse ne justifie pas de l’arriéré de cotisation qu’elle invoque, Monsieur X a payé l’acompte provisionnel pour 2014 et le solde n’a été exigible qu’après le décès de Monsieur X, Monsieur X était donc à jour de ses cotisations au jour de son décès.
— il n’a jamais été opposé le non-paiement du solde de la cotisation pour refuser le paiement du capital décès mais seulement la présence de deux enfants de moins de 21 ans, de sorte que la caisse a empêché Madame A de régulariser le versement du solde de la cotisation.
— Monsieur X avait le choix dans la désignation du bénéficiaire dudit capital, et ledit capital ne doit être versé aux enfants ou au conjoint que lorsque aucun bénéficiaire n’a été désigné.
— la souscription d’un régime de classe C caractérise la volonté libérale de Monsieur X vis à vis de Madame A.
La CIPAV demande à la cour, dans ses écritures déposées le 29 juin 2016 et reprises oralement à l’audience du 30 juin 2016, de :
— confirmer le jugement entrepris.
— rejeter les demandes de Madame A
— la condamner aux dépens.
La CIPAV fait valoir que :
— la déclaration d’appel est caduque en application de l’article 908 faute pour l’appelant d’avoir conclu dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel.
— les enfants du souscripteur priment sur Madame A.
— le versement du capital décès n’est dû que si toutes les cotisations sont payées et demeure impayée la dernière cotisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la recevabilité de l’appel.
Les dispositions de l’article 908 et les sanctions qu’il édicte ne s’appliquent pas aux procédures sans représentation obligatoire, ni aux procédures soumises au régime de l’article 905 du code de procédure civile, telles que les appels contre les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale, en l’espèce en vertu de l’ordonnance de roulement pour l’année 2016.
2- sur les cotisations.
Aux termes des dispositions de l’article 4.10 des statuts de la CIPAV, sans préjudice de la sanction particulière édictée à l’article 4.12 des présents statuts en ce qui concerne la garantie invalidité décès, les prestations prévues par les présents statuts ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la CIPAV étaient versées lors du décès de l’adhérent ou de la survenance de son invalidité.
Toutefois, dans le cas où seules les cotisations de la dernière année appelées n’étaient pas versées, les ayants droit ou l’adhérent frappé d’invalidité ont un délai de six mois pour s’en acquitter.
Ce délai commence à courir du jour du décès ou du jour de la demande de liquidation de la pension d’invalidité.
Monsieur X a réglé par prélèvement automatique les cotisations appelées et exigibles de son vivant. L’acompte d’un montant de 1.054,50 euros figure sur le décompte établi par la caisse.
L’appel des cotisations année 2014 adressé par la caisse le 14 mars 2014 indique :
Le montant des cotisations à payer en 2014 est de 2.732,00 euros détail au verso.[verso non produit]
Nous vous adressons cet appel pour information. En effet vous réglez vos cotisations par prélèvement automatique mensuel selon l’échéancier établi en décembre dernier. Si une régularisation s’avère nécessaire, elle sera effectuée en novembre et décembre et fera l’objet d’un autre échéancier. En revanche les prélèvements seront arrêtés si les cotisations sont soldées en cours d’année.
La CIPAV se reconnaît débitrice d’une obligation d’information générale. Cependant la caisse ne peut prétendre avoir rempli cette obligation par le simple envoi de la lettre ci dessus à Monsieur X
En présence d’un paiement par prélèvement automatique qui offre l’avantage pour la caisse d’un paiement sûr et régulier et pour le cotisant d’une attention moindre, il revenait à la caisse une fois avisée du décès -directement par les ayants droit, ou par la suspension du prélèvement automatique – d’informer les personnes désignées sur l’acte d’adhésion, qui n’y sont pas partie et n’ont pas connaissance des statuts de la caisse, de l’existence d’un solde de cotisations restant à payer de manière à ne pas les priver du bénéfice dudit capital.
Or il apparaît que la caisse n’a jamais informé quiconque de l’existence d’un impayé de cotisation et a opposé à Madame A son rang parmi les bénéficiaires de manière à laisser s’écouler le délai de 6 mois de l’article 4.10.
Ce comportement particulièrement déloyal de la caisse ne lui permet pas de se prévaloir des stipulations de l’article 4.10 pour s’opposer à la demande de Madame A.
3 sur le bénéficiaire.
L’article 4-13 des statuts de la caisse stipule que l’adhérent peut désigner comme bénéficiaire du capital décès par ordre de priorité :
— le conjoint survivant non séparé de corps en vertu d’un jugement ou d’un arrêt définitif.
— les enfants âgés de moins de 21 ans au jour de son décès ou les enfants atteints d’une infirmité permanente leur interdisant de se livrer à tout travail rémunéré.
S’il existe plusieurs enfants, même de lits différents, ils ont tous vocation à une part égale du capital décès.
Le capital décès est versé à la personne qui a la charge légale des enfants ou aux intéressés eux mêmes, s’ils sont majeurs ou émancipés
— et enfin en l’absence des personnes énumérées ci dessus, une personne physique nommément désignée.
Lorsque aucune désignation de bénéficiaire n’aura été expressément notifiée à la CIPAV, le capital décès sera versé par priorité et par ordre :
— au conjoint survivant puis aux enfants tels que définis ci dessus
— à la ou les personnes qui étaient au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’adhérent.
Madame A produit la 'déclaration réglementaire établie par Monsieur X le 7 décembre 2012 : Monsieur X indique son identité la date de son mariage le nombre d’enfants 2 dont il ne précise pas les identités, son adresse, ses coordonnées d’affiliation à la CIPAV, la classe du régime de cotisations : C
Il a ensuite rempli un encart ainsi rédigé :
Désignation du bénéficiaire du capital décès.
Le capital décès est attribué par ordre de priorité :
1- au conjoint survivant non séparé de corps.
2- aux enfants âgées de moins de 21 ans
3- à la personne physique nommément désignée par l’assuré.
— si vous êtes marié et/ou avez un ou des enfants de moins de 21 ans, vous n’avez pas actuellement de déclaration particulière à faire : l’identité et l’ordre de priorité des bénéficiaires sont fixés par les statuts
— par contre si vous n’êtes pas marié et/ou n’avez pas d’enfants de moins de 21 ans, vous devez déclarer à la CIPAV comme bénéficiaire de votre assurance décès une personne physique nommément désignée
En cas de non-désignation, le capital décès serait versé à la ou les personnes qui étaient au jour du décès à votre charge effective totale et permanente.
À défaut, la CIPAV ne pourrait pas verser de capital décès.
Suit la mention : je soussigné X D E désigne comme bénéficiaire du capital décès A B née le XXX à XXX
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur X laisse des enfants de moins de 21 ans au jour de son décès. Les alternatives peuvent se résumer dans le schéma ci dessous :
enfants de moins de 21 ans
pas d’enfants de moins de 21 ans
marié
statuts
statuts
pas marié
statuts
bénéficiaire désigné
En clair et en application des statuts, la présence d’enfants de moins de 21 ans, comme en l’espèce, prime sur tout bénéficiaire désigné.
La demande de Madame A ne peut donc pas prospérer et le jugement doit donc être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER Pour le PRÉSIDENT empêché
Article 456 du cpc
M. Z A. BEAUCLAIR
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